Accord d'entreprise ELECTRO LOIRE SERVICE
Accord d'entreprise du 24 septembre 2019 realtif au repos compensateur sur les heures effectuees en plus des cinq jours de travail hebdomadaires
Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999
Le 24/09/2019
ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 SEPTEMBRE 2019RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR SUR LES HEURES EFFECTUES EN PLUS DES CINQ JOURS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRES
Entre les parties ci-après désignées
La Société Electro Loire Service
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 eurosImmatriculée au RCS de St Etienne sous le numéro n° B 348 140 534
Dont le siège social est situé ZAC de Milieux – 42160 Andrézieux Bouthéon
Représentée par monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « La société » ou « l’entreprise »
D'une part,
Et
Les membres élus du Comité Social et Economique
Ci-après dénommée « Le CSE »,D'autre part.
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ouvrier de l’entreprise.Il est précisé ce qui suit :
Article 1 –Repos compensateur art 3.22 Convention collective ouvriers bâtiment (plus de 10 salariés)
La convention collective du bâtiment prévoit l’attribution d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées en plus des cinq jours de travail hebdomadaire soit le samedi (ou le lundi).La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur est indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel.
Article 2 – Modification du mode de calcul et d’indemnisation
2-1 Conditions de la modificationLa mise en œuvre de cette modification a fait l’objet d’une demande du CSE lors de plusieurs réunions. Finalement après concertation avec le CSE la direction a accepté de revoir la méthodologie de calcul de l’article 3.22 de la CC du bâtiment.
2-2 Nouvelle méthodologie de calcul
A partir du 1er novembre 2019, le repos compensateur dû au titre de l’art 3.22 sera calculé de la manière suivante :
- Il sera attribué un repos compensateur d’une durée égale à la moitié des heures effectuées en plus des cinq jours de travail hebdomadaire soit le samedi (ou le lundi).
- La totalité des heures de travail non effectuées lors de ce repos compensateur sera indemnisé par leur non déduction du salaire mensuel.
Article 3 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
3-1 : Ouverture du droit à reposLa contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 4 heures.
3-2 Prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière.
Article 4 - Modalités d’information du salarié de son droit à repos compensateur
Le salarié sera informé de son droit à repos compensateur chaque mois avec une annexe jointe à son bulletin de salaire.Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 - Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis d’un mois.La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 8 – Formalités
Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) et du Conseil de Prud’hommes de St Etienne.Fait à Andrézieux Bouthéon, le 24 septembre 2019.
Pour la société
Monsieur XXXXXXl
Pour les représentants du personnel les membres du CSE:
Mise à jour : 2019-11-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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