Accord d'entreprise ELINA

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 04/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société ELINA

Le 17/07/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE-LES SOUSSIGNES,


La société, dont le siège social est situé, représentée par en sa qualité de Directeur général ci-après dénommé « l’employeur »,


D’une part,

ET


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,


D’autre part,

PREAMBULE


Par application de l’article L.2232-16 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et de Comité Social et Economique en raison d’un effectif habituel inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord d’entreprise et dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, qui permet à l’entreprise d’organiser la consultation des salariés sur le projet d’accord qu’elle a rédigé et entend lui conférer ainsi valeur d’accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Enfin, cet accord permet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif d’entreprise concerne l’ensemble du personnel de la société, détenteur d’un contrat de travail et soumis à un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail.




ARTICLE 2. OBJET


Le présent accord a pour objet la mise en place du recours au repos compensateur de remplacement.

En effet, la contrepartie prévue en paiement majoré des heures supplémentaires réalisées par les salariés à la demande de la direction de l’entreprise, sera convertie en repos compensateur de remplacement.



ARTICLE 3. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi et se termine le vendredi en fin de journée.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif et les périodes assimilées à du temps de travail effectif.


ARTICLE 4. MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES – ACQUISITION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-cinq heures sont majorées de la manière suivante :
-  pour les huit premières heures (de la 36ème heure à la 43ème heure) : 25 % ;
-  pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure) : 50 %.

Le repos compensateur de remplacement ayant pour objet de remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un temps de repos équivalent, une heure supplémentaire donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent une heure avec une majoration de 25% ou de 50%.

Ainsi, chaque heure supplémentaire donnera lieu à un repos d’une durée de :
  • Une heure et quinze minutes pour les huit premières heures, équivalent à 25% de majoration ;
  • Une heure et trente minutes pour les heures suivantes.

En cas de forte activité ou de contrainte organisationnelle, l’employeur pourra décider de payer les heures supplémentaires et par conséquent ne pas allouer de repos.

Le décompte de ces heures se fera par année civile.





ARTICLE 5. MODALITES D’INFORMATION

Un relevé des droits à repos compensateur de remplacement figurera sur le bulletin de salaire du salarié détaillant :
  • Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois ;
  • Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois ;
  • Le solde de repos dû.



ARTICLE 6. MODALITES DE PRISE DU REPOS


Dès que le nombre d’heures de repos compensateur atteint sept heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les deux mois.

La contrepartie en repos compensateur est prise par demi-journée ou journée entière.
La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur par écrit, quinze jours calendaires avant la date de prise souhaitée, sauf cas exceptionnel et imprévu, justifié.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs jours consécutifs, la demande doit être formulée par écrit trente jours calendaires avant la date de prise souhaitée.

L’employeur fait connaitre son acceptation ou refus par écrit dans un délai de huit jours ouvrés suivant réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.

Ces jours de repos doivent être pris dans un délai maximum d’un an, à compter de leur ouverture. Le solde de repos compensateur de remplacement devra être épuisé au 31 décembre de chaque année civile. Les repos acquis et non pris passé ce délai seront perdus.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.



ARTICLE 7. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise est de 130 heures pour les ETAM (hors chargés d’enquête) par an et de 220 heures pour les cadres (à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés soumis à forfait en jours) par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales de travail fixées par la loi.




ARTICLE 8. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


  • Caractéristiques, ouverture et durée :

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : en cas de surcroit exceptionnel de travail, pour raisons impératives ou climatiques, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles et toujours à la demande de la direction de la société.
Il bénéficie à ce titre d’une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% des heures supplémentaires au-delà du contingent. Autrement dit une heures supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’une demi-heure.
Le repos obligatoire est ouvert aux salariés dès que sa durée a atteint sept heures.
Les caractéristiques du repos sont les suivantes : l’absence de demande de prise de la contrepartie en repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos.

Dans ce cas l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

  • Prise de repos :

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence du salarié ne peut entrainer la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée et demi-journée dans un délai maximum de deux mois après l’ouverture de ses droits.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.
L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de sept jours après réception de sa demande.
Les informations relatives à la contrepartie obligatoire en repos seront annexées au bulletin de paie.


ARTICLE 9. EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos compensateur de remplacement est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis.
Le salarié pourra choisir, en accord avec la direction, de prendre les jours ou demi-journées de repos avant le terme de son contrat de travail.

La direction pourra privilégier l’indemnité financière plutôt que la prise de repos ou inversement, en fonction de l’activité et /ou de l’organisation.




ARTICLE 10. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 4 aout 2025.



ARTICLE 11. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu et aux conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.



ARTICLE 12. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D.2231-7 du code du travail, le dépôt fait par Monsieur, représentant légal de la société, sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte signé par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur après le dépôt auprès de l’autorité administrative, soit le 4 aout 2025.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel, dans les locaux de l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à, le



Pour la société

Monsieur





Pour le personnel, ayant statué à la majorité des 2/3 :




NOM

PRENOM

SIGNATURE



















Mise à jour : 2025-08-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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