Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)
Entre, d'une part :
La société ELIODOR (SAS)
Immatriculée sous le n° 391 251 030 au RCS de Bayonne Dont le siège est situé Place du marché, 64250 Espelette Représentée par ……….. en sa qualité de Dirigeant, dûment habilité
Et, d'autre part,
Le Comité Social représentée par………….., déléguée titulaire du CSE habilitée par ce dernier dans sa délibération (9 octobre 2024) à signer le présent accord
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Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser volontairement des droits à repos et/ou certains éléments de rémunération en les affectant à un Compte Epargne-Temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde, un passage à temps partiel ou pour constituer une épargne. Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champ d'application territorial et professionnel
L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés comptant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 2 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 3 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée. Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte. Pour toute demande, le salarié doit mentionner expressément s’il souhaite financer un congé sans solde (et dans ce cas quel congé, selon les dispositions de l’accord) ou se constituer une épargne. Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année et au plus tard avant le 31 janvier de l’année N+1.
Article 4 – Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté :
Par le report des congés annuels à partir de la 5eme semaine ;
Par des congés supplémentaires (fractionnement, repos compensateur de remplacement…)
Par des heures supplémentaires ou réalisées au-delà de la durée collective converties en jours
Par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
L'alimentation ne peut excéder 10 jours par an pour le nombre total de congés suivants :
Le congé annuel payé ;
Les repos compensateurs pris au titre des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail ;
Article 5 – Modalités de valorisation
Les droits inscrits au CET sont valorisés sur la base du salaire en vigueur au moment de leur utilisation. Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.
Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer :
Un congé pour convenance personnelle
Un congé parental
Un congé formation (hors temps de travail)
Un passage à temps partiel
Un départ anticipé lors d’un départ en retraite
L'ouverture du droit à congé s'effectue dès qu'un droit minimum de 1 mois est comptabilisé. Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour constituer une épargne-temps limitée à 90 jours.
Article 7 – Modalités d’utilisation du CET
Les jours capitalisés seront pris par journée entière. La demande doit être sollicitée par écrit auprès de la Direction.
Pour un congé inférieur ou égal à 4 semaines dans un délai préalable de 15 jours ouvrés avant le début du congé envisagé,
Pour un congé supérieur à 4 semaines dans un délai préalable de 30 jours ouvrés avant le début du congé envisagé.
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à temps plein, le salarié peut demander à bénéficier d’un congé dans la période précédant son départ à la retraite. Le salarié doit en demander le bénéfice par écrit au moins 2 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de l’employeur. Ce congé, pouvant être accolé aux congés payés ou aux jours de repos sous réserve de l’accord de l’employeur, a pour finalité de permettre au salarié d’organiser la transition vers sa cessation d’activité. A défaut de réponse de l’employeur, la demande sera considérée comme acceptée. L’employeur pourra s’y opposer si cette demande créée des perturbations manifestes d’organisation interne à l’entreprise. Le salarié dont la demande a fait l’objet d’un refus peut de nouveau solliciter une demande de congés, un mois après la décision de refus de l’employeur. Cette nouvelle demande devient prioritaire.
Article 8 – Renonciation
Le salarié pourra renoncer au CET selon les modalités suivantes :
Il devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Il reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés indemnisés en fonction du salaire en vigueur au moment de la renonciation.
Dans le cas où le salarié utilise son compte épargne-temps pour financer un congé pour convenance personnelle ou un congé pour création ou reprise d’entreprise, les dispositions légales prévues aux articles L.3142-28 à L.3142-35 et L.3142-105 à L.3142-124 du Code du travail s’appliquent. À ce titre, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits capitalisés sur son CET, calculée sur la base de sa rémunération en vigueur au moment du départ en congé.
Article 9 – Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail. À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.
Article 10 – Cessation du compte épargne-temps
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits.
Article 11 – Interprétation de l'accord
Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les 30 jours. La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Article 12 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de Suivi, composé des représentants de la Direction et du CSE. Ce comité de suivi se réunira tous les 12 mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Article 13 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire est également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 14 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application de l’accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord. Fait à Espelette, le 27 novembre 25, en quatre exemplaires originaux.
Signature des parties : La déléguée titulaire du CSEDirigeant - SAS ELIODOR