La société , SAS au capital de €, dont le siège social est situé , enregistrée au RCS du sous le numéro , représentée par son président, , Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord sur la modulation du temps de travail.
Préambule La société est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits électriques ou électroniques (cartes électroniques, dispositifs électro-médicaux, …). Son activité, notamment la fabrication est soumise à des variations d’activité et de charge de travail, en lien avec la conjoncture économique et les difficultés d’approvisionnement en matières premières. Le présent accord d’entreprise a été conclu en vue de répondre à ces variations d’activité et de charge de travail. L’objectif de cet accord est de pouvoir rester compétitif sur le marché, et par conséquent, de maintenir, voire développer l’emploi. A la date de rédaction du présent accord, les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise sont régies par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Article 1 : Champ d’application Les dispositions du présent accord portant sur l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s'appliquent aux personnels de production et aux personnels supports à la production : test, service après-vente, maintenance, méthodes et planification. Elles s’appliquent aux salariés, quelle que soit la nature (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée et contrat intérimaire) et la durée (temps plein et temps partiel) de leur contrat. Article 2 : Période de décompte de l’horaire Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, sur une période de 12 mois. Cette période débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et orale. Article 3 : Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon que les périodes de haute activité se compensent avec celles de basse activité. Pour les salariés à temps plein (35 heures par semaine), le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures comprenant la journée de solidarité. Les variations du volume et la répartition de l’horaire de travail sont individuelles et dépendent directement de la variation et de la nature de la charge de travail. Pour les périodes d’activité normale, le nombre d’heures hebdomadaires s’apprécie par quinzaine. Pour un temps plein à 35 heures par semaine (équivalent à 70 heures par quinzaine), une alternance entre des semaines de 32 heures (sur 4 jours) et des semaines de 38 heures (sur 5 jours) est appliqué. Pour les salariés à temps plein, à l’intérieur de la période de décompte :
L’horaire hebdomadaire varie entre 24 heures et 42 heures,
L’horaire journalier ne pourra excéder 9 heures par jours.
Le nombre de jours travaillés par semaine ne pourra excéder 5 jours par semaine civile.
Programme indicatif :
Période de très haute activité : 6 semaines maximum de 42 heures.
Période de haute activité : 10 semaines maximum de 39 heures.
Période de basse activité : 12 semaines maximum de 30 heures.
Période de très basse activité : 2 semaines maximum de 24 heures.
Pour les salariés à temps partiel, les mêmes dispositions s’appliquent proportionnellement à leur temps de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et orale. Un délai de prévenance annonçant les modifications du volume et la répartition de l’horaire de travail est fixé à 7 jours calendaires, avec la possibilité de modifier, après information des délégués du personnel, le jeudi les horaires pour la semaine suivante en cas de circonstances exceptionnelles telles que des travaux urgents liés à la sécurité, commandes nouvelles ou modifiées, absentéisme inhabituel, perte de client, difficulté d’approvisionnement, sinistres, pannes, … .
En cas de réduction du délai de prévenance, l'entreprise attribuera aux salariés concernés : - De 0 à 3 délais de prévenance non respectés : aucune compensation. - A partir de 4 délais de prévenance non respectés : 30 minutes de repos compensatoire, proratisé au temps de travail, par délai de prévenance non respecté. Article 4 : Condition de rémunération Rémunération en cours de période de décompte Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal (dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3), ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. Heures supplémentaires en cours de période de décompte Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 42 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte En cas de période non travaillée donnant lieu à une indemnisation par l’employeur (arrêts maladie, congés payés, etc.), l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée ne donnant pas lieu à une indemnisation par l’employeur, la rémunération lissée du salarié concerné est adaptée par un abattement correspondant à la durée de l’absence.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée. Rémunération en fin de période de décompte Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur. Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérées sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes. Article 5 : Activité partielle Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juin 2024. Article 7 : Suivi, révision et dénonciation L’application du présent accord est suivi par le Comité Social et Economique. En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et du greffe du Conseil de Prud’hommes du