Accord d'entreprise ELECTROLUX LOGISTICS

Accord Négociations Annuelles

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société ELECTROLUX LOGISTICS

Le 17/01/2020


PROCES VERBAL D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

(sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes).



ENTRE :


Madame agissant en qualité de de la société ELECTROLUX LOGISTICS SAS, dûment mandatée à cet effet,




D'UNE PART,


ET :



L’organisation syndicale représentative au sein de la Société, représentée par :


Monsieur

, délégué syndical

D'AUTRE PART


Conformément à l’article L 2242-4 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020 se sont engagées entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société.

Les négociations se sont déroulées sur la société Electrolux Logistics les 04, 17, 30 décembre, 08, 14 et 16 janvier 2020.

A l’issue

des réunions mentionnées ci-dessus, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société ELECTROLUX LOGISTICS SAS.


ARTICLE 2 - CONTENU DE CET ACCORD



2-1 AUGMENTATIONS SALARIALES


A/ Les salaires de base du personnel relevant de la catégorie « Ouvrier, Technicien, Employé » seront revalorisés selon les dispositions suivantes :

  • 1.00 % d’augmentation générale et 1.30 % d’augmentation individuelle pour les salariés de ces trois catégories.


B/ Les salaires de base du personnel relevant de la catégorie « Agent de Maîtrise » et « Cadres » seront revalorisés selon les dispositions suivantes :

  • 2.30 % d’augmentation individuelle.


L’ensemble de ces augmentations sera appliqué avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Dans le cas où un collaborateur n’aurait pas d’augmentation individuelle, sa hiérarchie devra s’en entretenir avec l’intéressé et motiver sa décision.

2-2 RECONDUCTION DE LA PRIME CHALLENGE

  • Les parties conviennent de reconduire la prime challenge pour une durée limitée d’un an réglée en six montants bimestriels pouvant atteindre 160.- euros chacun, sur critères bimestriels définis en annexe 1, et d’autre part en un montant annuel de 400.00 euros correspondant au critère de présence au travail, ce critère étant annualisé. En d’autres termes, si tous les critères sont atteints : critères bimestriels et critère annualisé de présence au travail, le montant potentiel total de la prime challenge sur une année est de 1 360.00 euros.
  • Le personnel disposant d’une prime d’objectif individuel ou de résultat ne pourra pas bénéficier de cette prime challenge.
  • La prime challenge se calculera, sous condition d’atteintes d’objectifs, sur 6 périodes de référence :
  • Janvier/février
  • mars/avril
  • mai/juin
  • juillet/août
  • septembre/octobre
  • novembre/décembre
  • Le versement de la prime en fonction de l’atteinte des objectifs préalablement fixés se fera le mois suivant la période de référence soit en mars 2020, mai 2020, juillet 2020, septembre 2020, novembre 2020, et janvier 2021.
  • Afin de pénaliser l’absentéisme et de récompenser la présence au travail :
  • 1/ Une partie de la prime challenge bimestrielle en fonction des objectifs est soumise aux modalités suivantes :

  • Une condition essentielle et éliminatoire à respecter : tout salarié ayant plus de 2 jours d’absence (autres que Congés Payés, RTT ; Congés ancienneté, délégation) sur le bimestre, n’aura pas de prime.
  • En cas d’arrêt pour accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, la prime est perçue pour le bimestre sur lequel est constatée l’absence. Si cette absence perdure au-delà du bimestre alors l’absence sera prise en compte dans le calcul de la prime des bimestres suivants.
  • Comme habituellement, le montant des primes non versées pour cause d’absence sera mis dans un pot commun ; celui-ci sera redistribué en fin d’année aux personnes éligibles au critère annualisé de présence.
  • Chaque critère est soit atteint, soit non atteint.
  • 1er exemple :
  • Un salarié n’a pas d’arrêt maladie, il est éligible et au vu de l’atteinte des critères, il touchera par exemple 160 €
  • 2ème exemple :
  • Un salarié à 3 jours d’arrêt maladie, c’est terminé pour lui et le montant non perçu de la prime sera stocké dans un pot commun, pour un règlement en fin d’année aux personnes éligibles au critère annualisé de présence.
  • 2/ La partie annuelle de la prime challenge en fonction du critère de présence au travail est soumise aux modalités suivantes :

  • Une condition essentielle et éliminatoire à respecter :
  • tout salarié ayant plus de 09 jours calendaires d’absence, autres que RTT – Congés payés – Congés d’ancienneté ou délégation, cumulés sur l’année, n’aura pas de prime.
  • le montant des primes non versées sera mis dans un pot commun et redistribué aux personnes éligibles au critère annualisé de présence.
  • 1er exemple :
  • Un salarié à 08 jours d’arrêt maladie, il touchera 400 € + le pot commun de ce critère annualisé, ainsi que le pot commun des critères bimestriels.
  • 2ème exemple :
  • Un salarié à 10 jours d’arrêt maladie : pas de versement de la partie prime challenge annualisé, ni de pot commun.

2-3 HORAIRE DE TRAVAIL


Les horaires de l’entreprise restent inchangés.

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveurs des personnes visées.
Elle se traduit pour les salariés par le travail d’une journée supplémentaire sans supplément de rémunération.
A l’unanimité, il a été décidé que la journée de solidarité sera effectuée par l’abandon d’une journée de RTT.



2-4 EGALITE PROFESSIONNELLE

Un accord sur l’égalité professionnelle Femme / Homme a été signé le 31 janvier 2019 avec l’organisation syndicale représentative.
Pour cette année, aucun réajustement n’est programmé.


2-5 DROIT A LA DECONNEXION

Un accord sur le droit à la déconnexion a été signé le 20 mars 2018 avec effet au 1er janvier 2018, pour une durée de trois ans.
Pour cette année, aucun réajustement n’est programmé.


ARTICLE 3 - DATE D’APPLICATION - DUREE



Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.


ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE



Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.


Fait à Marly la ville, le 17 janvier 2020,
En 6 exemplaires originaux



Pour la société Electrolux Logistics S.A.S.,



Pour l'organisation syndicale représentative







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