La SAS ELEUSIS CONSEIL, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros dont le siège social est à PARIS (75008), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 849 690 953 et représentée par …………………..
D’UNE PART
Et :
……………., membre élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.,
La Direction et le CSE de la SAS ELEUSIS CONSEIL ont décidé de négocier et de conclure un accord d’entreprise afin de prévoir la possibilité de fractionner le congé principal pour les salariés qui le souhaitent, tout en évitant un process de renonciation individuelle aux congés de fractionnement, conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du code du travail et aux dispositions de l’article 5.1 3. Intitulé « Congés de fractionnement » de la Convention Collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (« SYNTEC ») dont relève la Société ELEUSIS CONSEIL.
Cette renonciation collective aux congés de fractionnement permet donc pour les salariés d’avoir davantage de flexibilité dans la pose de leurs congés payés annuels.
Il a ainsi été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, engagés par contrat à durée indéterminée, par contrat à durée déterminée ou temporaire, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, quel que soit leur statut, leur date d'embauche ou leur durée du travail.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales de l’employeur ou usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2. RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du Code du travail et de l’article 5.1 3. « Congés de fractionnement » de la Convention collective SYNTEC, il est convenu que lorsqu'une partie des congés payés du congé principal (la 5e semaine de congé payés ne permettant pas l’acquisition de jours de fractionnement) est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, aucun droit à congés supplémentaires de fractionnement ne sera ouvert.
Le fractionnement du congé principal n’entrainera ainsi aucun jour de congé supplémentaire de fractionnement dû par l’entreprise.
Ainsi,
le présent accord emporte renonciation collective aux jours supplémentaires de fractionnement qui se trouveraient éventuellement générés par le fractionnement du congé principal, à la demande du salarié qui souhaite prendre des congés librement, et notamment en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
ARTICLE 3. PRISE DES CONGES PAYES
Il est rappelé que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est également rappelé que conformément aux dispositions légales, le congé principal ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables consécutifs dans cette même période.
En principe, les salariés doivent prendre l’ensemble du congé principal (24 jours ouvrables), soit 4 semaines de congés payés, durant la période légale allant du 1er mai au 31 octobre.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale et au regard de l’article 2 ci-dessus, les parties conviennent qu’il n’est pas obligatoire de prendre l’intégralité du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai au 31 octobre.
Les parties conviennent également que les congés payés non pris au 31 mai seront reportés sur l’exercice suivant.
Par ailleurs, il est convenu que, dans les cas suivants, sont décomptés en jours de congés payés (ou de RTT) :
Concernant les salariés en mission chez un client :
Les jours de congés ou de fermeture imposés par le client (ex : en cas de pont imposé entre un jour férié ou un week-end) ;
Concernant les salariés en période d’intercontrat :
Les jours précédents le premier jour de mission chez un client lorsque le début de la mission initialement prévu est décalé à l’initiative du salarié, ce qui doit rester exceptionnel, et sous réserve de l’accord exprès et préalable du supérieur hiérarchique du salarié chez ELEUSIS CONSEIL ;
les jours où le salarié effectue son intercontrat ailleurs qu’à son domicile principal, ce qui doit rester exceptionnel, et sous réserve de l’accord exprès et préalable du supérieur hiérarchique du salarié chez ELEUSIS CONSEIL.
Les salariés doivent donc informer leur supérieur hiérarchique et poser des jours de congés payés et/ou de RTT pour chacune de ces journées non travaillées.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2. REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord et ses avenants éventuels, peuvent être révisés dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 3. DENONCIATION
Le présent accord, et ses avenants éventuels, peuvent être dénoncés dans les conditions prévues par la loi, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.
ARTICLE 4. SUIVI
Les parties conviennent de suivre l’application du présent accord annuellement au cours d’une réunion du Comité social et économique.
ARTICLE 5. DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2024.
ARTICLE 6. PUBLICITE
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois suivant son entrée en vigueur par tout moyen de communication habituellement utilisé au sein de la Société.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au CSE.
L’accord sera publié sur la base de données nationale.
La Société ELEUSIS CONSEIL adressera également le présent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.