Accord d'entreprise ELECTRONICA TECHNOLOGIES

Accord sante non cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ELECTRONICA TECHNOLOGIES

Le 17/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

CONCERNANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (NON CADRES)



Entre les soussignés :

La société

ELECTRONICA TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée, au capital de 129 400 euros, dont le siège social est situé 19, avenue de l’Europe à LEMPDES (63 370), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro SIREN 453 350 282

Représentée par son Directeur Général, Monsieur XXX
Dénommée ci-dessous « ELECTRONICA » ou « l’entreprise » ou « la société »

D’une part,

Et :


Monsieur XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 janvier 2023

D’autre part,


PREAMBULE

Un traité de fusion a été signé le 15 mars 2024, actant de la fusion des sociétés ELECTRONICA TECHNOLOGIES, RLC ELECTRONIC, CREATIVE MECATRONIQUE et FIRELEC, à effet du 1er mai 2024, la première société ayant absorbé les trois autres.
Chaque société avait mis en place un régime de remboursement des frais de santé pour son personnel, étant précisé que les sociétés RLC ELECTRONIC et CREATIVE MECATRONIQUE faisaient application de la Convention collective des Bureaux d’études techniques et qu’ELECTRONICA et FIRELEC faisaient application de la Convention collective de la Métallurgie.
A compter de la date de la fusion, la convention collective des bureaux d’études techniques a été mise en cause automatiquement.
Le présent accord se substitue à tout accord, avenant ou usage antérieurs ayant le même objet.
Il matérialise ainsi la mise en place du régime collectif et obligatoire en matière de frais de santé et organise l’adhésion des salariés définis à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la société.
Après information et consultation du Comité Social et Economique, il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L.911-1 et suivants et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.

Article 1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un régime collectif et obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les frais de santé de ses salariés auprès d’un organisme habilité, à contribuer financièrement à ce régime et à déclarer à l’assureur les salariés bénéficiaires.
Le contrat d’assurance est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

Article 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD ET BENEFICIAIRES

2.1. Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société ELECTRONICA TECHNOLOGIES.

2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société ELECTRONICA TECHNOLOGIES, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une

dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que la société aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :
  • Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs, pour le même type de garanties ;
  • Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).

Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires par l’employeur.
Les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

  • Couverture obligatoire du salarié :

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.
A titre d’information, pour l’année 2025, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :


Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
50%, soit 31,80 €
50%, soit 31,80 €
1,62% du PMSS (soit 63,60 € par mois)
  • Option couverture facultative des ayants-droits du salarié :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits tels que définis par la notice d’information pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, ainsi que leurs évolutions ultérieures,

sont à la charge exclusive du salarié.

4.2 Evolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées ci-dessus.

4.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 – Suspension du contrat de travail :

a)

Suspensions du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, notamment).
  • Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.


Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu, notamment en cas de :
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

4.5 - Rupture du contrat de travail :

Portabilité :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits).
La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.

Article 4 de la loi Evin :
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie.
Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.
Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).
L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.
S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.
Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

Article 5 - COMMUNICATION DES FRAIS DE GESTION APPLIQUES PAR L’ASSUREUR

L’assureur du régime est tenu d'adresser avant le 31 décembre de chaque année, un document écrit informant les assurés des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties maladie, maternité ou accident.
Les frais correspondent respectivement aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'administration et autres charges techniques, d'une part, et aux frais d'acquisition, d'autre part, affectés aux garanties assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, tels qu'inscrits dans le dernier arrêté comptable précédent la communication.
Les montants des frais sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie. Cette obligation de communication sera réputée satisfaite si le montant des frais de gestion contractuels apparaît, de manière lisible, dans le rapport adressé annuellement à la société concernant les comptes de résultats du régime.

Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le CSE en assure le suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin, lesdites dispositions.

Article 7- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.

Article 8 - RÉVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
A l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 10 –DÉPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 10.1 : Dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société ELECTRONICA TECHNOLOGIES, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.


Article 10.2 : Publicité

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.
Il sera également consultable par intranet.


Fait à Lempdes,
Le 17/12/2024
En 3 exemplaires originaux


Pour la société ELECTRONICA TECHNOLOGIES
Monsieur XXX, Directeur Général


Pour la partie salariale, M XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE

ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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