relatif à la mise en place du Travail de Nuit et au Contingent d’heures supplémentaires
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à la mise en place du Travail de Nuit et au Contingent d’heures supplémentaires
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DUTRAVAIL DE NUIT ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La SAS ELEC 44, dont le siège social est situé Parc d’activité 49, Avenue des Frères LUMIERE 44250 SAINT-BREVIN LES PINS représentée par sa Présidente la SAS EDS GROUP présidente, dirigée par la SAS STEPHANE 44 et son Président Monsieur …………………………...
Code APE : 4791 A
N° SIREN : 79929192700025
D’une part,
Les
membres élus Titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, représentés par : Madame ………………….. et Monsieur ………………………….
Il a été conclu le présent accord, en application de l’article L.2232-25 du code du travail :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Compte tenu de la nécessité impérative dans certaines situations de répondre aux contraintes des clients ou aux délais imposés et ainsi d’assurer la continuité économique de l’activité, la
SAS ELEC 44 est amenée à avoir recours au travail de nuit et/ ou aux heures supplémentaires.
Dans ce contexte, en l’absence de mandatement d’un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, la Direction et les membres du CSE ont décidé de négocier un accord en vue d’encadrer les conditions de recours et des modalités de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la
SAS ELEC 44, ainsi que les modalités d’accompagnement et les compensations spécifiques qui y sont liées.
Les parties signataires du présent accord conviennent que le travail de nuit constitue une modalité d’organisation du travail devenue indispensable pour la pérennisation et le développement des différentes activités de la société.
Le présent accord vise à concilier les contraintes de l’activité conduisant à devoir recourir au travail de nuit tout en garantissant la santé et la sécurité des collaborateurs travaillant de nuit. Le présent accord a l’ambition de mettre en place une organisation répondant à deux objectifs : réduire les délais de confection des colis et augmenter la disponibilité des stocks. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel et se substituent intégralement à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux règles, usages et pratiques applicables dans l’entreprise jusqu’alors ainsi qu’aux dispositions conventionnelles portant sur le même objet.
DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1 – cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, et jurisprudentielles applicables à la date de sa conclusion. Conformément aux dispositions de l'article L 3122-1 du code du travail, le travail de nuit est justifié au sein de la société par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de la société en répondant aux demandes de la clientèle. Les parties conviennent ainsi de la nécessité d'avoir recours au travail de nuit et par conséquent d'encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail conformément aux dispositions de l'article L 3122-15 du code du travail, ainsi que de ré évaluer le volume du contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord se substitue ainsi à la branche. Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Article 1.1 – entreprise cadre juridique
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la SAS ELEC 44, quel que soit l’établissement d’appartenance du salarié.
Article 2 – Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre :
Ayant un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou à Durée Déterminée (CDD).
Les personnels en contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation etc..) sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires.
Les intérimaires.
Article 3 – DÉfinitions
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.
Article 3.1 – Travail de nuit
Selon l’article L. 3122-2 du Code du travail : « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. » Est considéré comme du travail de nuit dans le cadre du présent accord, tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures.
Article 3.2 – Travailleur de nuit
L’article L 3122-5 du code du travail (Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) définit comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
Effectue 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois continus.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Tout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit. Seule exception : les jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, en principe, interdit. Des mesures particulières de protection s’appliquent également à la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit ; certains salariés du secteur des transports relèvent, en outre, de dispositions spécifiques.
Le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence peut être fixé par une convention ou un accord collectif de travail étendu. À défaut d’accord, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cet accord ne concerne que les salaires volontaires pour le travail de nuit.
CHAPITRE I – OBJET DE L’ACCORD
SECTION 1 : DURÉE ET HORAIRES DU TRAVAIL DE NUIT
Article 4 – DurÉe de travail des travailleurs de nuit
En dehors de dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit telle que défini à l’article 2-2 du présent accord. La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.
