relatif à la suppression des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
ELEVO, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 86 rue Voltaire - 93100 Montreuil, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 824 459 739, représentée par XXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet
Ci-après « la Société » ou « ELEVO », D’une part,
ET :
Mesdames XXX et XXX en qualité de membres élues titulaires du Comité Social et Economique de la société ELEVO et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la Société, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
D’autre part.
PREAMBULE
Les Parties au présent accord collectif dressent le constat qu’au sein de la société ELEVO, les modalités de prises de congés payés sont organisées avec souplesse entre les salariés de la société ELEVO et leurs supérieurs hiérarchiques respectifs.
Par conséquent, elles estiment que le mécanisme d’attribution d’un ou deux jours de congés payés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés, c’est-à-dire la prise de plus d’une semaine de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n’est pas adapté à son fonctionnement, ni réellement protecteur des intérêts des salariés de la société ELEVO.
Les Parties au présent accord souhaitent donc, par le présent accord collectif d’entreprise, supprimer les jours de congés supplémentaires, en cas de fractionnement des congés payés dont les salariés peuvent bénéficier.
Ainsi, ce mécanisme d’attribution de jours de congés payés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés ne sera plus applicable au sein de la société ELEVO, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord dès la période prise des congés payés 2023-2024, selon la possibilité prévue par les articles L.3141-20 et suivants du code du travail et par les dispositions conventionnelles de branche applicables (notamment, l’article 5.1, 3° de la convention collective de branche des bureaux d’études techniques, dite « Syntec »).
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : SUPRESSION DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement, peu important que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la date de prise des congés payés.
Article 2 : CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
2.1 Champ d’application, entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 22 septembre 2023. Puisqu’il est conclu avant le 31 octobre 2023, les Parties précisent qu’il s’appliquera dès la période de prise des congés payés 2023-2024, qui s’étend du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 au sein de la société ELEVO.
Il a vocation à s’appliquer sur le territoire français, à l’ensemble des salariés de la société ELEVO, dont le contrat de travail est soumis au droit du travail français en matière de congés payés.
2.2 Suivi de l’accord
Les Parties conviennent d’organiser une réunion de suivi du présent accord une fois par an, dont la date sera définie chaque année d’un commun accord.
2.3 Révision de l’accord
La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment au regard de l’effectif habituel de la société ELEVO et de la présence ou non d’organisations syndicales représentatives.
Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Les Parties concernées se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.
Dans l’hypothèse où des organisations syndicales deviendraient représentatives au sein de la société ELEVO, elles seraient seules habilitées à engager le processus de révision et négocier l’avenant de révision.
2.4 Dénonciation
La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment au regard de l’effectif habituel de la société ELEVO et de la présence ou non d’organisations syndicales représentatives. Dans l’hypothèse où des organisations syndicales deviendraient représentatives au sein de la société ELEVO, elles seraient seules habilitées à dénoncer le présent accord et à négocier l’accord de substitution.
2.5 Dépôt et publicité de l'accord
La société ELEVO s’engage à déposer le présent accord selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La société ELEVO s’engage également à déposer un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
L’accord sera anonymisé en vue de son dépôt sur la base de données nationale des accords collectifs.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie électronique.
Fait à Paris le 18 septembre 2023, en autant d’exemplaires que de parties et pour les formalités de dépôt,
Pour la société ELEVO XXXXXXPrésident
XXXX Membre élue titulaire du CSE de la société ELEVO
XXXXX Membre élue titulaire du CSE de la société ELEVO