Accord d'entreprise ELEGANCE PISCINES ET SPAS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société ELEGANCE PISCINES ET SPAS

Le 15/12/2021


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET LA DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Entre les soussignés:

Société ELEGANCE PISCINES ET SPAS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 8.000 euros
Immatriculée au RCS d'ALBI sous le numéro 480 848 431
Dont le siège social est situé :
RN 112 Route de Castres - LABASTIDE DENAT - 81120 PUYGOUZON

Représentée par XXX, Gérant

D'une part,

Et


Les salariés de la Société ELEGANCE PISCINES ET SPAS, consultés sur le projet d'accord,



D'autre part,


Ci-après dénommés ensemble « les Parties »



PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société ELEGANCE PISCINES ET SPAS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le projet du présent accorda été transmis aux salariés le 25 novembre 2021.

Une consultation de l'ensemble du personnel a été organisée le 15 décembre 2021, à l'issue de laquelle le projet d'accord a été adopté.

Les parties constatent que l'activité de l'entreprise, soumise à des aléas (notamment pic d'activité, absences imprévues de salariés ne permettant pas un remplacement immédiat par du personnel formé, ...), doit pouvoir s'adapter afin de prendre en compte ces considérations en vue de la satisfaction des besoins de ses clients.
Aussi, après avoir constaté que le contingent d'heures supplémentaires annuel fixé dans la Branche (IDCC 1383) dont relève l'entreprise ne permettait pas de répondre aux impératifs ci-dessus évoqués, il a été conclu le présent accord dont l'objet est de fixer le contingent d'heures supplémentaires annuel applicable au sein de la Société ELEGANCE PISCINES ET SPAS ainsi que la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu'ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l'entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

• Les cadres dirigeants, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
• Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
• Les salariés en alternance (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, ...) pour lesquels l'organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
• Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


ARTICLE 2 — OBJET


Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l'entreprise de répondre aux demandes des clients.

Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 500 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail à l'article. D. 3121-24.

Le présent accord a également pour objet de porter la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, à 46 heures, en raison de nécessités organisationnelles, par référence à la durée maximale hebdomadaire moyenne fixée par l'article L 3121-23 du Code du travail.


ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 500 heures.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c'est-à-dire, au-delà de la 35ème heure.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent.

C'est le cas des heures supplémentaires :

• effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),
• ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine civile.

Comme le prévoit l'article L 3121.35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile.


ARTICLE 4 : ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le recours aux heures supplémentaires est une prérogative de l'employeur.

Ainsi pour être reconnues comme heures supplémentaires, elles doivent être effectuées à sa demande.

Le salarié ne peut réaliser des heures supplémentaires qu'à la demande écrite exclusive de l'employeur.

Le salarié n'est pas autorisé à effectuer d'heures supplémentaires de sa propre initiative.


ARTICLE 5 : CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

5-1 - Majoration des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel

L'article L.3121-22 du code du travail fixe les taux de majoration horaire à :

• 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36e à la 43e heure),
• 50 % pour les heures suivantes

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent à la rémunération majorée.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne sont pas comptabilisées dans le calcul du contingent annuel.

5.2 - Contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel


Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 500 heures fixé par le présent accord.

La contrepartie est fixée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

La contrepartie doit être prise par journée ou demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Comme le prévoit l'article D. 3121-18 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.

En cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu'il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu'il n'aurait pas encore pu utiliser.


ARTICLE 6 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL : LIMITE ABSOLUE

Il est convenu que la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 46 heures, en raison de nécessités organisationnelles de l'entreprise.

L'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi et le présent accord, à savoir :

• Art. L. 3121-18 : durée quotidienne maximale fixée à 10 heures par jour et 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit.
• Article 6 du présent accord et Art. L3121-20 et L 3121-23 : durée hebdomadaire maximale de 46 heures hebdomadaires calculée sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures maximales au cours d'une même semaine civile.
• Art. L. 3131-1 : repos quotidien est fixé à 11 heures.
• Art. L. 3132-1 : interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine civile ;
• Art. L. 3132-2 : repos hebdomadaire de 35 heures (24 h + 11 h).


ARTICLE 7 : DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 8 : SUIVI. REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

8-1 - Suivi


L'application du présent accord sera suivie par une commission ad'hoc élue par l'ensemble du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


8-2 - Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt

8-3- Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société ELEGANCE PISCINES ET SPAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ELEGANCE PISCINES ET SPAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ELEGANCE PISCINES ET SPAS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ELEGANCE PISCINES ET SPAS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ELEGANCE PISCINES ET SPAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'ALBI.

Fait à PUYGOUZON, le 15 décembre 2021

P/ LA SARL ELEGANCE PISCINES ET SPAS
XXX
Gérant

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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