Article 4.1 –Temps de pause des travailleurs de nuit
Les temps de pause correspondent aux périodes au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à se conformer aux directives de l’employeur. Ce temps est de 20 minutes par période de travail de nuit. La pause sera prise au bout de 6 heures de travail. La pause est non rémunérée et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Article 5 – Contreparties au travail de nuit occasionnel
Bien que la loi ne les y oblige pas, les parties ont souhaité faire bénéficier aux collaborateurs travaillant occasionnellement de nuit, des contreparties spécifiques au titre de la sujétion occasionnée par l’exécution du travail sur une partie de la tranche de nuit.
Article 5.1– Contreparties sous forme de repos compensateur
Les collaborateurs amenés à travailler de nuit occasionnellement, bénéficient pour chaque heure de nuit effectuée d'un repos compensateur d'une durée égale à 25 % des heures réalisées. Le droit au repos sera ouvert pour 6 mois, à compter d’un seuil minimum d’acquisition de 4 heures cumulées de repos.
Ce droit au repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai de 6 mois qui suit l’ouverture du droit (soit dès l’acquisition du seuil minimum de 4 heures). Passé le délai de 6 mois, les heures non prises au titre du repos compensateur seront perdues. En cas de départ du collaborateur de l’entreprise, ce dernier devra s’efforcer de solder son droit au repos acquis mais non pris avant son départ effectif, à défaut il ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.
Article 5.2 – Contreparties sous forme de majoration de salaire
En plus de la contrepartie en repos, les heures travaillées de nuit, bénéficieront d’une majoration de salaire de 25% du taux horaire brut de base.
Toutefois, cette compensation financière spécifique ne pourra pas se cumuler avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires réalisées durant la plage de nuit ou celles dues au titre du 1er mai.
CHAPITRE III. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TRAVAILLEUR DE NUIT
Article 6 – DurÉes maximales de travail des travailleurs de nuit et repos obligatoire
Article 6.1– Quotidienne
La durée maximale quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit adulte par périodes de 24 heures, ne peut excéder 8 heures.
Article 6.2 – Hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 40 heures.
Article 6.3 – Repos
Le collaborateur travaillant de nuit bénéficie :
D’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
D’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes).
D’une pause d’une durée continue de 20 minutes à la 6ème heure de travail.
Article 7 – Contreparties pour le travailleur de nuit
Article 7.1 – Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit sens du présent article 3.2, bénéficient obligatoirement d’un repos compensateur. Le repos compensateur sera d'une durée égale à 25 % des heures réalisées sur la tranche de nuit définie au présent accord.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 4 heures.
Ce droit au repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants, il recevra une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
Article 7.2 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire
Au repos compensateur obligatoire, le travailler de nuit pourra également prétendre à une compensation salariale. Les travailleurs de nuit bénéficieront au titre des heures effectuées sur la plage de nuit telle que définit au présent accord, d’une majoration de salaire de 25% du taux horaire brut de base.
Toutefois, cette compensation financière spécifique ne pourra pas se cumuler avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires réalisées durant la plage de nuit ou celles dues au titre du 1er mai.
Article 8 – Mesures destinÉes À assurer la protection de la santÉ et sécuritÉ du travailleur de nuit
Article 8.1 – Surveillance mÉdicale renforcÉe et rôle du mÉdecin du travail
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière. Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un emploi de nuit et par la suite selon la périodicité définie par le médecin du travail, dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du code du travail. Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit.
Article 8.2 – Protection de la maternitÉ
Conformément à l’article 1225-9 du code du travail modifié par la loi N°2016-1088-du 8 aout 2016 , la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
La salariée fera connaître sa demande par écrit à son manager, qui lui répondra dans un délai d’un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l’impossibilité de reclassement.
Le médecin du travail sera informé en cas d’impossibilité du reclassement.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération brute de base.
Article 9 – Mesures destinÉes À faciliter l’articulation de L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE nocturne avec la vie professionnelle du travailleur de nuit
Le Code du travail prévoit que lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses du travailleur de nuit, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le collaborateur peut refuser de travailler de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour pour lequel il disposera d’une priorité pur l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent (art. L. 3122-12 et L. 3122-13 C. trav.).
Article 9.2– Garanties visant l’articulation de la vie professionnelle et des responsabilitÉs sociales
L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux collaborateurs travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud’homal, Conseiller du Collaborateur, pompier volontaire…) d'assurer leurs engagements.
Article 10 – Mesures destinÉes À assurer l’ÉgalitÉ professionnelle du travailleur de nuit
Article 10.1 – Principe d’ÉgalitÉ professionnelle
Les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les travailleurs de nuit à celles dont bénéficient les autres collaborateurs, à compétences et à expériences professionnelles égales. Le critère de sexe n’intervient à aucun moment dans les politiques internes.
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1132-1 du code du travail.
Article 10.2 – Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le Comité d’Entreprise au cours de l’une des réunions prévues aux articles L 2323-33, L 2323-34 et L 2323-39 du code du travail. Lorsqu’un travailleur de nuit doit suivre une formation ayant lieu le jour, celui-ci est sorti temporairement du cycle de nuit pour pouvoir suivre sa formation.
CHAPITRE IV. AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 11– DÉfinition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail). Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Article 12– Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.
Article 13 – Temps de dÉplacement
De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail). Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.
Article 14 – DurÉe du travail de rÉfÉrence
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la société (tout établissement confondu) est fixée à 35 heures.
Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiels, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.
Article 15 – DurÉe du travail
Sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés de la société pratiqueront un horaire de 35 heure hebdomadaire.
Il est précisé que la direction de la société se réserve le droit de solliciter de ces salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Article 16 – Heures supplÉmentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés, sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 17 – Taux de majoration des heures supplÉmentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % jusqu’à la 43ème heures et à 50 % au-delà.
Article 18 – Contingent d’heures supplÉmentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective nationale du commerce à distance et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile, en respectant une moyenne de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Il se calcule sur la période de l’année civile.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 8 du présent accord.
Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :
les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement
les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement
les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail
certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi
les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 19 – DÉpassement du contingent annuel d’heures supplÉmentaires
Article 19.1 – Conditions d’accomplissement des heures supplÉmentaires en dÉpassement du contingent annuel d’heures supplÉmentaires
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 10 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.
Article 20 – Contrepartie obligatoire en repos
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel de 450 heures, et ce tant que l’effectif de l’entreprise reste inférieur à 20 salariés en équivalent temps plein. En cas de dépassement de cet effectif moyen annuel, la contrepartie obligatoire en repos sera de 100 % pour les heures effectuées au-delà du contingent nouvellement fixé.
Article 20.1 – Ouverture du droit À la contrepartie obligatoire au repose
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Article 20.2 – Ouverture Information du salariÉ sur son droit À la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 20.3 – ModalitÉs de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
Article 20.4 – RÉgime de la contrepartie obligatoire en repos
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 20.5 – RÉgime d’absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
Article 20.6 – DÉpart du salariÉ de la sociÉtÉ
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié
CHAPITRE V. FORMALISME, EFFETS ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 21– ReprÉsentants du personnel et dÉlÉgué syndical
La société n’est pas dotée de délégué syndical.
La validité du présent accord, est subordonnée à sa signature par les membres de la délégation du personnel titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 22– Effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er février 2026.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018, les dispositions des conventions collectives de branche ne s’imposent plus aux entreprises, ces-dernières peuvent, le cas échéant, mettre en place des droits inférieurs à ceux prévus par les dispositions de la convention collective de branche.
Article 23– DurÉe de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 24– DÉnonciation
Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133570')" L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 25– Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.
En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 26– InterprÉtation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 27– RÉvision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord. Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Article 28– Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 29– Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DREETS des PAYS DE LA LOIRE via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de NANTES.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.
Article 30– Consultation du personnel
Le présent accord a été signé par les membre élus du CSE, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à l’instance.
Article 31– Action en nullitÉ
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait en 3 exemplaires originaux,
Fait à SAINT-BREVIN, le 29/12/2025 , en 3 exemplaires,
Pour l’entreprise,Pour le Comité Social Economique