Accord d'entreprise ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

INTERESSEMENT 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

Société ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

Le 23/06/2025


ACCORD INTERESSEMENT
Entre

La société :
Raison sociale :
Siren :
Siège Social :

Représentée par M.
Agissant en qualité deresponsable de souscription



ci-après dénommée "

l'entreprise"



et

Le Comité Social et Economique¹ ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès verbal est annexé au présent accord,

représenté paren vertu du mandat reçu à cet effet
au cours de la réunion du




ci-après dénommés "

les salariés"










Il est arrêté et convenu ce qui suit :

















(¹) S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L.2122-1 ou un comité social et économique, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

ED090-E0000001 nov. 2023WL0572 / 10057 / 19030 / 000213434

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent contrat conclu conformément aux articles L3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l'entreprise et par là-même à la développer.

Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s'appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance.

Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Le(s) critère(s) de répartition retenu(s) :

70,00 % proportionnellement aux salaires bruts,

30,00 % proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice


a(ont) été choisi(s) pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices. L'accord est applicable du 01/01/2025 au 31/12/2027.

  • Modifications, dénonciation
L'accord pourra être révisé à l'initiative des parties signataires par voie d'avenant intervenant au plus tard dans la première moitié de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet. Il pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société, ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise calculés sur l'exercice annuel considéré et sur les douze derniers mois qui le précédent.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
De même, pour le salarié à temps partiel, la durée d'ancienneté est decomptée comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Le droit à l'Intéressement est acquis dès obtention de trois mois d'ancienneté.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et moins de deux cent cinquante salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale), le chef d'entreprise ainsi que son conjoint - marié ou pacsé - ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé peuvent également bénéficier de l'intéressement . Les chefs d'entreprise concernés sont les chefs d'entreprises individuelles ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.


Dans le cadre du présent accord, il a été décidé que le chef d'entreprise et le conjoint collaborateur ou associé s'il existe bénéficient de l'intéressement.

Pour en bénéficier, le chef d'entreprise, doit employer au minimum un salarié en moyenne sur les 12 mois de l'année civile précédente.


ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DE L'INTERESSEMENT
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
  • N'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de l'accord ;
  • N'ont pas le caractère de salaire.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Pour bénéficier des exonérations attachées à l'intéressement, l'entreprise doit avoir satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel.
(Si pas de C.S.E. et/ou de délégué syndical, il conviendra de joindre, le cas échéant, un constat de carence et/ou attestation du dirigeant indiquant qu'il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical).


ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT
Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de la société selon la formule suivante :

L'intéressement ne sera versé que si le RCAI (tel que défini à la ligne GW) est supérieur ou égal à 12% du CAHT. Si l'objectif est atteint alors une prime de 10% du Résultat Net après impôt sera distribuée.

Le montant global consacré à l'intéressement sera plafonné à

20,00 % du total des salaires bruts annuels versés aux personnes concernées.


Le montant global d'intéressement ne saurait excéder 20 % (article L 3314-8 du code du travail) du total des salaires bruts annuels (Il s'agit des salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l'intéressement), et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés au sixième alinéa de l'article L3312-3 (chef d'entreprise et son conjoint collaborateur ou conjoint associé, président) imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.


ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 5 est répartie de la façon suivante :

70,00 % proportionnellement aux salaires bruts(²) (commissions sur ventes incluses) versés au cours de l'exercice (Salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale).

30,00 % proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise(³) au cours de l'exercice.


(²) La notion de salaire retenue pour la répartition de l'intéressement ne peut faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil du jeune enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi qu'aux périodes d'absences consécutives à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle ou encore à l'exercice de mandats représentatifs. Il conviendra donc, dans ces cas, de reconstituer fictivement la notion de salaire retenue pour le salarié concerné. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d'activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l'intéressement ainsi que conformément à l'article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle ou mis en

quarantaine.

(³) Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonction de conseillers prud'hommes ...). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L-1225-17, L1225-25, L-227-37 et L3142-1-1 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité, de paternité et d'accueil du jeune enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code de travail). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d'activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Enfin, conformément à l'article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.
S'agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l'épargne salariale de juillet 2014).

La prime d'intéressement individuelle ne peut excéder par exercice une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour les cotisations de la sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des ¾ de plafonds mensuels applicables. C'est également la somme des ¾ des plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l'année de calcul ou l'exercice ne correspond pas à l'année civile. Lors de la répartition de l'intéressement, les éventuels reliquats dégagés du fait de l'application du plafond applicable aux primes individuelles d'intéressement sont distribués aux salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.

Pour le chef d'entreprise la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. Pour le conjoint collaborateur ou associé la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte un montant égal à 25% du PASS.


ARTICLE 7 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
  • Régime Social
Conformément aux dispositions de l'article L3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.

