Accord d'entreprise ELECTRONIQUE TELEMATIQUE ETELM

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2023

Société ELECTRONIQUE TELEMATIQUE ETELM

Le 16/03/2020



Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail


Entre
La Société ETELM immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 320 565 443 00050 dont le siège social est situé 4 Avenue du Parana 91940 Les ULIS, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de ZZZZZZZZZZZZZZZZ et ayant pouvoir de signer les présentes,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,

Et
YYYYYYYYYYYYYYY, membre élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

Préambule : Objectifs et contenu de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

La société ETELM fait actuellement face à une baisse de son activité de « production » en lien avec un décalage par les clients du passage de commandes. Il est attendu que cette période de « sous-activité » dure plusieurs mois avant une fin d’année 2020 qui nécessitera une activité un peu plus accrue. Dans ce contexte, l’aménagement du temps de travail va permettre à ETELM de gagner en flexibilité et de s’adapter à ces fluctuations de besoin de production tout en ne touchant pas aux salaires des employés.

  • Chapitre 1 : Dispositions communes
  • Champ d’application

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés non cadre de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie par semaine.

  • Principe de l’annualisation

Article 2 .1 – Description

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois ou en cas de dépassement du seuil horaire hebdomadaire haut définit dans cet accord.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

Article 2 .2 – Contrepartie : Congés supplémentaires

Les salariés soumis à l’annualisation se voient accorder 5 jours de congés supplémentaires à prendre dans des périodes définies par le chef de service en début de période de référence. Ces périodes devront représenter au moins 4 mois sur la période de référence annuelle.

  • Durée maximale quotidienne de travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, peut atteindre dix heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment le remplacement de collègues.

Article 4. Compteur individuel de suivi

Article 4 .1 – Descriptif du compteur individuel

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation

  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés

  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés)

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Article 4.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées par le salarié (jours fériés, congés payés et absences de toute sorte) sont déduites du potentiel de travail pour le calcul des écarts dans le compteur au prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 5. Lissage de la rémunération et absences

Article 5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Article 5-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 6. Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois, telle que définie à l’article 2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation.

  • Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 820h par la loi, jours de congés et fériés inclus à hauteur de 7h/J.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 31 heures et 39 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Article 8. Heures supplémentaires et contingent annuel

Constitue les heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà des 39h par semaines

  • Au-delà de la durée moyenne des 35h par semaines calculée sur la période de référence déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante : majoration de 25 % du salaire horaire.

Article 9. Notification de la répartition du travail

Article 9-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel… selon l’organisation choisie par l’employeur.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

- email
- remise en main propre

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

Article 9-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins de l’activité. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 3 et 1 jour.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 9-3. Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En cas d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Pour l’enregistrement de ces refus le salarié devra se conformer à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.


Article 10. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 10- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires. Sauf si elle a déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période ou à un repos équivalent, chaque heure supplémentaire sera payée dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 10-2 : Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Article 11. Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 11-1 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 8 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Article 11-2 : Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 12. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 12-1 : Durée du travail sur l’année


Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 820 heures actuellement en vigueur et proportionnelle au pourcentage de temps partiel.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 12-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier selon l’amplitude définie à l’article 7.2 en y appliquant le pourcentage de temps partiel, par exemple pour un temps partiel de 77% (27h par semaine) l’amplitude horaire sera entre 24 heure(s) et 30 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 14. Horaires de travail et planning


Article 14-1 : notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :
-email
- remise en main propre

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention.

Article 14-2 : modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins de l’activité. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 3 et 1 jour.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 14-3. Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En cas d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Pour l’enregistrement de ces refus le salarié devra se conformer à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Article 15. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 15-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 15-2 : Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Article 16. Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 16-1 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période d’annualisation.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 13 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Article 16-2 : Solde de compteur négatif


La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 17. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2020 Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 18. Durée, révision et dénonciation de l’accord

L’accord signé le 16/03/2020 est applicable pour une durée de 3 ans, renouvelable annuellement.

Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DIRECCTE.

Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.

Article 19 : Formalités de validité et publicité

L’entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.



Fait aux Ullis,

Le 16/03/2020.

Pour la société

Directeur Général
Signature


Elu titulaire du CSE
Signature





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