Accord d'entreprise ELITE MODEL MANAGEMENT

ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ELITE MODEL MANAGEMENT

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ELITE MODEL MANAGEMENT

Le 22/09/2023



ACCORD relatif au télétravail au sein de la SOCIÉTÉ ELITE MODEL MANAGEMENT

ACCORD relatif au télétravail au sein de la SOCIÉTÉ ELITE MODEL MANAGEMENT







ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La Société ELITE MODEL MANAGEMENT au capital de 96.000 €, dont le siège social est situé au 19 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 722 002 110 représentée par, en sa qualité de représentant légal de la société, ayant donné pouvoir à l'effet des présentes à.
Ci-après la « Société »
D’une part,

ET


Les élus du personnel, membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de la Société ELITE MODEL MANAGEMENT dûment habilités :

  • – membre titulaire du CSE,
  • – membre titulaire du CSE.

D’autre part,


SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc145953108 \h 6
ARTICLE 1 – PERIMÈTRE DE L’ACCORD ET DÉFINITION DU TÉLÉTRAVAIL PAGEREF _Toc145953109 \h 6
Art 1.1 – Périmètre de l’accord PAGEREF _Toc145953110 \h 6
Art 1.2 – Définition du télétravail PAGEREF _Toc145953111 \h 6
ARTICLE 2 – CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ AU TÉLÉTRAVAIL PAGEREF _Toc145953112 \h 7
Art 2.1 – Conditions d'éligibilité du collaborateur au télétravail PAGEREF _Toc145953113 \h 7
Art 2.2 – Conditions matérielles PAGEREF _Toc145953114 \h 7
Art 2.3 – Conditions d'éligibilité d'un poste ou d'une activité au télétravail PAGEREF _Toc145953115 \h 7
Article 3 – la mise en œuvre du teletravail regulier PAGEREF _Toc145953116 \h 8
Art 3.1 – Candidature PAGEREF _Toc145953117 \h 8
Art 3.2 – Acceptation PAGEREF _Toc145953118 \h 8
Art 3.3 – Recours PAGEREF _Toc145953119 \h 8
Art 3.4 – Formalisation PAGEREF _Toc145953120 \h 9
Art 3.5 – Période d’adaptation PAGEREF _Toc145953121 \h 9
Art 3.6 – Réversibilité PAGEREF _Toc145953122 \h 9
3.6.1 Réversibilité par accord mutuel à la demande du salarié PAGEREF _Toc145953123 \h 9
3.6.2 Réversibilité automatique PAGEREF _Toc145953124 \h 9
Art 3.7 – Suspension provisoire du télétravail PAGEREF _Toc145953125 \h 10
Art 3.8 – Changement de fonction PAGEREF _Toc145953126 \h 10
Art 3.9 – Changement de domicile PAGEREF _Toc145953127 \h 10
Article 4 – la mise en œuvre du teletravail exceptionnel PAGEREF _Toc145953128 \h 11
Article 5 – MODALITes d’ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL PAGEREF _Toc145953129 \h 11
Art 5.1 – Rythme du télétravail PAGEREF _Toc145953130 \h 11
Art 5.2 – Horaires et joignabilité PAGEREF _Toc145953131 \h 12
Art 5.3 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc145953132 \h 12
ARTICLE 6 – REALISATION DU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc145953133 \h 13
Art 6.1 - Organisation matérielle du poste de travail du collaborateur en télétravail à domicile PAGEREF _Toc145953134 \h 13
6.1.1 Conformité des installations et des lieux PAGEREF _Toc145953135 \h 13
6.1.2 Mise à disposition de l'équipement du collaborateur en télétravail par l'employeur PAGEREF _Toc145953136 \h 13
Art. 6.2 – Conditions de travail : temps et charge de travail PAGEREF _Toc145953137 \h 13
6.2.1 Temps de travail et plage de disponibilité PAGEREF _Toc145953138 \h 13
6.2.2 Charge de travail PAGEREF _Toc145953139 \h 14
Art 6.3 – Maintien du lien social PAGEREF _Toc145953140 \h 14
Art 6.4 – Entretien périodique PAGEREF _Toc145953141 \h 14
Art 6.5 – Couverture sociale, accident du travail et arrêt de travail PAGEREF _Toc145953142 \h 15
Art 6.6 – Vie privée du collaborateur en télétravail à domicile PAGEREF _Toc145953143 \h 15
Art 6.7 – Confidentialité et gestion incidents informatiques PAGEREF _Toc145953144 \h 15
6.7.1 Confidentialité et protection des données PAGEREF _Toc145953145 \h 15
6.7.2 Gestion des pannes et incidents informatiques PAGEREF _Toc145953146 \h 16
Art 6.8 – Assurance PAGEREF _Toc145953147 \h 16
Article 7 – PRISE EN CHARGE DU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc145953148 \h 16
Art 7.1 – Coût d’installation et de maintenance de l’équipement PAGEREF _Toc145953149 \h 16
Art 7.2 – Frais divers : repas, transports, occupation du domicile PAGEREF _Toc145953150 \h 16
7.2.1 Repas et tickets restaurants PAGEREF _Toc145953151 \h 16
7.2.2 Transports PAGEREF _Toc145953152 \h 16
7.2.3 Frais liés au télétravail régulier PAGEREF _Toc145953153 \h 16
ARTICLE 8 – EGALITE DE TRAITEMENT ET RESPECT DES DROITS ET AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS PAGEREF _Toc145953154 \h 16
Art 8.1 – Droits individuels PAGEREF _Toc145953155 \h 17
Art 8.2 – Droits collectifs PAGEREF _Toc145953156 \h 17
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc145953157 \h 17
Art 9.1 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc145953158 \h 17
Art 9.2 – Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc145953159 \h 17
Art 9.3 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc145953160 \h 17
Art 9.4 – Révision PAGEREF _Toc145953161 \h 18
Art 9.5 – Dénonciation PAGEREF _Toc145953162 \h 18
Art 9.6 – Notification, publicité et dépôt PAGEREF _Toc145953163 \h 18


