AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ Entre les soussignés :
La Société Elasticsearch SARL, dont le siège social est situé 42 Rue Monge, 75005 Paris, n° SIRET 79883921300013, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Senior HR Specialist & Compliance - France,
Ci-après désignée “La Société”
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative au sein de la Société
la CFE-CGC - FIECI, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Dans un souci de recherche des organisations du temps de travail les mieux adaptées aux activités et services de la Société et afin de clarifier ces organisations, la Société a entendu ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif relatif aux astreintes qui a pu être signé entre les Parties le 10 juillet 2024 (ci-après « l’Accord collectif du 10 juillet 2024 »).
A la suite de la mise en place de l’accord suscité, les salariés concernés ont fait savoir à la Société l’importance de mettre également en place des astreintes les dimanches et jours fériés.
Par ailleurs, la Société, de son côté, a souhaité mettre en place des astreintes pour le groupe des ingénieurs Support Clients (ci-après « Ingénieurs CSG »).
Dans ce contexte, la Société a demandé à l’Organisation Syndicale représentative de bien vouloir engager une révision de l’Accord collectif du 10 juillet 2024 . L'Organisation Syndicale représentative au sein de la Société a répondu positivement à cette invitation et a souhaité contribuer activement à la négociation de la révision de l’Accord collectif du 10 juillet 2024 pour apporter les précisions souhaitées par les Parties comme exposées ci-dessus.
Les Parties se sont rencontrées au cours de trois réunions, notamment le 25 juillet 2024, pour négocier et élaborer la révision envisagée.
Aux termes de l’ensemble de ces réunions, discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’Organisation Syndicale représentative, les Parties sont convenues du présent Avenant portant révision de l’Accord collectif du 10 juillet 2024 (ci-après « l’Avenant ») afin de le compléter.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT
PARTIE I – ASTREINTES LES SAMEDIS ET LA NUIT POUR LES INGENIEURS CSG
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent Avenant s'applique aux salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes
Ingénieurs CSG , ayant un contrat de travail français qui sont engagés dans le service d’astreinte, soumis à un forfait annuel en jours selon les dispositions de la Convention Collective SYNTEC.
Dans ce cadre, le présent Avenant fixe les conditions dans lesquelles les astreintes seront organisées, ainsi que leurs compensations financières.
Le champ d’application des différentes mesures, que l’Avenant prévoit, est précisé dans les articles concernés ci-dessous.
ARTICLE 2. DÉFINITION DES ASTREINTES
Le temps d'astreinte est défini par l'article L. 3121-9 du Code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
ARTICLE 3. ORGANISATION DES ASTREINTES POUR LES INGENIEURS CSG Article 3.1. Durée des périodes d'astreinte La durée de la période d’astreinte pourra s’étendre jusqu’à 13 heures consécutives correspondant à l'amplitude quotidienne maximale de travail, conformément aux dispositions légales et celles de la Convention Collective Syntec. Si la période d’astreinte donne lieu à intervention, celle-ci ne pourra excéder 10 heures sur une journée. Article 3.2. Fréquence des périodes d'astreinte La fréquence des astreintes s’étend à quatre weekends par salarié et par an maximum, et un à deux jour(s) férié(s) hors le 1er mai par an. L’année étant considérée comme l’année civile.
Article 3.3. Astreintes pendant un samedi Les astreintes pourront être effectuées un samedi.
Article 3.4. Astreintes de nuit Les astreintes de nuit s’entendent à partir de 21 heures et jusqu’à 7 heures le lendemain.
Les salariés effectuant une astreinte de nuit devront bénéficier de 11 heures consécutives de repos avant le début de l’astreinte de nuit et de 11 heures consécutives de repos après l’astreinte de nuit.
Le salarié devra donner son consentement explicite à la réalisation d’une astreinte de nuit déterminée lorsqu’il en aura connaissance. Le consentement sera communiqué par email envoyé au manager.
