Accord d'entreprise ELENGY

Accord sur le temps de travail et la rémunération, liés aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ELENGY

Le 27/06/2019


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Accord sur le temps de travail et la rémunération, liés aux astreintes

TOC \o "1-4" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc11416786 \h 4

1Définition des astreintes PAGEREF _Toc11416787 \h 4

1.1Définition PAGEREF _Toc11416788 \h 4
1.2Type d’astreinte objet du présent accord PAGEREF _Toc11416789 \h 4
1.2.1Astreinte d’action immédiate PAGEREF _Toc11416790 \h 4
1.2.2Astreinte d’alerte PAGEREF _Toc11416791 \h 5

2Durée journalière maximale de travail autorisée pour les salariés en astreinte d’action immédiate PAGEREF _Toc11416792 \h 5

2.1Limite maximale quotidienne autorisée PAGEREF _Toc11416793 \h 5
2.2Personnel concerné PAGEREF _Toc11416794 \h 5
2.3Autorisation dérogatoire à la durée quotidienne de 10 heures PAGEREF _Toc11416795 \h 5

3Revalorisation de la rémunération des astreintes PAGEREF _Toc11416796 \h 6

3.1Astreinte d’action immédiate PAGEREF _Toc11416797 \h 6
3.1.1Revalorisation du montant de l’indemnité hebdomadaire PAGEREF _Toc11416798 \h 6
3.1.2Relèvement du NR plancher de rémunération de l’astreinte d’action immédiate PAGEREF _Toc11416799 \h 6
3.1.3Attribution de repos compensateur au-delà d’une durée quotidienne de 10 heures PAGEREF _Toc11416800 \h 6
3.1.4Attribution d’une heure de RC en cas de communication téléphonique tardive PAGEREF _Toc11416801 \h 6
3.2Astreinte d’alerte PAGEREF _Toc11416802 \h 7
3.2.1Relèvement du NR plafond de la rémunération d’astreinte d’alerte PAGEREF _Toc11416803 \h 7
3.2.2Attribution d’un repos compensateur pour les cadres DOI PAGEREF _Toc11416804 \h 7
3.2.2.1Principe PAGEREF _Toc11416805 \h 7
3.2.2.2Mise en œuvre PAGEREF _Toc11416806 \h 7
3.3Revalorisation de l’indemnité mensuelle de zone d’habitat d’astreinte (IZH) PAGEREF _Toc11416807 \h 7

4Nouvelles situations de maintien de la rémunération d’astreinte PAGEREF _Toc11416808 \h 8

4.1En cas d’arrêt maladie PAGEREF _Toc11416809 \h 8
4.2En cas d’absence pour formation à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc11416810 \h 8
4.3Congé maternité, paternité et congé parental PAGEREF _Toc11416811 \h 8

5Dispositions diverses PAGEREF _Toc11416812 \h 8

5.1Réunions d’information PAGEREF _Toc11416813 \h 8
5.2Contrôle des durées du travail en CE ou CSE PAGEREF _Toc11416814 \h 9
5.3Date d’effet de l’accord et durée PAGEREF _Toc11416815 \h 9
5.4Dénonciation PAGEREF _Toc11416816 \h 9
5.5Dépôt et affichage PAGEREF _Toc11416817 \h 9

Entre les soussignés

La société ELENGY, société anonyme, dont le siège social est situé 11 avenue Michel Ricard, TSA 90100, Bâtiment Eole, 92276 BOIS-COLOMBES, immatriculée sous le numéro 451 438 782 RCS Nanterre,
Représentée par XXXXX agissant en qualité de Directrice Générale d’ELENGY,
D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXX, délégué syndical dûment désigné,
L’Organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX, délégué syndical dûment désigné,
L’Organisation syndicale FO, représentée par XXXXX, délégué syndical dûment désigné,
D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :


  • Préambule


Le maintien de la continuité de la sureté de l’exploitation et les exigences relatives à la sécurité des personnes et des installations impliquent l’existence de sujétions de service.
Ces sujétions de services qui impliquent des déplacements sur sites, peuvent conduire, de manière exceptionnelle, à ce que la durée quotidienne de travail cumulée : journées de travail normales et interventions d’astreintes, excédent la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures.
Fort de ce constat, les parties signataires se sont rapprochées pour négocier, comme l’autorise l’article L3121-19 du code du travail, les conditions restrictives d’une dérogation à la durée légale quotidienne du travail de 10 à 12 heures, ainsi que la contrepartie financière liée l’augmentation de l’intensité des astreintes constatée sur les terminaux méthaniers.
Le présent accord remplace, en ce qu’il les améliore, les dispositions des circulaires PERS 530 et 557.

Définition des astreintes


Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur (il peut vaquer à des occupations personnelles), a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité immédiate (selon le type d’astreinte), en dehors des heures de travail pour :

  • Recevoir des informations relatives aux interventions
  • Effectuer des interventions sur les installations
  • Assumer ces deux fonctions
  • Décider des mesures à prendre en cas d’incidents graves.

Type d’astreinte objet du présent accord

Astreinte d’action immédiate

Le salarié d’astreinte a obligation, indépendamment de son temps de travail normal, de rester, d’une façon permanente, à son domicile ou à proximité immédiate, pour répondre à tout appel. Son champ de déplacement est limité à la zone d’astreinte.

Astreinte d’alerte

Le salarié d’astreinte, indépendamment de son temps de travail normal, doit prendre toute disposition pour être, en vas de besoin, alerté rapidement et se rendre immédiatement sur les lieux où sa présence est nécessaire. Son champ de d déplacement est limité à la zone d’astreinte.

Durée journalière maximale de travail autorisée pour les salariés en astreinte d’action immédiate


Limite maximale quotidienne autorisée

Pour tenir compte des contraintes d’exploitation pouvant conduire à ce que les salariés lors d’une intervention d’astreinte, cumulent plus de 10 heures de travail sur une journée civile, la durée maximale quotidienne est portée à 12 heures, dans la limite de 48 heures par semaine civile.

Personnel concerné

Le dépassement exceptionnel de la durée de travail quotidienne de 10 heures et pour un maximum de 12 heures, n’est autorisé que pour le personnel assujetti à une astreinte d’action immédiate et dans le seul cadre des interventions liées à ces astreintes.

Autorisation dérogatoire à la durée quotidienne de 10 heures

Les personnes ou fonctions habilitées à autoriser le dépassement de la durée du travail au-delà du seuil de 10 heures et pour un maximum de 12 heures, sont le cadre DOI, le délégué technique et le directeur du terminal.





Revalorisation de la rémunération des astreintes


Astreinte d’action immédiate

Revalorisation du montant de l’indemnité hebdomadaire

A compter du 1er janvier 2019, l’indemnité d’astreinte immédiate est revalorisée comme suit :

Période d’astreinte

Taux

  • Semaine
19,5 %
  • Week-end – jours fériés

Heures de nuit (20h00 – 6h00)
23,4 %
Heures de jour (6h00 – 20h00)
32,5 %

Soit une augmentation de 30 % par rapport aux taux prévus par la Pers 530.

Relèvement du NR plancher de rémunération de l’astreinte d’action immédiate

A compter du 1er janvier 2019, le NR plancher de rémunération de l’astreinte d’action immédiate est porté au NR 140 échelon 1 * 35/38ème.

Attribution de repos compensateur au-delà d’une durée quotidienne de 10 heures

A compter du 1er janvier 2019, la 11ème et 12ème heure de travail génèrent chacune 1 heure de repos compensateur (RC) qui vient s’ajouter à l’heure supplémentaire effectuée. Toute heure commencée est compensée.