PREAMBULE
La Direction et les membres de la délégation du personnel au CSE ont souhaité permettre et encadrer la pratique du télétravail en donnant le statut de collaborateur en télétravail aux salariés volontaires et occupant des fonctions le permettant.

Il va sans dire que le télétravail repose sur des valeurs, convictions et ambitions, partagées entre la Direction, les représentants du personnel et l’ensemble des collaborateurs :
  • Le télétravail contribue à une qualité de vie au travail et à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
  • Le télétravail participe d'une démarche de développement durable : limitation des déplacements, des risques d'accident de trajet, réduction des gaz à effets de serre ;
  • Le télétravail répond aux aspirations des collaborateurs et participe à l’attractivité et à la fidélisation des équipes au sein de la Société.

Par ailleurs, le télétravail repose sur un état d’esprit propre à son identité : à savoir, la confiance et la responsabilisation de l’ensemble de la collectivité de travail.

Ainsi, cet accord s’inscrit dans la lignée de la mise en place d’une plus grande flexibilité dans l’organisation du travail mais également dans le renforcement de l’agilité de la Société. Il vise aujourd’hui à :
  • Donner un cadre formel à l’exercice du télétravail : des règles claires, transparentes et partagées,
  • Harmoniser les pratiques en matière de télétravail,
  • Clarifier les droits et devoirs des collaborateurs en matière de télétravail,
  • Renforcer l’engagement de la Société en matière de télétravail.

Il a été conçu en portant une attention particulière à la santé et la sécurité des collaborateurs en télétravail ainsi qu’au maintien d’un lien propre à éviter tout isolement.

ARTICLE 1 – PERIMÈTRE DE L’ACCORD ET DÉFINITION DU TÉLÉTRAVAIL
Art 1.1 – Périmètre de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés cadre et non-cadre de la Société.

Art 1.2 – Définition du télétravail
Conformément aux dispositions légales, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de la Société est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication mises à disposition par la Société.

Le télétravailleur est un salarié de la Société qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Le télétravail occasionnel sur demande du salarié, non régit par le présent accord, peut néanmoins être envisagé à titre temporaire et mis en place au cas par cas, sous réserve d’une acceptation écrite de la Direction.


