AVENANT A L’ACCORD DU 20.04.2022 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE FORFAIT-JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE ELICIT PLANT
Application de l'accord Début : 25/09/2023 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD DU 20.04.2022 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE FORFAIT-JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE ELICIT PLANT
Entre
La société ELICIT PLANT dont le siège social est situé 1 passage de la Croix – Le Châtaignier – 16220 Moulins-sur-Tardoire, représentée par Monsieur Aymeric Molin, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE de la société Elicit Plant, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE
D’autre part,
Le présent avenant a pour objet de réviser l’article II de l’accord d’aménagement du temps de travail du 20 avril 2022, portant exclusivement sur le forfait-jours. Article II : Dispositions relatives aux jours de repos
Modalités d’acquisition des jours de repos
Pour les salariés au forfait complet de 218 jours
Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et des jours fériés.
En principe, les salariés au forfait-jours bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction des années bissextiles et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé dans l’entreprise.
Néanmoins, à titre plus favorable, le personnel au forfait-jours aura droit, chaque année, à 12 jours de repos (quel que soit l’année sauf exception plus favorable, journée de solidarité incluse) acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.
Les 12 jours de repos seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 1er janvier.
Pour les salariés au forfait-jours réduit (inférieur à 218 jours)
Le personnel concerné bénéficiera également de journées de repos en sus des congés légaux et des jours fériés.
Par soucis de cohérence et d’équité au sein de l’organisation, le nombre de jours de repos est calculé au prorata des jours travaillés sur l’année (exemple forfait réduit à 80% = 10 jours de repos).
Les jours de repos proratisés seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 1er janvier.
Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait annuel en jours qu’il soit complet ou réduit.
A titre subsidiaire, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de pentecôte, sauf indication contraire de la Direction après information préalable des membres du Comité Social et Economique.
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Fait à Moulins-sur-Tardoire, le 22 septembre 2023, en deux exemplaires.
Pour la société :
Monsieur X Directeur Général
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés :