ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE CARENCE EN CAS D’ABSENCE D’UN SALARIÉ POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE
ENTRE La SAS ELGEA dont le siège social est situé 1 Impasse de la Ferme de Varâtre – 77127 LIEUSAINT, représentée son Président, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Le Comité Social et Economique représenté par son titulaire, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommés « le Titulaire du Comité Social et Economique »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, a décidé de soumettre au Comité Social et Economique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise précitée : - ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, - pris en charge par la sécurité sociale, - bénéficiaires d’un arrêt de travail consécutif à un accident de droit commun ou une maladie non professionnelle.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de réduire les jours de carence en cas de maladie non professionnelle à 2 jours.
Article 3 : Montant de l’indemnisation
Le versement de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière de maladie sera donc garanti à partir du 3ème jour d’absence. Le montant de l’indemnité est égal à la différence entre le salaire net perçu par le salarié antérieurement à l’arrêt de travail et les indemnités journalières de sécurité sociale dans le respect des plafonds de l’article D. 1226-1 du Code du travail.
Article 4. Consultation du personnel
Le projet de réduction des jours de carence a fait l’objet d’une réunion entre la Direction et le Comité Social et Economique le 15 Octobre 2019. Le présent accord a été validé en réunion du comité social et économique le 15 Octobre 2019 à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun. Fait à LIEUSAINT le 19/12/2019
Signature de l’EmployeurSignature du Titulaire du CSE