Accord d'entreprise ELASTOTECH

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 20/03/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ELASTOTECH

Le 20/03/2026




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés



La société ELASTOTECH

SAS au capital de 1 116 000,00 euros, dont le siège social est situé ZI Arlod, Rue des Frères Lumières, 01200 VALSERHONE, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse, sous le numéro 387 700 172 représentée par

Monsieur Nabil AIT BRAHAM en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,



ET

Le Comité Social et Economique (CSE) de la société ELASTOTECH statué à la majorité de ses membres titulaires ainsi qu’en atteste le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2026, annexé au présent accord, représenté par Madame SCHMUCK Emmanuelle, Mme JORON Aurélie, Mme CHAPUT Karine et Monsieur GOMES PEREIRA José, en vertu du mandat exprès reçu à cet effet lors de la réunion,

d'autre part.



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE


Compte tenu de l’autonomie dont bénéficient certains salariés de la Société dans l’organisation de leur emploi du temps et du caractère non déterminable à l’avance de leur temps de travail, il s’avère que le forfait annuel en jours est un aménagement du temps de travail mieux adapté à ceux-ci.

La Direction a donc souhaité conclure le présent accord afin d’encadrer le recours au forfait annuel en jours dans l’entreprise.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application des articles L. 2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, la Société a, par courrier du 20 janvier 2026, informé les organisations syndicales représentatives dans la Branche de sa décision d’engager des négociations.

Le même jour, elle en a également informé les membres du Comité social et économique tout en leur rappelant que, conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, ils disposaient d’un délai d’un mois pour faire savoir à la Société s’ils souhaitaient participer à ces négociations, et le cas échéant, s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative.


Les membres du Comité social et économique ont alors fait part à la Société de leur souhait de participer à ces négociations, tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Les parties ont en conséquence conclu le présent accord.

  • IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable :

  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Aux salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.

Il est rappelé que le dispositif du forfait annuel en jours ne peut bénéficier aux salariés relevant du statut de Cadre dirigeant en application de l’article L.3111-2 du Code du travail, ces derniers n’étant pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.



  • CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Pour les salariés mentionnés ci-dessus, la forfaitisation de la durée du travail fera l’objet d’une convention individuelle de forfait établie par écrit dans leur contrat de travail ou par avenant.

Cette convention individuelle mentionnera notamment le nombre de jours du forfait et la rémunération correspondante.


  • FORFAIT ANNUEL DE REFERENCE


La durée du travail de ces salariés est décomptée, non pas en heures, mais sur la base d’un forfait annuel de jours de travail.

La période annuelle de référence à laquelle se rapporte le forfait s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur cette période de référence est de 218 jours, journée de solidarité incluse.
Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenu.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.

Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.


  • Forfait jours réduit


Le nombre de jours travaillés peut, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.

Dans ce cas, la rémunération du salarié sera calculée au prorata du nombre de jours du forfait réduit par rapport au nombre de jours du forfait annuel de référence de 218 jours.

La forfaitisation de la durée du travail fait l’objet d’une convention individuelle de forfait établie par écrit dans le contrat de travail ou par avenant, lequel mentionne le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et la rémunération correspondante.


  • ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos dénommés « jours RTT », dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des aléas du calendrier, et notamment des jours fériés chômés.

A titre d’exemple, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, les salariés concernés bénéficieront de 9 JRTT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

Le calcul est le suivant pour 2026
365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 52 samedis
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 9 jours fériés tombant un jour ouvrés
= 227 jours ouvrés en 2026

Ainsi, pour ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés, il faudra accorder en 2026, 9 jours de repos aux salariés en forfait jours.

L’acquisition du nombre de JRTT est déterminée en fonction du nombre de jours de travail effectif dans l’année, soit un rapport nombre de jours travaillés / nombre de JRTT déterminé.

A titre d’exemple, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 : 218 jours travaillés / 9 JRTT = 24,22 jours, c’est à dire qu’un JRTT est acquis pour 24,22 jours travaillés, arrondis à 24,50 jours travaillés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.


  • MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS


Les JRTT ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis.


Les JRTT sont pris à des dates fixées par le salarié après accord préalable du supérieur hiérarchique. La demande de JRTT doit être effectuée au moins 7 jours calendaires avant la date prévue, via la procédure en vigueur.

Les JRTT peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés dans la limite d’une semaine, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.

Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs JRTT soit compatible avec les nécessités de leur service.

S’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de JRTT.

