Accord d'entreprise ELECTRONIC EQUIPMENT TRADING FRANCE

DECISION UNILATERALE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société ELECTRONIC EQUIPMENT TRADING FRANCE

Le 01/02/2021


DECISION UNILATERALE

SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

PREAMBULE :

La société ELECTRONIC EQUIPMENT TRADING France à la demande du Comité Social et Economique a accepté de mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés habituellement non rémunérés.
La présente décision unilatérale fixe les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits, compte tenu de l’accord de branche conclu au niveau de la convention collective des Commerces de gros n°3044 du 14 décembre 2001.

Le CSE a préalablement été informé et consulté sur les modalités de la mise en œuvre du compte épargne temps en date du 25 Novembre 2020 et a rendu un avis favorable.

ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

ARTICLE 1-1

- Bénéficiaires

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale d’un an ininterrompu.

ARTICLE 1-2

- Ouverture du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés par l’ouverture d’un compte-épargne temps en feront la demande écrite auprès du service RH.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte-épargne temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après, à l’article 2.2.
ARTICLE 2-1

- Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer exclusivement sa demande par courriel au service RH, au moyen du formulaire ci-joint.

Le salarié souhaitant alimenter son compte épargne-temps doit en faire la demande, comme indiqué ci-dessus, avant l'établissement des bulletins de paie et au plus tard le 15 de chaque mois.

ARTICLE 2-2

- Alimentation du compte en jours de repos

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés – dans la limite de 5 jours, soit le report de la 5ème semaine ;
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail à la disposition des salariés (RTT) dans la limite de la moitié des jours RTT acquis dans le cadre d’un forfait annuel ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours avec report de la moitié des jours RTT acquis dans le cadre des articles L. 3121.58 et suivants du Code du Travail ;
Jours de repos compensateurs de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires (s’il y a lieu) ;
L'alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée.

ARTICLE 2-3 - Alimentation du compte par des éléments de salaire

Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps avec les éléments monétaires suivants :
Primes prévues par la convention collective ;
Tout ou partie de la prime attribuée en application d'un accord d'intéressement si le système est mis en place au sein de l’entreprise ;
Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légales et conventionnelles minimales.
Les éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2


ARTICLE 2-4 - Plafonds du compte épargne-temps

ARTICLE 2-4-1 - Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :

le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 12 jours ouvrés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 2-4-2 - Plafond global


Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :

les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 150 jours.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 – GESTION DU COMPTE

ARTICLE 3-1

- Modalités de décompte

ARTICLE 3-1-1 - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés convertis en heures dans les conditions fixées ci-après.

ARTICLE 3-1-2 - Conversion et valorisation des éléments lors de l'affectation au compte

Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au CET est converti :
  • Pour les salariés en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
  • Pour les salariés en forfait annuel en jours sur la base du salaire journalier en vigueur à la date de son affectation.

Cependant, la valeur de ces heures suit l’évolution du salaire de l’intéressé. Ainsi lors de la prise du congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ.


ARTICLE 3-2

- Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.2.
ARTICLE 3-3

- Information du salarié

Le salarié est informé sur sa fiche de paie de l’état de son compte en nombre de jours.

Il sera également informé une fois par an de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS POUR RÉMUNERER UN CONGÉ

ARTICLE 4-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés ou des périodes à temps partiels suivants :
- le congé parental d’éducation, prévu par l’article L. 1225-47 du code du travail ;
- le congé pour création d’entreprise prévu par l’article L. 3142-78 du code du travail ;
- le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du code du travail ;
- le congé sans solde ;
- La cessation progressive de l’activité du salarié ;
- le congé pour convenance personnelle ;

ARTICLE 4-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés


En tout état de cause, ces congés doivent avoir une durée minimale de un mois.
  • Congé sans solde et pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective auprès de votre supérieur hiérarchique par mail ou courrier remis en main propre contre signature avec copie auprès du service RH.
La date et la durée du congé doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction. L’employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois mois, si l’absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.


  • Les autres congés

Les autres congés sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

ARTICLE 4-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.2 au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Ainsi les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé au moment de la prise de son congé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulés dans le compte est donc multiplié par le taux horaire valorisé en jour ou par le taux journalier.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
En cas de congé d’une durée supérieure au nombre d’heures capitalisées, l’indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

ARTICLE 4-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence si le congé a été supérieur à 3 mois.


ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS POUR COMPLÉTER LA RÉMUNÉRATION


L’accord de branche du 14 décembre 2001 ne prévoit pas cette possibilité. Toutefois, l’article L.3153-1 du code du travail précise que même si l’accord ne la prévoit pas, tout salarié, peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés au CET pour compléter sa rémunération.
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment et sous réserve de l’accord de l’employeur.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est en revanche pas autorisée. Le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.
La demande doit être formulée auprès de votre supérieur hiérarchique par mail ou courrier remis en main propre contre décharge avec copie auprès du service RH.
L’entreprise répondra au salarié dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

ARTICLE 6 – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

ARTICLE 6-1 - Cessation du compte
  • Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande par courrier au moins 6 mois à l’avance par LRAR auprès de la Direction ou remise en main propre contre décharge.
Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux de rémunération alors applicable après déduction des retenues rendues obligatoires par la loi.
En tout état de cause, l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
  • Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
ARTICLE 6-2 – Transfert de compte
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur, par accord écrit des 3 parties.
Après le transfert du compte, la gestion de celui-ci s’effectue conformément aux règles applicables dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7-1

- Champ d’application de la décision unilatérale

La décision unilatérale s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.
ARTICLE 7-2

- Durée d'application

Le présente décision unilatérale est mise en œuvre à compter du 1er Février 2021 pour une durée indéterminée.





Fait à Clichy, le 1er Février 2021
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