Avenant à l’accord relatif au compte épargne temps (CET)
Entre d’une part :
La coopérative
« ELEVEURS DES SAVOIE »
Dont le siège est situé à Seynod (74 600) – 50 chemin de la Croix Représentée par, en sa qualité de Directeur du développement dûment habilité à signer les présentes,
Et d’autre part,
Les représentants du personnel
Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne temps,
Préambule :
Le présent avenant garde pour objet de permettre au salarié qui le désire, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d’une épargne.
Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 à L. 3154-3 du Code du travail.
L’ensemble des mentions supprimées et/ou qui sont modifiées de l’accord signé en date du 12/05/2016 sont annulées (lorsqu’elles n’y figurent plus) et/ou remplacées par celles présentes dans cet avenant.
Article 1 – Champ d’application territorial et professionnel
L’accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée comptant 24 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Article 3 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne temps sur demande écrite, datée et signée du salarié et transmise à la Direction des Ressources Humaines. Cette demande doit comporter le détail des temps de repos (nombre de jours) et la nature (congés payés, RTT …) des jours que le salarié entend affecter à son compte.
Article 4 – Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté :
Du report des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables ;
Par les repos compensateurs de remplacement ou la contrepartie en repos ;
Par les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail en application des dispositifs légaux en vigueur
Par les jours de repos accordés aux salariés passés sous clause forfait jours dans le cadre des articles L.3121-38 à L.3121-51 et L.3171-3 du Code du travail
L’alimentation ne peut excéder 16 jours par an pour le nombre total des congés suivants :
Le congé annuel payé (6 jours ouvrables maximum)
Les repos compensateurs pris au titre des articles L.3121-26 à L.3121-32 du Code du travail
Les jours de repos issus d’une réduction collective de la durée du travail
Article 5 – Plafond
Le compte épargne temps est plafonné à 90 jours maximum. Lorsque le plafond est atteint, le compte épargne temps ne pourra plus être alimenté par le salarié et pourra être liquidé.
Article 6 – Modalité de valorisation
Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours. Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord, il bénéficie du temps capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ, en application des règles légales en vigueur.
Article 7 – Utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne temps pourra être utilisé pour financer soit :
Un congé sans solde d’une durée minimale d’une semaine (sous réserve d’avoir pris l’ensemble des congés et repos)
Un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental
D’un congé pour enfant, parent (père, mère) conjoint(e), concubin(e) nécessitant la présence indispensable du salarié (sur justificatif médical)
Pour des formations hors du temps de travail
Une cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans de manière progressive ou totale.
A la suite et contigu à un congé maternité ou paternité
Dans le cas d’un financement de congés sabbatique ou de congé pour création d’entreprise il sera fait référence aux articles L.3142-100 à L.3142-104 du Code du travail.
Le salarié qui souhaite débloquer tout ou partie de son CET devra effectuer sa demande par écrit au service des ressources humaines dans un délai minimum :
D’un mois pour un congé inférieur ou égale à une semaine
De trois mois pour une congé supérieur à une semaine
L’employeur a la faculté de refuser et transmettra sa réponse dans un délai d’un mois à la réception du courrier.
Délais ci-dessus ne s’appliquant pas en cas de déblocage pour enfant, parent, conjoint, concubin malade.
Article 8 – Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.
A l’issue du congé, le salarié reprend son précèdent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
A l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire.
Article 9 – Cessation du compte épargne temps
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.
Article 11 – Mise en œuvre de l’avenant
L’avenant sera mis en application dès que l’ensemble des formalités seront réalisées et les délais administratifs purgés.
Article 12 – Dépôt de l’accord
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche du Conseil et Services en élevage à l'issue du processus de signature. Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, auprès de la DREETS d’Annecy. Il sera également remis au Greffe du Conseil de prud'hommes d’Annecy.
Fait à Annecy, le 25/05/2023 En 2 exemplaires originaux,
Nom du signataire pour l'entreprise : , Directeur du développement Et les représentants titulaires du CSE : , , , , ,