Accord d'entreprise ELECTRICITE GENERALE FRADIN - BRETTON

AVENANT N°5 A L'ACCORD PORTANT SUR LA REDUCTION ET L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 NIVEMBRE 2020 DE FRADIN BRETTON

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ELECTRICITE GENERALE FRADIN - BRETTON

Le 08/12/2025


AVENANT N°5
A L’ACCORD PORTANT SUR LA REDUCTION ET L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 NOVEMBRE 2000 DE FRADIN BRETTON

Entre :
  • [Nom supprimé], représentant la Direction de la société [Société], agissant en qualité de Président, d’une part
  • [Nom supprimé], représentant le CSE de l’entreprise [Entreprise 1], agissant en qualité de Titulaire
[Nom supprimé], représentant le CSE de l’entreprise [Entreprise 2], agissant en qualité de Titulaire
Il a été convenu ce qui suit :
Les articles 10 et 11 de l’accord portant sur la réduction et l’annualisation du temps de travail du 17 novembre 2000 ont été modifiés comme suit :

Article 10 :

L’avenant vient supprimer et modifier la phrase suivante : « Le 30 avril de chaque année constitue une date buttoir pour la prise des jours d’ARTT épargnés sur la période écoulée sans possibilité de cumul sur la période suivante. »
Cette phrase est remplacée par le paragraphe suivant :
Le personnel visé à la présente partie bénéficie d’un aménagement de la durée du travail sous la forme d’une allocation de jours de réduction du temps de travail. Cette allocation en jour se fait sur la base du principe d’acquisition.
Ces jours devront être pris entre janvier de l’année N et décembre de l’année N sans possibilité de cumul sur la période suivante.

Article 11 :

L’avenant vient supprimer et modifier la phrase suivante : « Le 30 avril de chaque année constitue une date buttoir pour la prise des jours d’ARTT épargnés sur la période écoulée sans possibilité de cumul sur la période suivante. »
Cette phrase est remplacée par le paragraphe suivant :
Chaque année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence.
Ces jours sont à prendre en compte dans le suivi de la convention de forfait en jours.
Ces jours devront être pris entre janvier de l’année N et décembre de l’année N sans possibilité de cumul sur la période suivante.

Durée et entrée en vigueur :
Les autres dispositions restent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Publicité et dépôt :
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, l’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. 
 
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, l’Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. 
 
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. 
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : communication en CSE, aux Chefs d’Entreprises et au Responsable Administratif et Financier 
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social. 


Fait à [Ville], le [Date]
En cinq exemplaires originaux

Signataires :

[Nom supprimé] [Nom supprimé] [Nom supprimé]

PrésidentTitulaire CSE [Entreprise 1], Titulaire CSE [Entreprise 2],

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas