Accord d'entreprise ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE

Accord sur la gestion annuelle des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE

Le 20/12/2018


ACCORD RELATIF A LA GESTON ANNUELLE DES CONGES PAYES

ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE S.A.S.

ENTRE

La société Electrolux Home Products France, 43 avenue Felix Louat, Senlis (60300), représentée par xxx dûment habilité,


Ci -après dénommée « la Société »

d'une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • , représentée par xxx, en qualité de délégué syndical


d'autre part,

Ci-après désignées ensemble « 

les Parties »,



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
ARTICLE 1 - Champ d’application4
ARTICLE 2 - Congés annuels4
ARTICLE 3 - Période de référence d’acquisition des congés payés ……………………………………………...……. 4
ARTICLE 4 - Période de prise des congés payés ………………………………….……………………………………....……. 4
ARTICLE 5 - Congés supplémentaires d’ancienneté5
ARTICLE 6 - Période transitoire5
ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord6
ARTICLE 8 – Révision de l’accord6
ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord6

  • PREAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
  • La période d’acquisition  du 1er juin N-1 au 31 mai N
  • La période de prise des congés payés  du 1er juin N au 31 mai N+1

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels.


Des réunions de négociation ont eu lieu avec les Organisations Syndicales Représentatives les …………… et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Electrolux Home Products France SAS et de son personnel, tous établissements confondus, actuels et à venir.
  • ARTICLE 2 - Congés annuels
Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
  • ARTICLE 3 - Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période annuelle d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

  • ARTICLE 4 - Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée par le présent accord entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

En application des dispositions de l’article L3141-13 du Code du Travail, les parties conviennent qu’un congé principal d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs doit être attribué entre le 1er mai et le 31 octobre.

En application des dispositions de l’article L3141-16 du Code du Travail, sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congés ne peuvent être modifiées moins d’un mois avant la date de départ.



  • ARTICLE 5 - Congés supplémentaires d’ancienneté

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie.

Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er janvier de chaque année.

La période de prise des congés supplémentaires d’ancienneté est fixée par le présent accord entre le 1er janvier et le 31 décembre.

  • ARTICLE 6 - Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l’année 2019 correspondra :
Pour les congés payés :
  • Solde des congés à prendre, habituellement, avant le 31 mai 2019 (Solde CP2 à fin décembre 2018) + nombre de jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018.
Exemple pour un salarié temps plein :

Exemple 1 - le salarié a posé 20 congés payés en 2018 :

  • Solde CP2 au 31 décembre 2018 5 jours
  • Congés acquis entre le 01-06-2018 et le 31-12-201815 jours
  • Nombre de jours de congés payés à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre 2019

  • 20 jours

Exemple 2 - le salarié a posé 15 congés payés en 2018 :

  • Solde CP2 au 31 décembre 2018 10 jours
  • Congés acquis entre le 01-06-2018 et le 31-12-201815 jours
  • Nombre de jours de congés payés à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre 2019

  • 25 jours

Exemple 3 - le salarié a posé 5 congés payés en 2018 :

  • Solde CP2 au 31 décembre 2018 15 jours
  • Congés acquis entre le 01-06-2018 et le 31-12-201815 jours
  • Nombre de jours de congés payés à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre 2019

  • 30 jours


Pour les congés d’ancienneté :
  • Solde des congés d’ancienneté à prendre, habituellement, avant le 31 mai 2019 (Solde CA2 à fin décembre 2018) + nombre de jours acquis au 1er janvier 2019
Exemple pour un salarié temps plein, non cadre, ayant 2 jours de congés d’ancienneté :
  • Solde CA2 au 31 décembre 2018 1 jour
  • Congés acquis au 1er janvier 20192 jours
  • Nombre de jours de congés d’ancienneté à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre 2019

  • 3 jours


  • ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2019.

  • ARTICLE 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les Parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
  • ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire original.
  • un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Senlis, le 20 décembre 2018

Pour la Société :Pour les Organisations Syndicales :


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir