Accord d'entreprise ELIOR SUPPORT (NAO 2025)

Négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 04/12/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ELIOR SUPPORT (NAO 2025)

Le 04/12/2025





NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L'ANNEE 2025Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L'ANNEE 2025


Entre,
ELIOR SUPPORT, SASU au capital de 10 000 € enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° B 820 174 068 et ayant son siège social situé: Tour Egée, 11 Allée de l'Arche - 92032 La Défense




Ci-après dénommée« la Société»,


D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :



Pour

C.F.E. C.G.C. représentée par



D'AUTRE PART,

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Table des matières
PREAMBULE ARTICLE

1 : CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 2 : REVISION DES SALAIRES DU PERSONNEL DE STATUT AGENT DE MAITRISE ET CADRE ARTICLE 3 : CREATION D'UNE ENVELOPPE DEDIEE A LA PROMOTION ARTICLE 4: REVALORISATION DU MONTANT DE LA PRIME DE FIDELISATION ARTICLE 5 : RECONDUCTION DE LA PRIME DE COOPTATION ARTICLE 6 : MONETARISATION ENCADREE DU CET ARTICLE 7 : CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP ARTICLE 8 : CONDITION ET DUREE D'APPLICATION ARTICLE 9 : ENGAGEMENT DE NEGOCIATION D'UN ACCORD QVCT.6

ARTICLE 10 : REVISION ARTICLE 11 : DEPOT6














































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PREAMBULE
Dans le cadre des dispositions de l'article L.2242-1 et suivants du Code du travail, plusieurs réunions ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales les

24 juillet 2025 et 21 octobre 2025.


Lors de la réunion d'ouverture, la Direction a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives aux négociations dans le respect des dispositions de l'article L.2242-14 du Code du travail.

Un document de synthèse leur a été transmis présentant le cadre de la négociation, le rappel des mesures mises en œuvre dans les accords NAO de 2024 et leur bilan, les principaux indicateurs chiffrés économiques et sociaux utiles à l'ouverture de la négociation annuelle.

A l'occasion de ces réunions, ont notamment été évoqués les thèmes des salaires effectifs, de l'épargne salariale, de la rémunération, ...

A l'issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit ;



ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de tous statuts de la société ELIOR SUPPORT.



ARTICLE 2 : REVISION DES SALAIRES DU PERSONNEL DE STATUT AGENT DE MAITRISE ET CADRE

Au 1er octobre 2025 :

les salariés de statut agent de maitrise et cadre se verront appliquer une augmentation décomposée comme suit :
  • Augmentation générale de à 0,9%;
  • Enveloppe d'augmentation individuelle de 0,3%.

les salariés de statut employé bénéficieront d'une augmentation générale de 1.2 %.

Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2025, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2025.

Sont exclus des dispositions de cet article, les salariés embauchés depuis le 1er avril 2025 ou ceux ayant bénéficié de 5% de revalorisation du salaire de base depuis le 1er avril 2025.

ARTICLE 3 : CREATION D'UNE ENVELOPPE DEDIEE A LA PROMOTION

Une enveloppe dédiée à la promotion des salariés cadre et agent de maitrise au cours de l'exercice 2025-2026, représentant 0,3% de la masse salariale, est disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines et pourra être sollicitée par les managers opérationnels au cours de l'exercice.











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J'.\RTICLE 4 : REVALORISATION DU MONTANT DE LA PRIME DE FIDELISATION

A compter du 1er octobre 2025, la prime de fidélisation sera revalorisée selon les conditions suivantes :

  • 6 à 14 ans ancienneté :190€
  • 15 à 24 ans ancienneté :310€
  • 25 à 34 ans ancienneté : 430€
  • 35 ans ancienneté : 550€


Les autres conditions de la prime de fidélisation restent inchangées.



ARTICLE 5 : RECONDUCTION DE LA PRIME DE COOPTATION

A travers l'instauration d'une prime de cooptation la direction souhaite encourager et récompenser les collaborateurs qui présentent des candidats pour une série de postes plus particulièrement en tension sur l'ensemble du territoire et des sociétés de la RC France.

