RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES
Entre : La Société ELAG CONSEIL, SARL au capital de 148 560€, dont le siège social est situé 31 Route de Gamaches à TOURS EN VIMEU(80210), inscrite au RCS d’Amiens sous le numéro 487 681 702, représentée par Monsieur ……………, en sa qualité de Président, D’une part, Et : Le CSE d’Entreprise, représenté par Monsieur ……………….., membre titulaire du collège unique, D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction et le CSE ont convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière. Les dispositions du présent accord visent à reprendre les pratiques existantes au sein de l’entreprise et à formaliser le passage en jours ouvrés des congés payés. Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
Spécifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Dispositions générales
Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soient leurs statuts.
Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord remplace toute convention et tout accord antérieur ; ainsi que les usages. Il est également entendu que toute norme exprimée en jours ouvrables devra être convertie en jours ouvrés en appliquant la formule visée à l’article 2.1 du présent accord.
Gestion des congés payés
Modalités d’acquisition des congés payés
Comme précédemment, la période de référence pour l’acquisition des congés payés démarre au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. A compter de la date d’effet, l’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois soient 25 jours de congés au maximum sur l’année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés. Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 octobre 2025 et ceux acquis sur les périodes antérieurs seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er novembre 2025. Lors du passage de jours ouvrables en jours ouvrés, un décompte précis sera remis à chaque salarié précisant la transformation de son décompte du nouveau solde de congés. La formule appliquée sera la suivante : Nouveau solde : (ancien solde * 25) / 30 jours Cas particuliers : Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein.
Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables du lundi au samedi comme précédemment). Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieurs ou pour les périodes en cours ou à venir. Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus. Cas particuliers : Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés à temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise. Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Période de prise des congés payés
La période de pose des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément à la réglementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Cas particuliers : La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
Fermeture
En application du code du travail, l’entreprise se réserve la possibilité de procéder à une fermeture estivale et à une fermeture de fin d’année. Si l’entreprise décide de procéder à une fermeture, elle en informera les salariés par tout moyen en respectant un délai suffisant de deux mois au minimum avant la fermeture, ou dès que les conditions d’organisation du travail permettant de décider de la fermeture seront connues. La fermeture entraîne automatiquement la prise de congés payés pendant toute la durée de cette fermeture. Sauf renonciation du salarié ou disposition contraire de la convention collective ou d’un accord collectif, lorsque le salarié ne prend pas la totalité du congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, il peut bénéficier de jours de congé supplémentaires, appelés jours de fractionnement, dans les conditions suivantes :
2 jours de fractionnement si le salarié prend plus de 5 jours ouvrés en dehors de cette période ;
1 jour de fractionnement si le salarié prend 3 à 5 jours ouvrés de congés en dehors de cette période.
La cinquième semaine de congés payés n’est pas prise en considération pour l’ouverture du droit aux jours de fractionnement.
Le non-report des congés payés
Il est rappelé que les jours de congés payés non soldés à la fin de la période de référence sont perdus sauf cas particuliers. Toutefois, le report des jours de congés acquis, non pris durant la période de prise de congés, du 1er mai au 31 octobre de l’année, est possible en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. En cas de retour de congé de maternité ou d’un congé d’adoption, le salarié a droit au report de ses congés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n’ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié.
Dispositions finales
Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025.
5.2 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232.22 du Code du Travail.
Formalité de dépôt et publicité de l’accord
Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels. Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par la société ELAG CONSEIL sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) Le déposant remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes d’Amiens. Un exemplaire est remis à chacun des signataires.
Fait à TOURS EN VIMEU, le 15/10/2025
Établi en autant d’exemplaires que de signataires et d’exemplaires nécessaires aux modalités de dépôt.