Accord d'entreprise ELI

ACCORD COLLECTIF D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 31/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ELI

Le 29/05/2019



ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ELI Société par action simplifiée, au capital de 300.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 310 810 478 RCS CHARTRES, Code NAF n° 2511Z, dont le siège social est situé 2 Rue du Canal Louis XIV, 28190 Courville sur Eure, représentée par Financière Lucas, en sa qualité de Présidente,

D'UNE PART,

ET

Les délégués du personnel titulaires représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 27 juin 2017,

D'AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect des principes posés à l'article L. 2232-27-1, soit :
- indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
- élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
- concertation avec les salariés ;
- faculté pour les membres du comité de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Préambule

Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération différé dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale. Enfin, sous certaines conditions, ils pourront contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.










Article 1 - Dispositions générales

1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 31 mai 2019.

1. 2. Suivi

Le présent accord fera l'objet d'un suivi 1 fois par an.

Les parties s'engagent à se réunir par une convocation émise par la direction, par lettre remise en mains propre aux délégués du personnel (réunion à planifier au mois de mai de chaque année).

1.3. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

1.4. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les délégués du personnel.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués du personnel devra résulter d'une délibération de ceux-ci.

1.5. Publicité - Dépôt

1 - Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme « Télé-Accords

 » dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.


2 - Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

3 - Information individuelle


Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Le texte du présent accord sera remis à l'ensemble du personnel de la société.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés, sans condition d’ancienneté et suivant la convention collective de la Métallurgie d’Eure et Loir (Sous réserve d’un changement d’activité, ou toute autre situation entraînant leur mise en cause).

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps à l’initiative du salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

- dans le cadre des contrats de travail au forfait jours, des jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans la limite maximale de 60 % du nombre de jours de repos acquis par an ;
- des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés (dans la limite de 5 jours ouvrés) ;
- des heures de repos compensateur accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations (dans la limite de 25 heures par an) ;
- des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires (dans la limite de 25 heures par an).
- des jours de congés conventionnel tels que les jours d’ancienneté et de fractionnement.

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.







Article 4 - Gestion du compte épargne temps

4.1. Gestion individuelle du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés et suivant les contrats de travail signés depuis le 1 juin 2018.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

Au 31 mai de chaque année.

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération, de la prise d'un congé ou de leur affectation à un plan d'épargne ou au financement de prestations de retraite supplémentaire, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

4.2. Gestion collective du CET

La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée à Eres, avec une tenue de comptes effectuée par Amundi comme créancier – 26956 Valence Cedex 9.

Les sommes ainsi épargnées seront ainsi majorées des produits financiers issus des placements effectués. Il est expressément convenu que, quelles que soient les modalités de gestion retenues, le dispositif d'assurance mis en place et dont le contrat est annexé au présent accord, doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 3253-5 du Code du travail

À toutes fins utiles, l'organisme gestionnaire fera un compte rendu annuel et individuel de l'épargne et des produits y afférents.

Article 5 - Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

5.1. Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
- soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
- soit à la constitution d'une épargne salariale ;
- soit au financement de prestations de retraite supplémentaire ;
- soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.

À cet effet, les salariés devront transmettre au service du personnel au plus tard le 15 mai de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET. Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte jours des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 1 mai de chaque année.



5.2. Affectation à un plan d'épargne de l'entreprise

Le salarié qui décide d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d'épargne pourra le faire au profit uniquement du plan d'épargne entreprise.

L'affectation des droits au(x) plan(s) ainsi choisi(s) par le salarié intervient au plus tard le 15 juillet de chaque année.

Les droits du compte, convertis en unités monétaires ainsi versés au plan d'épargne suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne.

5.3. Utilisation du capital de jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation ;
- congé de solidarité internationale
- congé pour convenances personnelles.

Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 7 jours, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 6 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L'information devrait être faite au service du personnel 4 mois avant la date prévue pour le départ.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :
- en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
- en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 6 - Non utilisation du compte

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.




Article 7 - Garanties des droits du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

La garantie des droits en CET est confiée à un organisme d'assurance dûment habilité, conformément aux dispositions des articles D. 3154-2 et suivants du Code du travail après information des représentants du personnel.

Les droits épargnés dans le CET peuvent ainsi excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1, soit deux plafonds annuels de sécurité sociale en l'état actuel de la réglementation, et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.

En trois exemplaires originaux, dont :
  • Un exemplaire version dématérialisée sur la plateforme « Télé-Accords » (https://www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous format PDF accompagné du bordereau dépôt CERFA n° 13092*03 sous forme PDF.







Fait à Courville sur Eure,
Le 29 mai 2019.


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