ARTICLE 2 – CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ AU TÉLÉTRAVAIL
Sont éligibles au télétravail les collaborateurs remplissant les conditions prévues aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 du présent article, ces conditions étant cumulatives.
La Direction s’octroie la faculté d’accepter ou refuser les candidatures exprimées par les collaborateurs au sein de la Société (voir article 3).
Art 2.1 – Conditions d'éligibilité du collaborateur au télétravail
Le télétravail est ouvert à tout salarié de la Société, quel que soit son poste ou son emploi, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité énoncées ci-dessous.

Sont éligibles au télétravail les collaborateurs utilisant les technologies de l’information, occupant un poste ou exerçant des activités compatibles avec cette forme d’organisation du travail, qui font preuve d’une autonomie avérée et dont l’activité en télétravail est compatible avec le fonctionnement de leur équipe de rattachement.
Les critères d’éligibilité sont, entre autres :
  • la nature du travail qui peut être réalisé en télétravail ;
  • la capacité du collaborateur à travailler de façon régulière à distance et à gérer son temps de travail de manière efficace ;
  • l’organisation et la configuration de l’équipe qui doit être conciliable avec le télétravail ;
  • la possibilité pour le collaborateur d’accéder à distance à ses applications de travail ;
  • la performance du collaborateur dans son poste ;
  • le respect du règlement intérieur mis en place au sein de la Société.
Outre les salariés ne répondant pas aux conditions d’éligibilités, peuvent également être exclus du télétravail les collaborateurs :
  • en période d’essai ;
  • ayant moins de 6 mois d’ancienneté ;
  • en contrat de formation par alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation) ;
  • en période de stage.
Art 2.2 – Conditions matérielles
Le collaborateur devra s'assurer de disposer à son domicile d'un espace permettant de travailler en télétravail dans de bonnes conditions. Il s’assurera que son installation électrique comporte une prise de terre et un disjoncteur aux normes.
Enfin, il devra disposer d’une ligne internet haut débit à son domicile, condition indispensable à la réalisation du télétravail.
Art 2.3 – Conditions d'éligibilité d'un poste ou d'une activité au télétravail
Les parties souhaitent par principe que l’ensemble des collaborateurs de la Société puissent être éligibles à cette modalité d’organisation du travail.
Par exception et compte tenu de certaines spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail à domicile ne peut être ouvert qu’à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d’organisation.
En effet, ne peuvent pas être éligibles les collaborateurs ayant une activité qui par nature requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de la Société, notamment en raison des équipements matériels, ou la nécessité d’une présence physique.
Article 3 – la mise en œuvre du teletravail regulier
Art 3.1 – Candidature
Sauf survenance de circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 4 du présent accord, le télétravail est à l’initiative du collaborateur et ne pourra être mis en place que d’un commun accord entre la Société et ce dernier.

Il est ainsi rappelé que le fait d’être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de prétendre de ce seul fait au bénéfice du télétravail. L’accord de la Direction est nécessaire.

Le collaborateur qui exprime le désir d’opter pour le télétravail en informe la Direction par écrit. Cette demande peut se faire par courriel, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée. Un entretien a ensuite lieu afin que la Direction prenne la décision d’accéder ou non à la demande.

Cet entretien est obligatoire et il convient de noter qu’il est distinct de l’entretien professionnel.

Art 3.2 – Acceptation
Le télétravail est accordé aux collaborateurs selon des critères objectifs attestant de la maîtrise du poste de travail et des missions confiées (notamment : autonomie, capacité d’organisation de ses activités et de son temps de travail, rigueur, atteinte des objectifs).

Le télétravail n’a pas vocation à se substituer à la pose de congés payés, RTT, jours pour enfants malades, jours de congés exceptionnels, etc. ou mis en œuvre en cas d’arrêt maladie.

La satisfaction de ces critères est soumise à l’appréciation de la Direction sur la base d’une évaluation objective, étant rappelé que le télétravail s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle entre le collaborateur et la Direction. Il est rappelé que la mise en place du télétravail est le fruit d’un accord entre la Direction et le collaborateur.

