Accord d'entreprise EKODEV

Accord d'entreprise relatif au forfait jour

Application de l'accord
Début : 15/02/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EKODEV

Le 03/02/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR

ENTRE :

EKODEV SARL, société à responsabilité limitée au capital de 15.000 euros, dont le siège social est situé au 8 boulevard du Montparnasse, 75 015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 518 412 432 RCS Paris, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après « la Société » ou « l’Employeur »,

D’UNE PART,

ET :

Monsieur XXX, représentant CSE

Ci-après dénommés « le CSE » ;

D’AUTRE PART.

Ensemble dénommés ci-après « les Parties ».

Il A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année.
Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail créé par l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, dite Ordonnance Macron, qui prévoit la possibilité pour l’employeur d’une entreprise de moins de 50 salariés de négocier un accord d’entreprise avec un élu ou plusieurs élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année, ci-après « forfait jours », pour les cadres de la Société EKODEV.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la Société relevant de

l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET JOURS DE REPOS

Article 2.1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 2.2. Jours de repos octroyés au salarié

Le salarié soumis à une convention de forfait bénéficiera en contrepartie d’un nombre de jours de repos qui sera réévalué chaque année en fonction notamment du nombre de jours chômés dans l’année (jours fériés, samedis, dimanches etc).
  • A titre d’exemple, pour l’année 2023 :
Pour un salarié travaillant du lundi au vendredi, bénéficiant de 5 semaines de congés payés et dont la convention de forfait annuel en jours est établie sur l’année civile.

L’année 2023 comptant 365 jours, il convient de soustraire :
  • 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé.
  • 105 samedis et dimanches.
  • 25 jours de congés payés.

Cela fait un total de 226 

jours travaillés en 2023.


Ainsi en 2023, un salarié sous convention annuelle en forfait de 218 jours bénéficiera de

8 jours de repos forfait jour.

Par le présent accord, les Parties ont décidé d’octroyer a minima 11 jours de repos aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
En conséquence :
  • Soit le calcul susvisé abouti à moins de 11 jours de repos (comme pour l’année 2023) et dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera tout de même de 11 jours de repos en application du présent accord ;
  • Soit le calcul susvisé abouti à plus de 11 jours de repos et dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera du nombre de jours de repos définit par ledit calcul.
Les jours de repos octroyés en application d’une convention de forfait annuel en jours sont positionnés par le salarié au forfait jours avec l’accord de sa hiérarchie. Ces jours de repos ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, sauf cas exceptionnel et autorisation expresse de la Direction.
Si au 1er octobre de l’année, la Direction constate que le salarié bénéficie d’un solde positif de jours de repos, il en informera le salarié pour que celui-ci les positionne avant la fin de l’année.
Si au 1er novembre de l’année le salarié n’a pas positionné ses jours de repos, la Direction les positionnera pour lui avant le 31 décembre.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

ARTICLE 4 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place d'un forfait jours au sein de la Société est subordonnée à l'accord individuel, écrit et exprès de chaque salarié.
La convention individuelle de forfait fixera un nombre de jours travaillés de 218 jours par an ainsi que la rémunération correspondante à ce forfait.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
La convention individuelle de forfait rappellera également la période de référence du forfait.
Dans l’hypothèse où le salarié est embauché en cours de période, la convention individuelle de forfait indiquera le nombre de jours prévus au forfait pour l’année de l’embauche du salarié.

ARTICLE 5 : ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence telle que définie à l’article 3 du présent accord, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.

ARTICLE 6 : TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS OBLIGATOIRES

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait en jours est décompté en nombre de jours travaillés sur une année.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société et des partenaires/ clients concourant à l'activité.
Le salarié au forfait jours n’est pas soumis aux dispositions législatives relatives à la durée légale hebdomadaires et aux durées maximales et hebdomadaires.
En revanche, le salarié au forfait jours doit impérativement respecter les durées de repos suivantes :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de

    11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de

    24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

Il est rappelé que le salarié doit veiller à se déconnecter de ses outils de communication pour bénéficier pleinement de ses durées de repos.
L’utilisation des outils de communication professionnelle est donc interdite, sauf situation exceptionnelle, pendant les plages suivantes : tous les jours de 21 heures à 8 heures et le dimanche toute la journée.

