Accord d'entreprise ELAC

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’AUGMENTATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société ELAC

Le 16/03/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’AUGMENTATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL DE NUIT



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA S.A.S. ELAC,

Dont le siège social est situé : 655 route de Marteveille, 43200 Lapte
Société représentée par , Présidente.
N° de SIRET : 978 373 124 00020
D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord


D’autre part,

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’AUGMENTATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc222929528 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc222929529 \h 3

TITRE 1 – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc222929530 \h 5
Article 1.1 – Objet PAGEREF _Toc222929531 \h 5
Article 1.2 – Champ d’application territorial PAGEREF _Toc222929532 \h 5
Article 1.3 – Champ d’application professionnel PAGEREF _Toc222929533 \h 5
TITRE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc222929534 \h 5
Article 2.1 – Accomplissement d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc222929535 \h 5
Article 2.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc222929536 \h 6
TITRE 3 – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc222929537 \h 6
Article 3.1 – Durée hebdomadaire moyenne du travail de nuit PAGEREF _Toc222929538 \h 6
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc222929539 \h 7
Article 4.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc222929540 \h 7
Article 4.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc222929541 \h 7
Article 4.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc222929542 \h 7
Article 4.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc222929543 \h 7
Article 4.5 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc222929544 \h 8
Article 4.6 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc222929545 \h 8
Article 4.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc222929546 \h 8









PREAMBULE


L’activité de fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques est soumise à une variabilité importante de la charge de travail, liée notamment aux fluctuations des commandes clients, aux délais parfois très courts imposés par le marché, ainsi qu’aux variations saisonnières de la demande. Cette situation nécessite une organisation du temps de travail flexible, permettant d’adapter rapidement les effectifs présents, notamment par le recours aux heures supplémentaires et au travail de nuit.
Cette flexibilité est également rendue nécessaire par les contraintes techniques propres au secteur : temps de chauffe des machines, cycles de production continus, arrêts imprévus liés à la maintenance ou aux aléas de production, ainsi que la nécessité d’honorer des engagements contractuels stricts en matière de délais.
Le recours aux heures supplémentaires ainsi qu’au travail de nuit, constitue un levier essentiel pour répondre à ces impératifs tout en maintenant un cadre protecteur pour les salariés.
Il a donc été envisagé de négocier sur ces deux sujets.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l’organisation du travail au sein de la société ainsi que des attentes des salariés.
Les réalités économiques, les évolutions législatives et les contraintes propres à la société ELAC, l’ont ainsi conduite à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que l’augmentation de la durée moyenne hebdomadaire du travail de nuit aux contraintes et besoins de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Pour rappel, le contingent d’heures supplémentaires est une limite annuelle au-delà de laquelle le salarié concerné bénéficie, de droit, d’un repos.
À ce titre, l’employeur rappelle que les dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche prévoient un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures, par an et par salarié.
Il est également rappelé qu’à défaut d’accord collectif, le contingent légal en vigueur est fixé à 220 heures par an et par salarié (article D. 3121-24 du Code du travail).
Le nombre d’heures incluses dans le contingent conventionnel se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société, alors même que ses salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.
Par ailleurs, la convention collective prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 39 heures de temps de travail.
Pour autant, la loi indique que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18 (article L. 3122-7 du Code du travail).
Dès lors, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives (article L.3122-18 du Code du travail).
C’est en l’état de ces dispositions, et compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires et au travail de nuit, que l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires ainsi qu’une durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit supérieurs à ce qui est prévu à ce jour par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33, L. 2253-3, L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode accord, la société ELAC a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que sur l’augmentation de la durée hebdomadaire moyenne du travail de nuit.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société le 27 février 2026. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 16 mars 2016 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

TITRE 1 – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION

Article 1.1 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement ainsi que l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit au sein de la société.

Article 1.2 – Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable à l’entreprise S.A.S ELAC dont le siège social est situé 655 route de Marteveille, 43200 Lapte.

Article 1.3 – Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Sont donc notamment exclus les éventuels salariés en forfait jours et les salariés à temps partiel.


TITRE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.1 – Accomplissement d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Les contreparties aux heures supplémentaires comprises dans le contingent seront déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé qu’au jour de la signature du présent accord, les taux de majoration horaire des heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent sont fixés à :
- 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (pour une durée légale du travail de 35h, de la 36ème à la 43ème heure) ;
- 50 % pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos, à la différence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Il est également rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées journalières et hebdomadaires de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
De la même manière, le recours aux heures supplémentaires ne doit pas conduire à écarter les règles relatives aux durées minimales de repos fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires effectuées par an et par salarié. Au-delà de cette limite, le salarié doit bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos. Ainsi, le contingent annuel ne constitue pas une limite absolue puisqu'il peut être dépassé.
Le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif, ou à défaut, par décret.
A titre informatif, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de la Plasturgie est de 130 heures par an et par salarié et 80 heures par an et par salarié en cas de modulation du temps de travail.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 470 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
En principe, les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Seules les heures de travail effectif ou assimilées sont prises en compte.
A titre informatif, sans préjudice des évolutions futures, il est rappelé conformément aux dispositions légales en vigueur, que les heures suivantes ne sont pas imputées sur le contingent annuel :
  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
  • les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement. A ce titre, seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos, portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration, sont non imputables ;
  • les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Cette liste n’est pas exhaustive.


TITRE 3 – TRAVAIL DE NUIT

Article 3.1 – Durée hebdomadaire moyenne du travail de nuit
La convention collective de la Plasturgie prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 39 heures de temps de travail.
Toutefois, l’article L.3122-18 du Code du travail permet le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail soit 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, à condition que ce dépassement ne puisse pas excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives et ce lorsque les caractéristiques propres de l’activité d’un secteur le justifient.
En application des dispositions légales susmentionnées, le présent accord a pour objet d’augmenter la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit à hauteur de 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives conformément aux dispositions légales (article L. 3122-7).
Cette dérogation s’applique dans le strict respect :
  • des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur,
  • des repos obligatoires,
  • ainsi que des mesures de prévention et de suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit.


TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er avril 2026.

Article 4.2 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 4.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 
Article 4.5 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 4.6 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy-en-Velay à l’adresse suivante 4 Rue Richond des Brus, 43000 Le Puy-en-Velay.
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.







Fait à Lapte,

Le ………………………

Pour la S.A.S. ELAC,

Représentée par Madame Agissant en qualité de Présidente








Pour les salariés (PV de la consultation du 16 mars 2026)

Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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