Dans tous les cas, suivant la réception d’une candidature au télétravail, une réponse sera faite dans un délai maximum de deux mois (à compter de la date de remise ou d’envoi de la demande écrite) par la Direction. Passé ce délai la demande est réputée refusée.

La Direction devra motiver sa réponse par écrit. Plus précisément :
  • en cas d’acceptation, la Société mettra en place les moyens matériels et techniques nécessaires à l’exercice du télétravail pour le collaborateur concerné, dans un délai de deux mois maximum et fournira au collaborateur l’ensemble des informations relatives aux conditions d’exécution du télétravail ;
  • en cas de réponse négative, une réponse motivée sera portée à la connaissance du collaborateur.

Les principaux motifs de refus de passage en télétravail, sans être exhaustifs, peuvent être :
  • le non-respect des conditions d’éligibilité visées à l’article 2 du présent accord ;
  • des raisons d’impossibilité technique ;
  • des raisons de confidentialité des informations et données traitées ;
  • une désorganisation au sein de la Société ;
  • le non-respect du règlement intérieur mis en place au sein de la Société ;
  • la nécessité d’accompagner le collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exécution de ses fonctions.

Art 3.3 – Recours
Si une candidature au télétravail n’est pas validée, sur le fondement des critères objectifs visés précédemment, le refus sera motivé et notifié par écrit par la Direction.

Une décision de refus n’exclue pas la possibilité pour le collaborateur de présenter une nouvelle demande ultérieure, au terme d’un nouveau délai de 6 mois à compter de sa précédente demande.

Art 3.4 – Formalisation
L'organisation de l'activité en télétravail à domicile doit être prévue par avenant au contrat de travail (sauf cas de travail à domicile « occasionnel ou exceptionnel »).

L'avenant au contrat précise notamment les modalités d'exécution du télétravail à domicile :
  • la répartition des jours travaillés dans la Société et du jour travaillé à domicile ;
  • les plages horaires pendant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint ;
  • le matériel mis à disposition ;
  • les conditions de réversibilité du télétravail à domicile ;
  • la période d’adaptation pour la première mise en œuvre.

Le collaborateur devra explicitement accepter ces conditions en signant le document.

En cas de modification du nombre ou de la répartition des jours travaillés à domicile, cette modification fait l’objet d’une communication officielle par l’employeur.

Art 3.5 – Période d’adaptation
Durant les six premiers mois de télétravail, une période d’adaptation sera mise en œuvre afin de permettre à chacune des parties de vérifier l’adéquation du télétravail à l’exécution du contrat de travail.

Au cours de cette période, la Société, tout comme le collaborateur pourront mettre fin au télétravail sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires (dimanches et jours fériés compris).

S’il est mis fin au télétravail, le collaborateur retrouve alors un poste dans les locaux de la Société correspondant à sa qualification et ses compétences professionnelles.

Art 3.6 – Réversibilité
3.6.1 Réversibilité par accord mutuel à la demande du salarié
Au-delà de la période d’adaptation visée à l’article ci-dessous, le collaborateur peut demander à la Direction d’organiser son retour/accueil dans les locaux de la Société. Cette demande devra être faite par courriel et la Société aura l’obligation d’y répondre dans un délai maximum de deux mois.

Le collaborateur ne bénéficie pas d’un droit automatique au retour/accueil dans les locaux.

Si la Société accepte cette réversibilité, la réponse de la Société formulée par email devra préciser les modalités de retour/accueil.

3.6.2 Réversibilité automatique
Il est convenu au présent accord que les évènements suivants, énoncés de façon non exhaustive, entraîneront la remise en cause automatique du télétravail puisque l’accord de la Société cessera de plein droit, sauf autorisation expresse de la Direction à maintenir le télétravail :
  • Perte de la qualité de salarié éligible au télétravail au sens de l’article 2 du présent accord ;
  • Mobilité professionnelle, changement de poste de travail ou de domicile ;
  • Absence de transmission des attestations pré-requises pour le télétravail ;
  • Non-respect des engagements contractuels liés au télétravail ;
  • Décision de la Direction de mettre fin au télétravail au regard de nouvelles contraintes organisationnelles ou d’une réorganisation du département ou de la Société. Dans ce cas, une communication par la Direction par courriel suffira pour résilier le télétravail au sein de la Société.