Les JRTT acquis au titre d’une année civile doivent obligatoirement être pris avant le terme de la période annuelle de référence (c’est-à-dire avant le 31 décembre de chaque année). Ils ne peuvent être reportés d’année en année.


  • Rémunération


La rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Elle est en adéquation avec la charge de travail, l’autonomie et les responsabilités des missions du salarié.

La rémunération mensuelle est lissée et indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, étant précisé qu’aucune absence inférieure à une demi- journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21.67 et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 43.34.




  • Organisation de l’activité des salariés


Les salariés concernés gèrent librement leur emploi du temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Dans ce cadre, les salariés concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail. De même, les durées maximales légales journalières et hebdomadaires du travail ainsi que le contrôle hebdomadaire des horaires ne leur sont pas applicables.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Afin de garantir le droit au repos, une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps de travail des salariés concernés et de préserver leur santé, la Société s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les amplitudes de travail soient en conformité avec les plages horaires de l’entreprise et à ce que les réunions de service soient organisées dans ces mêmes plages horaires.


  • Modalités de suivi et de décompte des jours travaillés


  • Suivi mensuel

Le suivi de l’activité des salariés au forfait annuel en jours s’effectue au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire de suivi mis à sa disposition.

Ce formulaire fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés, JRTT, …

Ce formulaire réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles des salariés concernés.

Il est complété mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

Le suivi mensuel est l’occasion pour le responsable hiérarchique de mesurer et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé, ainsi que de s’assurer du respect des durées minimales de repos.

Le responsable invitera l’intéressé à un entretien spécifique en cas d’observations formulées sur la charge de travail.

Ce décompte mensuel donne lieu en fin de période de référence à un récapitulatif annuel.



  • Suivi trimestriel


La Société n’ayant pas la volonté d’imposer la prise de JRTT chaque mois, le responsable s’assure, par trimestre écoulé depuis le début de l’année, de la prise régulière des congés payés et des JRTT acquis à date.

S’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, le responsable invitera, le cas échéant, l’intéressé à planifier ses congés et repos.

En cas de solde trop important, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de JRTT.


  • Entretien annuel


Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel un bilan individuel est réalisé pour vérifier :
  • L’adéquation de la charge de travail de l’intéressé au nombre de jours travaillés,
  • L’organisation de son travail dans l’entreprise,
  • L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,
  • Son niveau de rémunération,
  • Le suivi de la prise des congés et des JRTT,
  • Et les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.

Cet entretien est également l’occasion d’évoquer l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail de l’intéressé, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Durant cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées ou prévisibles.

A l’issue de cet entretien, un formulaire d’entretien est rempli par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.


  • Entretien spécifique


Indépendamment du suivi du caractère raisonnable de la charge de travail effectué par l’entreprise, le salarié peut prendre l’initiative de solliciter auprès de son responsable hiérarchique ou du service RH un entretien spécifique à toute occasion, notamment s’il estime sa charge de travail trop importante. Cet entretien est alors organisé dans les meilleurs délais.

De même, si la Direction constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, elle peut inviter le salarié à un entretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaire.



  • Droit à la déconnexion


Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Pour assurer l’effectivité de ce droit, il est rappelé aux salariés qu’il n’est pas demandé d’utiliser les outils informatiques ou téléphoniques mis à disposition par l’entreprise pendant les périodes de fermeture de l’entreprise, sauf situation d’urgence, pendant les périodes de congés et repos des salariés ainsi que pendant toute autre période de suspension du contrat de travail.

À tout moment, chaque salarié peut alerter son responsable hiérarchique ou la Direction sur les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de son droit à la déconnexion.

Il est ainsi rappelé aux salariés que :
  • Ils ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail,
  • Ils peuvent éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail.


  • DISPOSITIONS FINALES


  • Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au jour de sa signature.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective nationale applicable, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes sujets que ceux prévus par le présent accord.

  • Suivi et rendez-vous

La Direction s’engage à assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminé tous les deux ans.


  • Révision - dénonciation


Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.


  • Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.


En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de prud’hommes d’OYONNAX.

En outre, une version anonyme du présent accord sera transmise, pour information, à la Commission paritaire de la branche.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.




A Valserhône,
Le 20 mars 2026

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.


Pour la société ELASTOTECH :

Nabil AIT BRAHAM
Directeur Général


Pour le comité social et économique :



Madame Emmanuelle SCHMUCK, membre titulaire du CSE (secrétaire du CSE)



Madame Aurélie JORON, membre titulaire du CSE



Madame Karine CHAPUT, membre titulaire du CSE



Monsieur José GOMES PEREIRA, membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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