Accord d'entreprise ELES

UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société ELES

Le 10/03/2025


ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

SARL ELES



Table des matières

Préambule


Article 1 – Objet du présent accord


Article 2 – Champ d’application


Article 3 – Bénéficiaires du CET


Article 4 – Fonctionnement du CET

4.1 – Ouverture du CET
4.2 – Alimentation du CET
4.3 – Tenue du CET

Article 5 – Utilisation du CET

5.1 – Conditions d'octroi
5.2 – Indemnisation
5.3 – Situation du salarié

Article 6 – Rupture du contrat de travail


Article 7 – Dispositions finales

7.1 – Entrée en vigueur et durée
7.2 – Révision
7.3 – Dénonciation
7.4 – Dépôt et publication


Préambule

Le présent accord est conclu au sein de l'entreprise ELES, conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, en l'absence de délégué syndical et de représentants du personnel.
L’accord est conclu via consultation directe des salariés, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, après validation par les salariés.

Il vise à instaurer un Compte Épargne Temps (CET) permettant aux salariés d'épargner des droits à congé en vue d'une utilisation ultérieure.


Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés en vue d'un congé de longue durée rémunéré, exprimé et valorisé en jours entiers.

Il permet également au salarié de percevoir une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé non prises.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ELES, composée de deux salariés actuellement.


Article 3 – Bénéficiaires du CET

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) justifiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois à la date de la demande d’ouverture peuvent ouvrir un CET.
Les salariés en CDD de plus de 6 mois ou à temps partiel sont également éligibles.


Article 4 – Fonctionnement du CET

4.1 – Ouverture du CET

Le compte est ouvert et utilisé par le salarié sur une base volontaire.
Le salarié en fait la demande écrite au gérant à l’aide du formulaire prévu à cet effet, en précisant les jours de congé à affecter à son compte.
Le CET est ouvert pour une durée indéterminée sans obligation d'alimentation périodique.

4.2 – Alimentation du CET

Le CET est exclusivement alimenté par des jours de congés payés y compris les jours de fractionnement,

dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.

Tout versement doit être demandé par formulaire avant le 15 mai de l’année de fin de prise des congés payés légaux.
Il est convenu que chaque salarié pourra accumuler un maximum de 30 jours de congés sur son CET. Ce plafond est fixé dans le but de garantir une gestion optimale des congés et des absences, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une gestion souple de leur temps de travail.
Le solde CET est actualisé annuellement et mentionné sur le bulletin de paie ou dans un document récapitulatif fourni par l’employeur.


4.3 – Tenue du CET

Le CET est géré par l’employeur. Les droits épargnés sont une créance du salarié sur l’entreprise.



Article 5 – Utilisation du CET

Le salarié doit avoir pris l’intégralité de ses congés payés légaux avant d’utiliser son CET.
Il peut l’utiliser pour financer les congés suivants :

  • Congé sabbatique – Article L. 3142-28 et suivants du Code du travail
  • Congé parental d’éducation – Article L. 1225-47 et suivants du Code du travail
  • Congé de présence parentale – Article L. 1225-62 et suivants du Code du travail
  • Congé de proche aidant – Articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail
  • Congé de solidarité familiale – Articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise – Article L. 3142-105 et suivants du Code du travail
  • Congé pour formation - Article L6323-1 et suivants du Code du travail
  • Congé pour examen ou épreuve -

    Article L3142-1 du Code du travail

  • Congé de solidarité internationale – Article L. 3142-67 et suivants du Code du travail
  • Passage d’un temps plein à un temps partiel choisi – Article L. 3123-7 du Code du travail
  • Congé et temps partiel pour création ou reprise d’entreprise – Articles L. 3142-5 et suivants du Code du travail
  • Temps partiel pour congé parental d’éducation – Article L. 1225-47 du Code du travail
  • Congé et temps partiel pour maladie, accident ou handicap grave d’un enfant – Article L. 1225-62 du Code du travail


5.1 – Conditions d'octroi

Le salarié doit formuler sa demande via le formulaire prévu à cet effet, au gérant, qui dispose d'un délai de

15 jours pour répondre, sauf pour les congés de courte durée pour lequel le délai est de réponse est ramené à 8 jours.


L’employeur peut, afin de tenir compte des contraintes d’organisation de l’entreprise, différer le départ en congé de

2 mois au maximum, sauf pour les congés pour convenances personnelles de courte durée (sur justificatifs), congés de fin de carrière, congés en vue de préparer un examen ou de suivre des études.


5.2 – Indemnisation

La rémunération pendant le congé est calculée sur la base du salaire brut de base perçu au moment de la prise du congé.
Elle est soumise aux cotisations sociales et figure sur un bulletin de paie.

5.3 – Situation du salarié

Pendant son congé indemnisé via le CET, le salarié reste inscrit aux effectifs, mais la période d’absence est considérée comme une suspension du contrat de travail.
Toutefois, la période indemnisée au titre du CET est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié (en matière de congés payés ou autres droits) en conformité avec l’article L. 3141-3 du Code du travail.

De plus, durant le congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la Loi.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente
Sauf autorisation préalable de l’employeur, le salarié ne peut exercer d’autre activité rémunérée durant son congé. Une autorisation écrite pourra être donnée en cas d'activité non concurrente ou bénévole.



Article 6 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès, les droits acquis sur le CET sont convertis en indemnité compensatrice versée au salarié ou à ses ayants droit.


Article 7 – Dispositions finales

7.1 – Entrée en vigueur et durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le

1er avril 2025.


7.2 – Révision

Toute modification fait l’objet d’une consultation des salariés.

7.3 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois par LRAR, en cas de modification législative ou conventionnelle affectant son équilibre.
Les dispositions à l’article L 2261-9 du Code du travail s’appliqueront dans une telle hypothèse

7.4 – Dépôt et publication

L'accord sera déposé à la DREETS via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il fera également l'objet d'une publication dans la base de données nationale du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera envoyé au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de VIENNE (38).

Fait à St Barthélémy le 10 mars 2025
Co-gérantCo-gérant

SalariéSalarié

Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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