La fin du télétravail prendra effet après le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires à compter de la communication de sa décision par la Direction. Le collaborateur reprendra, dans cette hypothèse, son activité au sein de la Société de manière permanente.

Le télétravail pourra être reconsidérer par la Direction, et un nouvel accord ne sera pas nécessaire, sauf modifications des dispositions du présent accord.

Art 3.7 – Suspension provisoire du télétravail
Pour des raisons liées à l’organisation de l’activité, la Direction peut être amenée à demander au télétravailleur de venir travailler au sein de la Société lors d’une journée habituellement télétravaillée. Cette demande devra respecter un délai de prévenance de 12 heures.

En outre, dans certaines situations ou à certaines périodes de l’année, des obligations ou des impératifs opérationnels peuvent requérir la présence du salarié et légitimer une suspension temporaire de la situation de télétravail. Dans ce cas, la Direction informera le collaborateur par écrit de la suspension temporaire du télétravail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf en cas d’urgence ou de circonstances ne permettant pas de respecter ce délai.

En outre, pendant les périodes de forte activité au sein de la Société que sont les périodes de Fashion Week etc, la suspension provisoire du télétravail sera automatique sans nécessité d’une communication préalable de la Société. Aucune communication ne sera nécessaire pour suspendre provisoirement le télétravail durant cette période. Tous les collaborateurs de la Société ont connaissance des périodes de forte activité de l’industrie et ne pourra pas se prévaloir de l’absence d’une communication pour continuer à faire du télétravail pendant cette période. La semaine précédant les périodes de forte activité à venir, notamment les périodes de Fashion Week, cette période étant consacrée à la préparation cette dernière, il est entendu que la Direction pourra demander au collaborateur de se rendre dans les locaux pour effectuer ses taches professionnelles.

Dans ces hypothèses, le collaborateur ne peut pas cumuler les jours non télétravaillés sur le mois ou de les reporter le mois suivant.

Art 3.8 – Changement de fonction
L’avenant au contrat, relatif à la mise en place du télétravail est valable ou applicable uniquement pour les fonctions que le salarié occupe au moment de cette mise en place. En cas de changement de fonctions, l’avenant de mise en place du télétravail est automatiquement caduc.

Art 3.9 – Changement de domicile
Le télétravail s'exerce en France, en principe, au domicile du collaborateur.

Le collaborateur s’engage à effectuer ses jours de télétravail dans son domicile qui, comme susmentionné, doit contenir un espace de travail dédié respectant les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Il s’agira d’un espace favorisant le calme et la concentration.

Pour éviter tout ambiguïté, le télétravail est réalisé au domicile du collaborateur, soit son lieu de résidence principale mentionné sur ses fiches de salaire, et en tout état de cause, déclaré par ses soins en dernier lieu.

En cas de survenance d’un événement (ex : incendie, problèmes électriques) rendant impropre au télétravail le lieu désigné, le collaborateur doit en informer immédiatement la Direction.

A titre exceptionnel, le collaborateur qui souhaite exercer le télétravail dans un autre lieu que son domicile devra en avertir préalablement la Direction dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Sous réserve de l’accord écrit de la Direction, le collaborateur s’engage à ce que ce lieu remplisse les conditions requises propres à l’exercice du télétravail tel que prévu par le présent accord. Le collaborateur, informé sur les risques encourus d'une installation non conforme, délivrera une attestation sur l’honneur, attestant de la conformité de l’installation technique et électrique de son lieu exceptionnel de télétravail.

Par ailleurs, le collaborateur en télétravail peut être amené à revenir dans les locaux du bureau en cas d’urgence ou dans le cas d’une suspension de télétravail dans le respect des délais impartis. Ainsi, il est fortement conseillé au collaborateur en télétravail d’être dans un périmètre de 3 heures et en France.

