Accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires
ENTRE
La société ELEXIA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 429 360 522 dont le siège social est situé 40 rue de Ponthieu – 75008 PARIS, représenté par Madame par sa qualité de Directrice Générale Adjointe,
D’une part,
Ci-après dénommée « la Société »,
ET
L’ensemble des salariés de la société ELEXIA,
Ci-après dénommés « les salariés »,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés, a proposé un projet d’accord aux salariés visant à augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour répondre au mieux aux contraintes et besoins de l’entreprise. En effet, l’activité sur certains postes de l’entreprise nécessite un volume d’activité plus important. Il est donc essentiel pour la société de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires pour les salariés concernés. Le présent accord conclu en application de l’article L.3121-33 du code du travail, définit les conditions d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, cadre et non cadre, dont la durée de travail est décomptée en heures, présents au jour de la signature du présent accord ainsi qu’à tous les salariés embauchés postérieurement, au sein de la Société. Il ainsi exclut les salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ainsi que les cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à
250 heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire. En conséquence, l’accomplissement des heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée journalière au-delà des 10 heures ainsi que la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse et préalable de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Articles 3 : Durée de l’accord d’entreprise et entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Révision de l’accord d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail, toute disposition modifiant le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de l’établissement d’un avenant. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.
Article 6 : Dénonciation de l’accord d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Le présent accord est déposé par la société
ELEXIA sur support électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie de la feuille d’émargement établi à l’issue de la consultation des salariés. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat – greffe du conseil de prud’homme de PARIS, ainsi qu’à chacun des salariés.