Accord d'entreprise EKODEV

Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (CET) et aux congés

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EKODEV

Le 10/10/2023


Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (CET) et aux congés




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OCTOBRE 2023


Entre les soussignés :


EKODEV, société par actions simplifiée au capital de 15.000 euros, dont le siège social est situé au 8-10 Boulevard du Montparnasse 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 518 412 432, présidée par la SARL KANOPE, représentée par Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes (ci-après, « la Société »),


D’une part,

Et


Monsieur, membre élu du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, (ci-après, le CSE),


D’autre part,

Ensemble « les Parties ».

Le présent accord étant signé entre les parties en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.


Préambule

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont conclu le présent accord pour :

  • définir ensemble les modalités de mise en place du CET au sein de la Société (Partie 1) ;
  • ajuster, au regard du fonctionnement de la Société et pour répondre aux sollicitations des salariés et du CSE, certaines modalités relatives aux congés (Parties 2).

Le CET a pour objet de permettre aux salariés de la Société d’accumuler des droits à congés rémunérés, et/ou de se constituer une épargne, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Le présent accord rappelle également que le salarié, par esprit de solidarité, peut procéder à un don de congés à un autre salarié qui en aurait besoin.

Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le CET ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels.
Les Parties rappellent l’importance qu’elles apportent au repos et à la prise de congés des salariés afin de permettre un bon équilibre vie privée/ vie professionnelle et de veiller à leur santé et leur sécurité.
Les dispositions prévues à la Partie 2 du présent accord ont été prévues en ce sens et selon cette philosophie.

PARTIE 1 : COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'Entreprise ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. L’adhésion au CET s’effectuera donc sur la base du volontariat.
Toute ouverture d’un CET et toute utilisation devront faire l’objet d’une demande via les campagnes annuelles CET du logiciel dédié à cet effet.

Article 3 – Alimentation du compte en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Jusqu’à 5 jours de congés payés dans la limite des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
  • Jusqu’à 3 jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours ;
Le compte est exprimé en jours ou demi-journées.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours. Si le CET atteint 15 jours, le salarié ne pourra plus y affecter de congés. Une fois que le solde du CET sera repassé en dessous de 15 jours, le salarié pourra de nouveau y affecter des congés.

Le salarié devra remplir le formulaire mis à sa disposition dans l’outil informatique LUCCA (module TIMMI TEMPS) pour alimenter le CET en indiquant les jours de congés qu’il souhaite y affecter. Par soucis de clarté pour le salarié, le service des Ressources Humaines procédera à une campagne annuelle pour rappeler au salarié qu’il peut alimenter et/ou utiliser son CET.
Le salarié pourra prendre connaissance à tout moment de l’état de son CET sur le compteur temps disponible dans l’outil informatique LUCCA.

Article 4 – Plafond et garantie des droits acquis dans le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans la limite de son plafond maximum tel que défini par les textes réglementaires (soit 87.984 euros en 2023).
Conformément à l’article D. 3154-1 du Code du travail, la partie des droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excède ce plafond sera automatiquement liquidée. Au regard des plafonds mis en place par l’entreprise limitant à 15 jours le nombre de jours maximum pouvant être affectés sur le CET, ce montant n’excèdera pas le plafond mentionné dans le présent article.

Article 5 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou pour faire un don à un autre salarié de l’Entreprise

Article 5.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Article 5.1.1. Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation :
  • d'un congé sans solde ;
  • d’un congé pour enfant malade (art. L. 1225-61 du Code du travail) ;
  • d’un congé de solidarité familiale (art. L. 3142-6 du Code du travail) ;
  • d’un congé de proche aidant (art. L. 3142-16 du Code du travail) ;
  • d’un congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du Code du travail).


Article 5.1.2. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé mentionné à l’article 5.1.1 du présent accord selon les modalités suivantes :

La demande du congé sans solde, du congé de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale

doit être adressée au moins 15 jours avant la date de départ effective par mail avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge au service des Ressources Humaines.

La demande relative à leur financement par le CET doit être adressée dans les mêmes formes au service des Ressources Humaines dans un délai minimum de 15 jours avant le début dudit congé.

Dans les conditions permises par la législation ou les accords professionnels, le refus éventuel de la hiérarchie de la prise d'un congé, doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation en différé de la demande.

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie éventuellement d'une formation adaptée.


Article 5.1.3. Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base de son salaire annuel de base, constaté au moment de son départ en congé, et calculées selon les mêmes règles que les congés payés classiques.
Cette indemnité versée à l’échéance de paie habituelle est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun.
Les congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé : ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé.

Article 5.1.4. Retour anticipé du salarié

Le salarié peut être autorisé à revenir dans la Société avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des Ressources Humaines et formuler une demande.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le CET.

Article 5.2. Utilisation du CET pour effectuer un don de jours de congés à un autre salarié de l’Entreprise

Article 5.2.1. Don de congés à un autre salarié de l’Entreprise

En application des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut sur sa demande et en accord avec la Société, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris qu’ils aient été ou non affectés sur son CET au bénéfice d'un autre salarié de la Société :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. L. 1225-65-1 al.1) ;
  • qui a perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès, le don devant intervenir au cours de l’année suivant la date du décès (art. L.1225-65-1, al.2) ;
  • qui apporte son aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou souffrant d’un handicap (art. L.3142-25-1 du Code du travail).