La Direction est vigilante et garant des temps de présence collectif nécessaires au bon fonctionnement du service et de la Société. Elle tranchera également en fonction de contraintes spécifiques liées à la situation individuelle des collaborateurs concernés. Ainsi, en ce qui concerne les déplacements à l’étranger, le collaborateur doit non seulement prévenir la Direction de son intention d’aller à l’étranger mais aussi obtenir son accord.  

La Direction est en droit de le refuser pour diverses raisons :
  • elle peut vouloir que le collaborateur reste disponible et soit en mesure de se rendre sur le lieu de travail au sein des locaux de la Société si nécessaire ;
  • elle veut pouvoir contacter le collaborateur durant les horaires de travail, or un décalage horaire peut être un vrai frein ;
  • En vertu de son obligation de santé et de sécurité, elle peut ne pas vouloir prendre le risque de voir le collaborateur dans une problématique liée à sa santé et à sa sécurité, et éviter que le collaborateur n’ait à payer ses frais de santé, de déplacement ou de rapatriement s’il n’y a pas de prise en charge par l’assurance maladie.

Article 4 – la mise en œuvre du teletravail exceptionnel
Des circonstances exceptionnelles telles que, notamment, une menace sanitaire ou épidémique, des intempérie (neige, canicule), mouvements sociaux régionaux ou nationaux, un épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement et à l’article L.1222-9 du Code du travail ou un cas de force majeure peuvent rendre le télétravail nécessaire afin de permettre la continuité de l'activité de la Société et garantir la protection des salariés.

Dans ces hypothèses, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction pour la seule durée des évènements exceptionnels.

Le télétravail exceptionnel sera dès lors considéré comme un aménagement du poste de travail, sans implication sur le contrat de travail et ses avenants.

Article 5 – MODALITes d’ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL
Art 5.1 – Rythme du télétravail
Le nombre de jours télétravaillés est encadré par une fourchette haute et basse :
  • le nombre de jours maximum de télétravail par semaine est fixé à un, de sorte à éviter le risque d’une « distanciation » avec la Société et l’ensemble de la collectivité de travail ;
  • le nombre de jours minimum de télétravail est fixé à deux jours par mois. En dessous de ce seuil, la Société considère que l’on ne s’inscrit plus dans le télétravail régulier, objet du présent Accord, et justifiant les investissements matériels nécessaires à l’exercice du travail à domicile.

Le temps de présence physique du collaborateur dans les locaux de la Société devra donc être au minimum de 4 jours par semaine pour un temps plein, sans préjudice de jours de congés payés.

Il convient de noter que le télétravail est organisé sur la base de jours fixes (régularité des jours de télétravail pour chaque collaborateur et non jours « volants » dans la semaine).

Les jours de télétravail sont des journées complètes, sauf demande justifiée par des motifs exceptionnels, laissés à l’appréciation de la Direction, situation qui devra donner lieu à un accord express et préalable de cette dernière.

Les parties conviennent que le collaborateur ne pourra accoler un jour de congé ou un jour de RTT la veille de la journée fixe de télétravail, ou le prochain jour ouvré, sauf demande justifiée par des motifs exceptionnels, également laissés à l’appréciation de la Direction, situation qui devra donner lieu à un accord express et préalable de cette dernière.

Art 5.2 – Horaires et joignabilité
Le télétravail s’exerce dans les mêmes conditions et horaires que le travail au sein de la Société. Ainsi, les collaborateurs en télétravail se doivent de respecter les horaires collectifs en vigueur.

Art 5.3 – Droit à la déconnexion
La Société réaffirme l’importance de l’usage professionnel des outils numériques et de communication mis à sa disposition et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale, et la vie professionnelle de ses collaborateurs.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques visés sont :
  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires,
  • les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messageries électroniques, logiciels, connexion wifi, internet/intranet…

Pour les travaux nécessitant une connexion au serveur de la Société pour accéder au réseau et aux courriels, le collaborateur est en droit de ne pas être connecté hors de temps de travail.

Néanmoins, en cas de circonstances particulières, nées de la force majeure, de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront être évidemment mises en œuvre.

Pour les autres fonctionnalités (sms, appels téléphoniques), la Société ou le collaborateur pourront également être amenés à y recourir hors temps de travail, en cas de situation particulière et exceptionnelle telle que l’urgence ou cas de force majeure.