Article 3.5. Programmation des périodes d'astreinte
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires avant le début de période d’astreinte envisagée. La Société fera son possible pour établir les plannings de rotation en avance et s’efforcera de communiquer ces plannings au plus tard dans le délai indiqué ci-dessus. Un délai de prévenance d’un jour franc sera respecté en cas de circonstances exceptionnelles. (Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de la Société, qui peuvent nécessiter une notification inférieure au délai de prévenance de 15 jours cité ci-dessus. Certains exemples pourraient être des situations d’urgence (notamment une panne de courant) qui nécessitent l’aide immédiate des salariés. Autre exemple : si un ingénieur prévu pour être d’astreinte est subitement malade et qu’un autre ingénieur doit assurer l’astreinte.)
Exception faite des périodes d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, visées aux articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du Travail (L.3121-10 du Code du travail). En application des dispositions légales susvisées, le salarié bénéficiera avant l'intervention (travail effectif) ou après celle-ci d'une période de repos de 11 heures consécutives pendant laquelle il n'aura pas à intervenir. N ARTICLE 4. MODALITÉS D’ENGAGEMENT
Bien que les Parties signataires soient d’accord sur l’ensemble des dispositions contenues dans cet Avenant et que sa signature emporte l’application de facto de ses dispositions sur les contrats de travail des salariés entrant dans son champ d’application, la Société souhaite que chaque salarié concerné par les astreintes puisse choisir délibérément d’y adhérer ou pas.
Pour ce faire, il sera communiqué à chaque salarié concerné un avenant à son contrat de travail reprenant les dispositions de cet Avenant.
Le salarié concerné aura un mois pour signer cet avenant ou non et choisir d’adhérer au régime des astreintes de la Société.
La Société garantit l’application de sa politique de non-représailles si le salarié ne souhaite pas signer son avenant d’engagement à la mise en place d’astreintes.
La Société s’engage à remplir ses obligations en vertu des lois sur la santé et la sécurité au travail afin de garantir que les pratiques de travail, comme les horaires d’astreintes de nuit par exemple, ne présentent pas de risques excessifs pour la santé et la sécurité des salariés. La gestion de la fatigue sera surveillée en relation avec le travail d'astreinte.
Si un salarié ne peut plus travailler pendant des astreintes, ou si sa santé ou sa situation personnelle change, par exemple en raison d'une grossesse ou de responsabilités de garde d'enfants, il doit en informer son responsable hiérarchique pour déterminer si sa rotation doit être revue ou annulée.
Si au cours de son engagement contractuel concernant les astreintes, un salarié rencontre des difficultés personnelles qui feraient qu’il ne lui serait plus possible d’assurer son planning de rotation, il devra, dès que possible, en référer à son responsable hiérarchique afin de déterminer si le salarié devra être retiré définitivement des rotations d’astreintes.
ARTICLE 5. COMPENSATION FINANCIERE DE L’ASTREINTE LE SAMEDI ET/OU LA NUIT
La durée de la disponibilité, hors intervention, n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et en conséquence, n'est pas comptabilisée au titre de la durée du travail.
En contrepartie de l'obligation de disponibilité découlant de la période d'astreinte, les salariés concernés bénéficient d'une indemnisation destinée à compenser les sujétions liées aux astreintes auxquelles ils sont soumis.
La compensation de la sujétion d'astreinte est fixée à 70 euros bruts par astreinte de nuit ou par astreinte du samedi. Le paiement de l’indemnité d’astreinte se fera le mois suivant la sujétion.
La compensation de l’astreinte du dimanche et des jours fériés est couverte par la Partie II du présent accord.
ARTICLE 6. COMPENSATION EN REPOS DES PÉRIODES D'INTERVENTION LE SAMEDI ET/OU LA NUIT
Il est expressément convenu entre les Parties que le salarié bénéficie, pour chaque période d'astreinte donnant lieu à intervention, de la compensation suivante :
Entre 1 minute et 4 heures de travail effectif lié à une ou des interventions : Une demi-journée de repos compensatoire sera incrémentée sur Workday
Entre 4 heures et plus de travail effectif lié à une ou des interventions : Une journée de repos compensatoire sera incrémentée sur Workday.
