Sur les modalités de récupération des dimanches travaillés en période de fin d’année
Entre les parties :
La Direction de la société DOLDIS, exploiant un centre commercial E.LECLERC, située Rue du Général Béthouart – 39100 DOLE, agissant par le biais de son Président, Monsieur Julien ABRANTES FEBVRE
Et
Le Syndicat CGT de la société DOLDIS, agissant par le biais de Monsieur Christophe MARTIN, Délégué syndical Le syndicat CGC CFE de la société DOLDIS, agissant par par le biais de Madame Karine REUTENAUER, Déléguée syndicale
Après avoir rappelé :
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le personnel amené à travailler occasionnellement le dimanche perçoit une majoration de 100 % du salaire ainsi qu’un récupération du jour de repos travaillé. Il est prévu que ce jour de récupération doit être pris dans les 15 jours. Conformément à l’article L2253-3 du code du travail, un accord d’entreprise peut déroger aux dispositions de l’accord de branche dans les matières autres que celles visées à l’article L2253-1 et celles visées à l’article L2253-2 du code du travail pour lesquelles la branche ne s’est pas réservé le domaine. La question du jour à récupérer n’est visée ni par l’article L2253-1 du code du travail, ni par l’article L2253-2 du même code. En conséquence, les partenaires sociaux peuvent négocier librement les modalités de l’utilisation de cette journée de récupération. Les partenaires sociaux se sont donc réunis le 23 novembre 2022 pour discuter de la mise en place d’un accord d’entreprise organisant la récupération du dimanche travaillé occasionnellement. Il est précisé que le CSEE, dans sa séance du 18 novembre 2022 a également émis un avis favorable à cette démarche. Il en résulte le présent accord.
ARTICLE 1 :
Durant la période courant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, chaque salarié travaillant un dimanche se verra appliquer l’indemnisation prévue par la convention collective de branche applicable.
S’agissant du jour de repos à récupérer, ce dernier devra impérativement être fixé sur la période courant du 02 janvier 2023 au 28 février 2023. Ce jour de repos récupéré ne pourra être pris les jours de repos hebdomadaires prévus par la convention collective.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord ne peut-etre dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les condItions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 DU Code du travail.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du préent accord. Le préset accord sera notifié par la partie la plus dilligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmétre de l’accord à l’issue de a procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des Prud’hommes de DOLE. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à DOLE le 25 novembre 2022 Pour la société DOLDISPour le syndicat CGT Le Président Directeur GénéralLe Délégué Syndical Monsieur Julien ABRANTES FEBVRE Monsieur Christophe MARTIN
Pour le syndicat CGC – CFE La Déléguée syndicale Madame Karine REUTENAUER