Aucune sanction ne pourra être prise par la Société à l’encontre d’un collaborateur qui n’aurait pu être joint alors qu’il n’est pas en période de temps de travail (hors cas exceptionnels visés précédemment).

Il est rappelé que le traitement de sujets dans l’urgence ne doit pas devenir le mode de fonctionnement habituel d’un service ou de la Société, y compris dans la collaboration entre collègues de travail.

Il est rappelé à chaque collaborateur de :
- S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur ou un client par téléphone,
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
- Pour les périodes de congés, ou d’absence, prévoir l’activation de la fonction « gestion des messages en cas d’absence », permettant de notifier son indisponibilité à tout correspondant et/ou désigner un collègue de travail qui prendra le relais.

Il est également rappelé que les collaborateurs disposent d’un droit de repos minimum de 11 heures consécutives par jours et de 35 heures par semaine, s’agissant du repos hebdomadaire.

Pendant ce temps de repos, les collaborateurs doivent donc bénéficier de leur droit à déconnexion.

ARTICLE 6 – REALISATION DU TELETRAVAIL
Art 6.1 - Organisation matérielle du poste de travail du collaborateur en télétravail à domicile
6.1.1 Conformité des installations et des lieux
Le collaborateur en télétravail assure la conformité des installations électriques de son domicile et de son lieu de travail et certifie ladite conformité à la Société.
Il est entendu que le collaborateur en télétravail disposera d’un espace de travail dans son domicile exempt de toute distraction pendant la période de travail.
La Société doit pouvoir s'assurer que les locaux utilisés respectent les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail. Ainsi la Direction, les représentants du personnel compétents en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu du télétravail, après avoir obtenu l’accord du collaborateur en télétravail et en sa présence.
Le collaborateur, informé sur les risques encourus d'une installation non conforme, délivrera une attestation sur l’honneur, attestant de la conformité de son installation technique et électrique.
6.1.2 Mise à disposition de l'équipement du collaborateur en télétravail par l'employeur
Chaque collaborateur dispose d’ores et déjà d’un équipement adapté fourni par la Société. Il est rappelé que ce dernier devra exclusivement être utilisé pour le télétravail au profit de la Société.
Il disposera également de l’accès à distance à ses applications de travail.
Équipements : Ordinateur PC portable avec son alimentation électrique et une souris et pour certains postes, un téléphone portable.
Les équipements ci-dessus sont fournis par la Société et restent sa propriété entière.
Les consommables peuvent être obtenus dans les bureaux la Société. Les impressions s’effectuent dans les locaux de la Société. Il ne sera donc pas fourni d’imprimante.
Le collaborateur en télétravail s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés et en assure la bonne conservation. Il est responsable de l’intégrité du matériel mis à disposition et notamment des données qui y sont stockées.
La charte informatique a été mis en place au sein de la Société – une copie de cette dernière sera annexée à l’avenant au contrat de travail du collaborateur en télétravail.
En cas de perte, vol et en cas de panne ou mauvais fonctionnement des équipements de travail mis à disposition, le collaborateur en télétravail doit en aviser immédiatement la Direction.
Art. 6.2 – Conditions de travail : temps et charge de travail
6.2.1 Temps de travail et plage de disponibilité
La Direction veillera au respect des règles légales actuelles en matière de temps de travail suivante :
  • Respect des durées maximales de travail
La Société veillera au respect des durées maximales de travail, et tout particulièrement de l’amplitude maximale de la journée de travail. A ce titre, l’avenant au contrat de travail précisera les plages horaires d’accessibilité pendant lesquelles le collaborateur en télétravail pourra être joint par la Société.
Ces plages horaires pourront être fixées au sein d’une amplitude maximale de 9 heures à 20 heures, dans le respect de la durée maximale journalier hebdomadaire du temps travail. Les temps de repas et temps de pause sont inclus dans ces plages horaires.
Au sein de ces plages horaires et dans la limite du temps de travail, le collaborateur en télétravail sera sous la subordination de la Société et par conséquent ne pourra vaquer à ses occupations personnelles.