  • Forfait Social
En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement sont soumises à une contribution dénommée « Forfait Social ». Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de l'intéressement (mentionné au titre 1er du livreIII de la troisième partie du code du travail) :
  • Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L3322 du code du travail.
  • Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.

  • Régime Fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
  • L'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat.

  • Si l'entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l'assiette de cette taxe.
  • Les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 9 du présent contrat.

  • Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.

  • Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.


ARTICLE 8 - VERSEMENT DE LA PRIME
La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du 5 ème mois qui suit la clôture de l'exercice auquel elle s'applique.

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s'applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l'avis d'option versées dans le Plan d'Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l'intéressé par CRÉDIT MUTUEL ÉPARGNE SALARIALE, jusqu'aux délais prévus au I de l'article L312-20 du Code Monétaire et Financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé ).
Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans. A l'issue de ces délais les sommes qui n'auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l'État.

Aux termes de l'article D 3313-10 du code du travail, l'employeur doit demander son adresse au salarié quittant l'entreprise avant le versement des primes d'intéressement et l'informer qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse.


ARTICLE 9 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D'INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES
Les versements des primes d'intéressement seront affectés au choix du salarié :

  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

    au sein du Plan d'Epargne Entreprise (PEE)/Plan d'Epargne Interentreprises (PEI) , mis à disposition des salariés. L'intéressement versé dans le plan d'épargne est bloqué 5 ans sauf cas de déblocage anticipé.


  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)
au sein du Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO)/Plan d'Epargne Retraite Collectif

Interentreprises (PERCOI)/Plan d'Epargne Retraite Entreprise Collectif (PERECOL)/Plan d'Epargne Retraite Entreprise Collectif Interentreprises (PERECOLI) , s'il a été mis en place. L'intéressement versé dans le plan retraite est bloqué jusqu'à la retraite sauf cas de déblocage anticipé.


  • Pour tout ou partie à un paiement immédiat.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d'option, remis en mains propres contre émargement ou envoyé par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l'espace client du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d'émission de l'avis d'option.

Si dans le délai indiqué sur l'avis d'option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le fonds FERTILE MONETAIRE du PEE/PEI.

Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d'Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels conformément aux dispositions du plan et de la règlementation.

Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d'Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.

Les sommes versées aux Plans d'Epargne (PEE/PEI/PERCO/PERCOI/PERECOL/PERECOLI) ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal au 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Un exemplaire du ou des Plans d'Epargne est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.


ARTICLE 10 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
L'application du présent contrat sera suivie

par le CSE ou à défaut par une commission ad hoc constituée de salariés désignés par leurs pairs . Leur rôle est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.


Pour répondre à cette mission, ils doivent pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale et à ses modalités de répartition.

Ils se réunissent au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.


ARTICLE 11 - LITIGES
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Si le différend subsiste après la tentative de règlement à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif et Conseil des prud'hommes si le litige est individuel.

ARTICLE 12 - INFORMATION DU PERSONNEL
  • Information
Conformément aux termes de l'article D 3313-8 du code du travail, l'accord fera l'objet de la remise à tous les salariés inscrits à l'effectif y compris à tout nouvel embauché d'une note d'information comportant l'intégralité des dispositions de l'accord.
Le texte intégral de l'accord est mis à la disposition des salariés (affichage, mise à disposition sur un intranet, dans un local...). Un exemplaire du dispositif sera remis par l'entreprise à tout nouveau salarié, chef d'entreprise, mandataire social et conjoint salarié ou conjoint collaborateur, avec le livret d'épargne salariale.

Lors du traitement de l'intéressement, chaque répartition individuelle doit faire l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire, mais aussi, lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'Epargne Salariale, la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles, les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité ainsi que les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

  • Livret d'épargne salariale
Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.
Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu'élément de la base de données économique, sociale et environnementale établie en application de l'article L.2312-18 du code du travail.

  • Cas du salarié parti
Aux termes de l'article D 3313-10 du code du travail, l'employeur doit demander son adresse au salarié quittant l'entreprise avant le versement des primes d'intéressement et l'informer qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse.

Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d'épargne pour la retraite collectif, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
Il est inséré dans le livret d'épargne salariale.
Les adhérents ayant quitté l'entreprise, n'ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l'année suivant leur départ (ou à défaut l'année de l'information faite par l'Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l'entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).

  • Notification de l'accord d'intéressement
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est expressément subordonné au dépôt de l'accord dans les quinze jours de sa date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du 6ème mois qui suit l'ouverture du 1er exercice concerné. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.

Le présent accord d'intéressement ainsi que tout avenant ultérieur s'y rapportant seront déposés à la diligence de l'Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr.

  • Notification des avenants
Tout avenant qui viendrait modifier l'accord doit faire l'objet d'une information et d'un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Fait à :Le ........ / ........ / ..........


enexemplaires
Signatures :


L'ENTREPRISE

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Nom du signataire :
Qualité :
Signature et cachet de l'Entreprise
ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès verbal est annexé au présent accord, représenté par .................................................
............................................
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du

Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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