Cette compensation en repos s’ajoute à la compensation financière de l’astreinte (hors intervention) évoquée à l’article 5 du présent accord).
ARTICLE 7. INFORMATION DES SALARIÉS
Il sera communiqué à chaque salarié concerné par l'astreinte, une fois par mois, sur Workday, un récapitulatif des heures d'astreinte effectuées au cours du mois et la compensation correspondante. PARTIE II – ASTREINTES LES DIMANCHES ET JOURS FERIES POUR LES INGENIEURS CSG ET LES INGENIEURS NON CSG
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent Avenant s'applique aux salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes
Ingénieurs CSG et Ingénieurs NON CSG, ayant un contrat de travail français qui sont engagés dans le service d’astreinte, soumis à un forfait annuel en jours, selon les dispositions de la Convention Collective SYNTEC.
Dans ce cadre, le présent Avenant fixe les conditions dans lesquelles les astreintes seront organisées ainsi que les compensations financières auxquelles elles donneront lieu.
Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés ci-dessus.
ARTICLE 2. DÉFINITION DES ASTREINTES
Le temps d'astreinte est défini par l'article L. 3121-9 du Code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. ARTICLE 3. ORGANISATION DES ASTREINTES POUR LES INGENIEURS CSG ET NON CSG POUR LES DIMANCHES ET JOURS FERIES Article 3.1. Durée des périodes d'astreinte La durée de la période d’astreinte pourra s’étendre jusqu’à 13 heures consécutives correspondant à l'amplitude quotidienne maximale de travail conformément aux dispositions légales et celles de la Convention Collective Syntec. Si la période d’astreinte donne lieu à intervention, celle-ci ne pourra excéder 10 heures sur une journée.
Les jours fériés concernent l’ensemble des jours fériés français, hors le 1er Mai qui ne sera jamais travaillé.
Article 3.2. Fréquence des périodes d'astreinte
Ingénieurs CSG : La fréquence des astreintes s’étend à quatre weekends par an maximum, et un à deux jours fériés hors le 1er mai par an. L’année étant considérée comme l’année civile.
Ingénieurs Non-CSG : La fréquence des astreintes s’étend à douze weekends par an maximum, et un à deux jours fériés hors le 1er mai par an. L’année étant considérée comme l’année civile.
L’astreinte le dimanche ne sera rendue possible qu’après obtention de la dérogation au repos dominical par la Préfecture. Article 3.5. Programmation des périodes d'astreinte
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires avant le début de période d’astreinte envisagée. La Société fera son possible pour établir les plannings de rotation en avance et s’efforcera de communiquer ces plannings dans le délai indiqué ci-dess
Un délai de prévenance d’un jour franc sera respecté en cas de circonstances exceptionnelles (Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de la Société, qui peuvent nécessiter une notification inférieure au délai de prévenance cité ci-dessus. Certains exemples pourraient être des situations d’urgence (notamment une panne de courant) qui nécessitent l’aide immédiate des salariés. Autre exemple : si un ingénieur prévu pour être d’astreinte est subitement malade et qu’un autre ingénieur doit assurer l’astreinte.)
Exception faite des périodes d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, visées aux articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du Travail (L.3121-10 du Code du travail). En application des dispositions légales susvisées, le salarié bénéficiera avant l'intervention (travail effectif) ou après celle-ci d'une période de repos de 11 heures consécutives pendant laquelle il n'aura pas à intervenir.
ARTICLE 4. MODALITÉS D’ENGAGEMENT
Bien que les Parties signataires soient d’accord sur l’ensemble des dispositions contenues dans le présent Avenant et que sa signature emporte l’application de facto de ces dispositions, la Société souhaite que chaque salarié concerné par les astreintes puisse choisir délibérément d’y adhérer ou pas.
Pour ce faire, il sera communiqué à chaque salarié concerné un avenant à son contrat de travail reprenant les dispositions de cet Avenant.
Le salarié concerné aura un mois pour signer cet avenant ou non et choisir d’adhérer au régime des astreintes de la Société.