Une prime de cooptation

de 750 € bruts sera ainsi allouée à tout collaborateur ayant permis l'embauche, d'un(e):

  • Cuisinier
  • Second de cuisine
  • Chef de cuisine
  • Chef pâtissier
  • Responsable production froide
  • Chef gérant
  • Directeur de restaurant
  • Comptable/comptable principal
  • Gestionnaire paie Selon les modalités ci-dessous :
375 € dès que le candidat qui aura été recruté, achèvera sa période d'essai,
375 € dès que le candidat qui aura été recruté aura un an d'ancienneté dans l'UES.

Une communication à l'attention des salariés sera faite afin d'expliquer les modalités de cette prime. Cette mesure s'applique dès la signature de l'accord et jusqu'au 30 septembre 2026.

ARTICLE 6 : MONETARISATION ENCADREE DU CET

Pour les salariés de tout statuts confondus, la monétarisation d'une partie des jours placés dans le CET est possible dans les limites de temps et conditions suivantes :
  • Les salariés de statut Employé, titulaire d'un Compte Epargne Temps dont le solde est d'au moins 1 jour pourront, s'ils en font la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines de la Division, demander la monétarisation d'un maximum de 15 jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.







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  • Pour tous les statuts, une enveloppe globale de 8500 jours est dédiée à cette mesure. Les demandes seront traitées jusqu'à épuisement de cette enveloppe.

Les demandes se font sur le formulaire spécifique adressé à la Direction des Ressources Humaines de la Division, elles sont traitées dans l'ordre d'arrivée et jusqu'à épuisement de cette enveloppe.

Cette possibilité de monétarisation est à durée déterminée. Elle prendra effet dès le 1er novembre 2025 et prendra fin le 30 septembre 2026.

ARTICLE 7 : CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP

Au titre de l'année 2026, en plus du jour de congé déjà octroyé, un jour supplémentaire de congés sera octroyé aux salariés en situation de handicap qui réunissent les 2 conditions cumulatives ci-dessous:

  • Être présent dans les effectifs au 31/12/2025
  • Ne pas avoir eu plus de 6 mois d'absences cumulées sur l'année 2025

Les salariés concernés par cette mesure sont :
  • les salariés reconnus handicapés (RQTH) par la Commission des Droits et de !'Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH)
  • les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre d'un régime de protection sociale obligatoire
  • les titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que cette invalidité réduise des 2/3 au moins leur capacité de travail ou de gain
  • titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité"
  • ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé bénéficiant d'un stage
  • les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés

Cette mesure sera mise en application sur le bulletin de salaire de janvier 2026 et la date limite de prise de ce congé sera le 31/12/2026.

Cette mesure déterminée, au titre de l'année 2026, se cumule avec le jour de congés accordé au titre de l'article 4-4 du PV de désaccord des NAO 2024 pour le statut employé.

Cette mesure concerne tous les salariés de l'encadrement, sauf dispositions plus favorables éventuellement applicables aux salariés issus des Sociétés absorbées.

ARTICLE 8 :

CONDITION ET DUREE D'APPLICATION


Cet accord forme un tout et a un caractère indivisible.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception des mesures suivantes, qui sont à durée déterminée :

Article 5 : cette mesure prendra fin au 3o septembre 2026 Article 6 : cette mesure prendra fin au 3o septembre 2026 Article 7 : cette mesure prendra fin au 31 décembre 2026


Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.








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ARTICLE 9 : ENGAGEMENT DE NEGOCIATION D'UN ACCORD .Q.VCT

L'entreprise s'engage à négocier un accord QVCT durant le premier trimestre 2026, au même titre que les autres entités du groupe.

ARTICLE 10 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement;

Les dispositions de l'accord dont la rev1s1on est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations n'aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L'avenant de révision fera l'objet d'un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non-conformes.

ARTICLE 11 : DEPOT

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel et le cas échéant, en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L.2323-8 du Code du travail.

Le présent accord, sera à la diligence de la Direction déposer sous forme dématérialisée, sur la plate-forme« TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.












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Fait à Créteil, le


  • Pour la société








  • Pour la C.F.E. C.G.C.

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Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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