Accord d'entreprise ELECTRO SERVICE PRO

Accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ELECTRO SERVICE PRO

Le 05/02/2025


Accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires


Entre :

L’entreprise ELECTRO SERVICES PRO dont le siège social est situé 25 rue de Mulhouse à 68110 ILLZACH


Représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et


  • Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d'une part.


Préambule

La société est spécialisée dans tous projets de cuisine professionnelle, de froid, de buanderie et de climatisation.

Elle accompagne ses clients de la conception à la réalisation mais également dans l’entretien des projets installés en assurant un service après-vente.
Partant du constat que l'activité de l'entreprise implique des interventions imprévues réalisées principalement en dehors du temps de travail contractuel, les parties ont décidé d’augmenter le contingent d'heures supplémentaires.
Le contingent applicable au sein de la société est le contingent légal auquel fait référence la convention collective nationale du Commerce de gros (IDCC 0573) soit 220 heures par an.
En l’absence d’instance représentative du personnel (Procès-verbal de carence du 20 mai 22) et compte tenu de l’effectif de la société, la société a souhaité proposer directement aux salariés un projet d'accord collectif portant sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail.




Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la société et se substitue à l’ensemble des accords antérieures, mesures, décisions unilatérales et usages éventuels ou accord atypiques ayant le même objet, qui étaient en vigueur au sein de la société et/ou qui lui seraient contraires.

Article 2 : Bénéficiaires de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société et de ses établissements actuels et futurs, à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou temporaire.

Article 3 : Dispositions générales et définitions

3.1. Temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du Code du Travail, au terme duquel la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif comprend notamment, pour l’Association :
  • Les déplacements imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié, hors temps de déplacement professionnel au sens de l’article L. 3121-4 du code du travail, notamment le trajet domicile-lieu de travail,
  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,
  • Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail,
  • Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
  • La durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour en revenir,
  • Le temps de déjeuner.

3.2. Heures supplémentaires

La réalisation des heures supplémentaires doit faire l’objet d’une demande préalable validée par l’employeur. Un salarié ne peut pas accomplir d’heures supplémentaires que si la société l’y a préalablement autorisé.

3.3. Contingent d'heures supplémentaires

A compter du 1er janvier… 2025, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers/Employés, Techniciens/agents de maitrise et Cadres), à l'exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours, est de 450h par an et par salarié.
La période de référence étant l'année civile.
Le volume du contingent a été fixé en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L 3121-18 et suivants du code du travail.
Toute heure accomplie au-delà du contingent donnera lieu, outre les contreparties précitées, à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % qui devra être prise selon les modalités suivantes :
  • Le droit de prendre le repos est acquis quand il a atteint 7 heures ;
  • Le repos doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit c'est-à-dire 2 mois à compter de l'accomplissement de la 7ème heure au-delà du contingent ;
  • Si le salarié ne demande pas à prendre ses repos, l'employeur doit lui demander de les prendre dans le délai maximal d'un an ;
  • Le repos doit être pris par journée ou demi-journée entière, à la convenance du salarié. Il doit percevoir la même rémunération que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ;
  • La demande de prise de repos par le salarié doit être présenté à l'employeur au moins une semaine à l'avance et préciser la date et la durée du repos. L'employeur doit y répondre dans les 7 jours.
  • S'il souhaite reporter le repos, l'employeur doit motiver ce report par des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. Il doit en outre proposer une autre date de repos.
  • La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois ;
  • Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L'ancienneté dans l'entreprise.
  • Si le contrat de travail du salarié prend fin avant qu'il ait eu le temps de prendre l'ensemble de ses repos, l'employeur doit lui verser une indemnité égale aux droits à repos qu'il a acquis.

3.4. Astreintes

Les astreintes ont fait l’objet d’une mise en place et d’un encadrement par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur à laquelle le présent accord renvoie.

Article 4 : Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.

Article 6 : Formalités

Le présent accord déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE.
Il sera en outre publié par l’administration sur le site Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.



Fait à ILLZACH, le 05 février 2025

En deux exemplaires originaux.


Les membres du bureau de votePour l’entreprise

PJ :

Procès-verbal de la consultation
Liste d’émargement du personnel



Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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