La Société garantie l’application de sa politique de non-représailles si le salarié ne souhaite pas signer son avenant d’engagement à la mise en place d’astreintes.
La Société s’engage à remplir ses obligations en vertu des lois sur la santé et la sécurité au travail afin de garantir que les pratiques de travail, comme les horaires d’astreintes de nuit par exemple, ne présentent pas de risques excessifs pour la santé et la sécurité des salariés. La gestion de la fatigue sera surveillée en relation avec le travail d'astreinte.
Si un salarié ne peut plus travailler pendant des astreintes, ou si sa santé ou sa situation personnelle change, par exemple en raison d'une grossesse ou de responsabilités de garde d'enfants, il doit en informer son responsable hiérarchique pour déterminer si sa rotation doit être revue ou annulée.
Si au cours de son engagement contractuel concernant les astreintes, un salarié rencontre des difficultés personnelles qui feraient qu’il ne lui serait plus possible d’assurer son planning de rotation, il devra en référer à son responsable hiérarchique dès que possible afin de déterminer si le salarié devra être retiré définitivement des rotations d’astreintes.
Concernant l’astreinte le dimanche, le salarié, bien qu’ayant signé son un avenant au contrat de travail, devra donner son consentement par email à son manager, pour être d’astreinte un dimanche déterminé.
ARTICLE 5. COMPENSATION EN REPOS DE L’ASTREINTE UN DIMANCHE ET/OU JOUR FERIE
La durée de l’astreinte, hors intervention, n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et en conséquence, n'est pas comptabilisée au titre de la durée du travail, conformément au Code du travail.
En contrepartie de l'obligation de disponibilité découlant de la période d'astreinte, les salariés concernés bénéficient d'une indemnisation destinée à compenser les sujétions liées aux astreintes auxquelles ils sont soumis.
Pour les Ingénieurs CSG et les Ingénieurs non CSG :
La compensation de la sujétion d'astreinte (même en l’absence de toute intervention) est fixée à une journée de repos complémentaire pour l’astreinte du dimanche ou d’un jour férié (hors 1er Mai).
L’incrémentation de cette journée de repos complémentaire liée à l’astreinte se fera le mois suivant la sujétion.
ARTICLE 6. COMPENSATION FINANCIERE DES PÉRIODES D'INTERVENTION UN DIMANCHE ET/OU UN JOUR FERIE (hors 1er Mai)
Il est expressément convenu entre les Parties que le salarié bénéficie, pour chaque période d'astreinte donnant lieu à intervention un dimanche ou un jour férié, de la compensation suivante :
Pour les Ingénieurs CSG :
1 min à 2 heures00 heures d’intervention : 70 euros bruts
Il sera communiqué à chaque salarié concerné par l'astreinte, une fois par mois, sur Workday, un récapitulatif des heures d'astreinte effectuées au cours du mois et la compensation correspondante.
PARTIE III – ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT
Le présent Avenant sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DDETS (site Téléaccords : https://accords-depot.travail.gouv.fr/) Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire signé du présent Avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative . Le présent Avenant sera, en application de l’article L.2231-6 du Code du Travail, déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarité (DDETS) via le site https://accords-depot.travail.gouv.fr (site Téléaccords). Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris à l’adresse suivante : Prud'hommes Paris 75000, 27 rue Louis Blanc, 75484 PARIS CEDEX 10 Le présent Avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, dans la mesure où il traite de la durée du travail et des jours fériés.
ARTICLE 3. REVISION
Le présent Avenant pourra faire l'objet de révision par la Société et l'Organisation Syndicale de salariés signataire du présent Avenant ou y ayant adhéré ultérieurement, selon les modalités suivantes
Les demandes de révision ou de modification du présent Avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des parties signataires au présent Avenant . La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
II est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du Code du Travail, l'Avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Avenant qu'il modifie.
ARTICLE 4. DÉNONCIATION
Le présent Avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables. En cas de dénonciation, le présent Avenant reste valable jusqu'à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d'expiration du préavis de dénonciation. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois courant à compter du 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification.