ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR LE REMPLACEMENT DU REPOS COMPENSATEUR CONVENTIONNEL
Entre les soussignés : La Société Electricité Millot SAS au capital de 7.700 euros, dont le siège social se situe au 182 rue de la Voivre à VITTEL (88800), représentée par ………………. en qualité de Président, D’une part,
Et, L’organisation syndicale représentative citée ci-dessous : -CGT représentée par D’autre part,
PREAMBULE
Actuellement selon les dispositions de l’article 3.22 de la CCN des ouvriers du bâtiment du 08/10/1990, la prise des heures de Repos Compensateur Conventionnel (RCC) est rémunérée à hauteur de 50%. Pour rappel ces heures s’acquièrent lors d’un 6e jour travaillé dans la même semaine et doivent être soldées dans un délai maximal de 5 semaines suivant la date à laquelle elles ont été acquises.
Les parties font le constat que ces heures de RCC sont rarement prises et s’accumulent dans les compteurs. Afin d’éviter cette situation, les parties conviennent de remplacer le droit à repos généré par ce travail d’un 6° jour dans la semaine par le paiement d’une majoration financière pour chaque heure effectuée ce jour.
Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités de la substitution de ces droits à RCC par une contrepartie financière.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne l’ensemble du personnel ouvrier de la société ELECTRICITE MILLOT.
ARTICLE 2 – REMPLACEMENT DU RCC PAR UNE CONTREPARTIE FINANCIERE
A compter du 01/10/2022, pour chaque heure de travail réalisée un sixième jour au sein de la semaine, il est expressément convenu que l’ouvrier percevra, outre le paiement de son heure de travail, une majoration financière égale à 50 % de l’heure réalisée. Cette majoration financière se substituera à l’attribution du repos compensateur conventionnel prévu par l’article 3.22 de la Convention collective des ouvriers du Bâtiment du 08/10/1990. Il est également précisé que cette majoration financière viendra se cumuler avec la majoration légale prévue pour la rémunération des heures supplémentaires. Pour exemple, un ouvrier ayant déjà réalisé 35h jusqu’au vendredi inclus et devant travailler 6 heures au cours du samedi. En travaillant ce sixième jour au sein de la semaine, l’ouvrier bénéficiera pour ces 6 heures de travail, d’un paiement majoré de 75 % comprenant la majoration légale de 25 % ainsi que la majoration financière de 50% se subsistant au RCC et instituée par cet accord.
Ainsi pour tout travail d’un sixième jour dans la semaine à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le compteur de RCC ne s’alimentera plus.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Il est expressément convenu que les soldes de RCC acquis dans les compteurs des ouvriers à la date d’entrée en vigueur de l’accord seront soldés et feront l’objet d’un paiement.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Un membre de la direction et un membre de chaque organisation syndicale se rencontreront chaque année pour faire un bilan de l’application de l’accord.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 01/10/2022.
ARTICLE 6 – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre). Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord à durée déterminée sera déposé en : •1 exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes, •1 exemplaire pour la Direction, •1 exemplaire pour chacune des parties signataires. Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Mention de cet accord est affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel. Fait en 3 exemplaires originaux, A VITTEL, le 1er septembre 2022