ACCORD RELATIF AU VERSEMENTD’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les soussignés : les sociétés :
ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG, société anonyme au capital de 71 693 860 €,
ayant son siège social 26 boulevard du Président Wilson – 67932 STRASBOURG cedex 9, identifiée sous le numéro 558 501 912 RCS STRASBOURG,
ÉS ÉNERGIES STRASBOURG, société anonyme au capital de 6 472 800 €,
ayant son siège social 37 rue du Marais Vert – 67932 STRASBOURG cedex 9, identifiée sous le numéro 501 193 171 RCS STRASBOURG,
STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, société anonyme au capital de 9 000 000 €, ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67000 Strasbourg,
identifiée sous le numéro 823 982 954 RCS STRASBOURG,
ÉS GEOTHERMIE, société par actions simplifiée au capital de 60 000 €,
ayant son siège social 26 boulevard du Président Wilson – 67932 STRASBOURG cedex 9, identifiée sous le numéro 501 455 448 RCS STRASBOURG,
représentées par en sa qualité de Directeur Général d’ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG et mandaté à cet effet, d’une part, et
les coordinateurs syndicaux ayant la qualité de délégués syndicaux dans au moins une des entreprises signataires :
-,représentant la CFDT -,représentant la CFE-CGC -,représentant FO-ÉS d’autre part.
Les soussignés d’une part et d’autre part sont ci-après collectivement dénommés les parties signataires.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
Les parties signataires s’accordent sur l’actionnement d’une prime de partage de la valeur, régie par la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Cette mesure exceptionnelle est en lien direct avec les résultats financiers à haut niveau de nos entreprises d’une part pour l’exercice 2023, et d’autre part pour ceux de 2024 attendus sur une même tendance favorable. Elle reconnait l’implication forte des collaborateurs et leur rôle déterminant dans la performance du groupe ÉS, et complète le dispositif de rémunération complémentaire associant les salariés aux résultats de l’entreprise, déjà versé en 2024.
Le présent accord a pour objet de définir le principe et les modalités de mise en œuvre de la prime de partage de la valeur.
Cette dernière ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise.
Article 1 – PERIMETRE
Le présent accord est applicable au sein des sociétés :
La prime de partage de la valeur est versée aux salariés titulaires d'un contrat de travail avec une des entreprises au périmètre de l’accord, ainsi qu’aux intérimaires présents au sein de ces dernières, à la date de conclusion de l’accord.
Article 3 – MONTANT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur s’élève à 1 700 € brut (mille sept cents euros).
Ce montant est modulé par bénéficiaire en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois glissants précédents le versement de la prime, selon les modalités suivantes :
Montant de la prime ×(nombre de jours de présence effective du bénéficiaire / nombre de jours de présence théorique pour un bénéficiaire présent intégralement sur les 12 mois précédents le versement de la prime) Sont considérés comme des jours de présence effective :
les jours de travail effectif ;
les congés payés et autres congés/jours de récupération rémunérés ;
les congés spéciaux accordés selon les dispositions légales et/ou conventionnelle ;
les absences pour arrêt de travail liés à une maladie ou un accident d’origine professionnelle ;
les périodes de congés maternité et paternité ;
les périodes de congés d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
les périodes de congés d’éducation parentale et de présence parentale ;
les périodes de congés pour enfant malade ;
les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant handicapé ou gravement malade.
Les 20 premiers jours ouvrés consécutifs d’absence pour arrêt maladie hors motif professionnel sur les 12 mois précédents le versement de la prime ne donnent pas lieu à réduction de son montant. Les jours dépassant ce seuil sont pris en compte dans la proratisation, n’étant pas assimilés à des jours de présence effective.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, sera prise en compte la durée contractuelle de travail.
Article 4 – AFFECTATION A UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE
La prime de partage de la valeur peut être affectée pour tout ou partie, au choix du salarié, sur un plan d’épargne salariale ouvert au sein de son entreprise.
Il peut s’agir du plan d’épargne du groupe ÉS, du plan d’épargne du groupe EDF ou du PERCO du groupe EDF.
Chaque salarié sera interrogé pour exprimer son choix d’affectation. Il disposera de15 jours à compter de la réception du document l’informant du montant de sa prime et des possibilités ouvertes en termes de placement.
L’affectation de la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne salariale est assimilée à un versement volontaire.
À défaut de réponse, la prime de partage de la valeur sera versée sur paie.
Article 5 – MODALITES DE VERSEMENT
La prime de partage de la valeur fait l’objet d’un versement unique, en décembre 2024.
Article 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 – Durée
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée, avec un terme fixé au 31 décembre 2024.
Il cessera de produire tout effet à l’échéance de son terme.
6.2 – Dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Il sera ainsi notamment déposé à la DREETS Grand-Est ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG.
6.3 – Communication
Le présent accord sera consultable sur l’intranet du groupe ÉS.