ARTICLE 7 : DEPASSEMENT DE FORFAIT ET JOURS DE REPOS

En application de l'article

L. 3121-59 du Code du travail, le salarié peut s'il le souhaite, et en accord avec la Direction, renoncer exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à une partie de ses jours de repos. L’accord entre le Salarié et son supérieur fait l’objet d’un écrit.

Pour les jours travaillés au-delà de 218 jours le salarié bénéficie d’une majoration de rémunération de 10%.
En aucun cas, ce rachat de jours ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours travaillés par an.
Le salarié doit formuler sa demande, par écrit, avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ

L'Employeur veille au respect des modalités de décompte des jours travaillés et du suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

8.1. Suivi de forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d'un système objectif et déclaratif. Chaque salarié en forfait jours déclare régulièrement à son supérieur hiérarchique via un document déclaratif le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, et les mentions ci-après énumérées :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels éventuels ;
  • jours fériés chômés ;
  • jours de repos liés au forfait.
A toutes fins utiles, il est précisé que les Parties pourront décider de remplacer le déclaratif par un logiciel ayant les mêmes caractéristiques. Dans cette hypothèse, les salariés en seront expressément informés.
Il est rappelé qu’une demi-journée de travail équivaut à un minimum de 3 heures de travail effectif et à un maximum de 4h30.
Il est rappelé au salarié la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail telles que fixées par la présente convention (11 heures de repos minimum quotidien, 5 jours maximum par semaine et 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire) et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Le salarié précise via le déclaratif avoir pu ou pas, compte tenu de la charge de travail qui lui est confiée par son Employeur, respecter les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures).
Ce document de suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document est l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

8.2. Dépassement

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute autre occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sur sa demande ou à l’initiative de l’Employeur dans les 8 jours. L’Employeur formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

8.3. Entretiens périodiques annuels

Un entretien annuel est organisé par l'Employeur (qui pourra être représenté par le supérieur hiérarchique du salarié) avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.
Ces entretiens permettront de réaliser un bilan individuel sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
En outre, sont évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié, qui doivent respecter les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures) et assurer une bonne répartition du temps de travail.

8.4 Entretien à l'initiative du Salarié

En cas de besoin, le salarié peut organiser sur sa propre initiative et à tout moment un entretien avec son supérieur hiérarchique, pour discuter de l'organisation de son temps de travail et de la charge de travail. Le supérieur hiérarchique se libère dans les meilleurs délais pour tenir cet entretien.

ARTICLE 9: RÉMUNÉRATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajoutent les autres éléments prévus par la convention collective.

ARTICLE 10 : ADHÉSION

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail

, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord et sa bonne application font l’objet d’un suivi par la Direction et le CSE lors d’une réunion annuelle. Ils veillent ensemble à la bonne application du présent accord et sa compréhension par l’ensemble des salariés de l’Entreprise, à éclaircir les clauses qui seraient comprises de façon divergente, à proposer des adaptations pour tenir compte des évolutions législatives et conventionnelles, à suggérer des modifications, si certaines de ses dispositions s’avéraient en pratique inadaptées
Si les circonstances l’exigent, les parties signataires pourront demander une réunion extraordinaire afin de faire le point sur les difficultés rencontrées.

ARTICLE 12 : RÉVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

ARTICLE 13 : DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

ARTICLE 14 : FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est déposé par l’Employeur sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est affiché sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt, soit le 15 février 2023.



Fait à Paris,
Le 3 février 2023

XXXX


La société EKODEV


Mise à jour : 2023-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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