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le nombre de jours cédés par année civile et par salarié est limité à 5.

Article 5.2.2. Délai et procédure

Un salarié souhaitant bénéficier du dispositif prévu à l’article 5.2.1 du présent accord, sollicitera la Direction afin que le service des Ressources Humaines informe les autres salariés de l’ouverture d’une campagne de dons de congés et organise les modalités de collecte.
Le salarié qui souhaite donner anonymement un congé à un salarié en application de l’article 5.2.1 du présent accord effectuera sa demande par l’intermédiaire du service des Ressources Humaines par email.
Le service des Ressources Humaines répond par mail à cette demande dans un délai de 10 jours maximum.
En cas de réponse positive, le service des Ressources Humaines affecte les jours de congé au salarié bénéficiaire dans un délai de 10 jours maximum.

Article 6 – Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Article 6.1. Transfert des droits affectés au CET

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne retraite collectif (ou tout autre plan d’épargne qui demain le permettrait) dans la limite de 8 jours par an.

Les versements du CET vers les plans d’épargne s’effectuent aux conditions fiscales, sociales et de plafonnement des supports d’accueil.

Article 6.2. Délai et procédure d’utilisation du CET en vue de se constituer une épargne

La demande de transfert du salarié de ses droits issus du CET vers un plan d'épargne retraite collectif (ou tout autre plan d’épargne qui demain le permettrait) se fait une fois par an au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la certification comptable des comptes de l’exercice considéré. Le service des Ressources Humaines informe annuellement les salariés de l’ouverture et de la fermeture de la période.
Le salarié formule sa demande de transfert par l’intermédiaire du bulletin de versement du prestataire d’intéressement et le transmets à Office Management et RH.
La Société procédera au transfert dans un délai raisonnable.

Article 7– Transfert des droits acquis et cessation du CET

Article 7.1. Rupture du contrat de travail / Décès du salarié

La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié. Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture ou du décès, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

Article 7.2 Transfert des droits acquis

En cas de transfert du contrat de travail dans une société du même groupe ayant mis en place un CET, le salarié pourra demander le transfert de ses droits acquis en accord avec la Société. En cas d’absence d’accord entre le salarié et la Société ou si la nouvelle entité ne dispose pas d’un CET, le CET du salarié sera liquidé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7.1 du présent accord.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX CONGES

La Direction a rappelé les règles relatives aux congés légaux et conventionnels via la politique de congés diffusés aux salariés en date du 16 octobre 2023. La politique de congés est remise à chaque nouveau salarié et est disponible à tout moment sur l’intranet de la Société.
Les Parties rappellent que tout type de congé doit être préalablement validé et autorisé par la hiérarchie du salarié.
Les dispositions du présent accord remplacent et/ou complètent certaines dispositions légales ou conventionnelles pour répondre aux besoins de la Société et aux souhaits du CSE et des salariés.

Article 1 : Période de référence des congés payés

Par soucis d’organisation et pour plus de simplicité, les Parties conviennent conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, qu’au sein de la Société, les congés s’acquièrent sur la période de référence suivante : 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 2 : Période de prise des congés payés

Les Parties conviennent que la période de prise de congé s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Sur cette période, il est rappelé que le salarié doit impérativement prendre un congé d’au moins douze jours ouvrables continus.
Aussi, les Parties rappellent que tout congé non pris à la date du 31 décembre de l’année N+1 ne pourra être reporté sur l’année suivante, il devra soit être posé, soit être placé sur le CET.

Article 3 : Jours de fractionnement et jours de congés de Temps de Trajet Responsable

Les Parties conviennent que pour des raisons organisationnelles et de praticité, les règles relatives aux jours de fractionnement telles que prévues par les articles L. 3141-21 et suivant du Code du travail ne s’appliquent pas au sein de la Société.

En revanche, les Parties décident de mettre en place des congés pour Temps de Trajet Responsable (TTR). Le congé TTR est un congé supplémentaire en cas de voyage responsable par le salarié dans le cadre de ses déplacements personnels.
Ainsi, le salarié, sous réserve d’apporter la preuve d’avoir fait le choix de voyager de manière responsable (c’est-à-dire en train plutôt qu’en avion ou en voiture individuelle, pour un temps de trajet en train supérieur ou égal à 5h), peut bénéficier d’un jour de congé TTR par semestre, soit deux jours maximum par an.

Ces journées peuvent aussi être prises en plusieurs demi-journées pour plus de flexibilité.
Ces journées sont créditées sur demande, après validation préalable et soumission des justificatifs appropriés auprès du service des Ressources Humaines.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Information des salariés

Le présent accord et ses annexes seront remis à chaque nouveau salarié embauché avec le livret d’accueil. Ils seront par ailleurs accessibles à tout moment sur l’intranet de la Société.

Article 2 – Suivi

Un bilan de l’application de l’accord sera dressé chaque année par la Direction et le CSE.

Article 3 – Durée, révision et dénonciation de l’accord 

Le présent accord est conclu, conformément à la loi, et s’applique à partir du 1er novembre pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être modifié le cas échéant par avenant à tout moment dans les conditions prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 3 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par l’Entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Ces deux dépôts seront effectués par la Société.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait à Paris, le 10 octobre 2023

La Société Le membre élu du CSE


















Mise à jour : 2025-07-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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