Attribution d’une heure de RC en cas de communication téléphonique tardive

Toutes communications téléphoniques passées entre 23 heures et 6 heures du matin qui ne se traduit pas, au bout du compte, par une sortie d’intervention, déclenche une heure de RC.



Astreinte d’alerte

Relèvement du NR plafond de la rémunération d’astreinte d’alerte

A compter du 1er janvier 2019, le NR plafond de rémunération de l’astreinte d’alerte est porté au NR 245 échelon 1 * 35/38ème.

Attribution d’un repos compensateur pour les cadres DOI

Principe

A compter du 1er janvier 2019, les cadres DOI, dans le cadre de l’exercice de l’astreinte d’alerte bénéficient de repos calculés comme suit :
  • Chaque sortie ouvre droit à 2 heures de repos compensateur
  • Toutes communications téléphoniques passées entre 23 heures et 6 heures du matin donnent droit à une 1 heure de RC quel que soit le nombre ou la durée de ces conversations.
  • 2 heures de communication téléphonique cumulées par jour le Week end donnent droit à 1 heure de RC
Au titre d’une semaine d’astreinte, et après application des modalités ci-dessus, le droit aux RC ne pourra pas être inférieur à 3 heures ni supérieure à 8,80 heures.
La comptabilisation des évènements générateurs de droits à RC s’effectue sur la base de la déclaration du cadre DOI, obligatoirement validée par le responsable hiérarchique.

Mise en œuvre

Le principe de comptabilisation des événements générateurs de RC est difficilement compatible avec une mise en œuvre rétroactive au 1er janvier 2019.
Aussi il est convenu entre les parties signataires qu’entre le 1er janvier 2019 et la date de mise en œuvre de l’accord, il sera fait application d’un forfait de 4,40 heures pour chaque semaine d’astreinte.

Revalorisation de l’indemnité mensuelle de zone d’habitat d’astreinte (IZH)

A compter du 1er janvier 2019, l’indemnité de zone d’habitat d’astreinte instituée par la Pers 849 du 28 aout 1985 est doublée. Son montant s’élève, à la date du présent accord, à 42.70 euros.

Nouvelles situations de maintien de la rémunération d’astreinte


Selon la réglementation statutaire actuellement en vigueur, l’astreinte n’est rémunérée que si elle est effectivement assurée. Sa rémunération a un caractère personnel. C’est pourquoi l’indemnité d’astreinte ne peut être normalement payée en cas de congés, de maladie ou de formation. Toutefois, les parties signataires conviennent des dispositions dérogatoires suivantes.

En cas d’arrêt maladie

Tout arrêt maladie d’une durée supérieure à 30 jours calendaires emporte à compter du 31ème jour, la reprise de la rémunération d’astreinte qui avait été suspendue.

En cas d’absence pour formation à l’initiative de l’employeur

Tous les jours de formation coïncidant avec des jours où le salarié est normalement d’astreinte sont rémunérés au titre de l’astreinte.

Congé maternité, paternité et congé parental

Les absences au titre du congé maternité, paternité, congé d’adoption ou parental emportent maintien de la rémunération d’astreinte.

Dispositions diverses


Réunions d’information

Dès la mise en œuvre de l’accord, la Direction des TMM de Fos et de Montoir veilleront à organiser des réunions d’information auprès des collaborateurs (y compris les managers) afin de présenter par l’accord et de rappeler par la même occasion les textes légaux et réglementaires qui s’appliquent en matière de durée du travail.



Contrôle des durées du travail en CE ou CSE

Il sera présenté chaque trimestre en CE /CSE, l’état justifié des durées du travail quotidiennes supérieures à 10 heures.

Date d’effet de l’accord et durée

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du Travail.

Dépôt et affichage

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.


Fait à Bois-Colombes, le 27/06/2019



La Directrice Générale d’Elengy



Les représentants des Organisations Syndicales
CGT 

CGT-FO 
CFE-CGC



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