Pendant les périodes de télétravail et dans les plages horaires de référence, le collaborateur doit être joignable, à tout moment dans le strict respect des modalités définies par la Direction, à savoir de préférence soit en visioconférence, soit via son téléphone portable professionnel dans le respect des règles d’attribution des téléphones portables.
  • Contrôle du temps de travail
L’activité des collaborateurs en télétravail doit être équivalente à celle des autres collaborateurs placés dans une situation identique. Les objectifs fixés et résultats attendus ainsi que les modalités d’évaluation sont similaires.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la Direction par l’étude des indicateurs de suivi d’activité.
6.2.2 Charge de travail
S'agissant des modalités d'exécution de l'activité, les obligations du collaborateur en télétravail (le régime de travail, le respect des horaires, l'exécution des tâches qui lui sont confiées, les indicateurs de suivi d'activité, la charge de travail, l'évaluation des résultats...} sont strictement les mêmes que pour les personnels travaillant dans les locaux de la Société.
La charge de travail et les délais d'exécution sont évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les personnels travaillant dans la Société. L'activité demandée au collaborateur en télétravail est équivalente à celle des personnels en situation comparable travaillant dans les locaux habituels de la Société.
Art 6.3 – Maintien du lien social
Les parties conviennent de limiter la situation de télétravail de telle sorte que le collaborateur en télétravail soit présent au moins quatre jours par semaine au sein de la Société, dans le site habituel de travail permettant ainsi les rencontres avec les collègues et la Direction.
Si elle estime cela nécessaire, la Direction pourra décider d’organiser des réunions régulières afin de préserver le lien social et éviter l’isolement.
La Direction et le collaborateur en télétravail opteront pour tous moyens techniques qui visent à maintenir le lien social avec le reste de l’équipe du collaborateur en télétravail (ex : webcam…).
La mise en place de ces moyens techniques doit se faire en conformité avec les règles de sécurité informatique en vigueur dans la Société.
Les collaborateurs en télétravail doivent assister aux réunions pour lesquelles leur présence physique est requise par la Direction. Dans la mesure du possible, ces réunions seront planifiées suffisamment à l’avance, conformément visé à l’article 3.6, pour permettre au collaborateur en télétravail d’organiser son déplacement.
Art 6.4 – Entretien périodique
Un entretien annuel est organisé entre le collaborateur et la Direction.
L’entretien aborde différents thèmes, tels que notamment :
  • la charge de travail du salarié en télétravail (en regard de la charge habituelle) ;
  • les conditions d’activité du télétravailleur ;
  • l’information générale sur l’activité du service et de la Société ;
  • le respect des durées maximales de travail et de repos ;
  • l’articulation entre vie privée et vie professionnelle.
Le collaborateur peut demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en cas de difficultés inhabituelles.
Art 6.5 – Couverture sociale, accident du travail et arrêt de travail
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux collaborateurs en télétravail à domicile et doivent être strictement respectées par le responsable hiérarchique.
Chaque collaborateur en télétravail sera informé lors de la signature de son avenant de la politique de la Société en matière de santé et de sécurité au travail et en particulier des règles relatives à l'organisation du poste de travail.
Le collaborateur en télétravail est tenu de respecter et d'appliquer ces politiques de sécurité. Le non-respect des règles par le collaborateur peut entrainer l’arrêt du télétravail dans le cadre du processus de réversibilité.
Le collaborateur en télétravail à domicile bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres collaborateurs de la Société.
Au sens de la législation actuellement en vigueur sur les accidents du travail, il n’existe pas de présomption du caractère professionnel de l’accident, lorsqu’il a lieu en dehors du temps de travail et/ou en dehors d’un site de la Société.
Le collaborateur en télétravail fournira en revanche tous les éléments nécessaires à la Société qui effectuera la déclaration d’accident de travail. En cas d’accident pendant le jour de travail à domicile prévus par l’avenant au contrat de travail, le lien professionnel sera présumé.
En cas d'arrêt de travail lié à une maladie ou un accident, le collaborateur en télétravail à domicile bénéficie du maintien de rémunération en application des règles de régies par le Code du Travail.
Dans tous les cas, le collaborateur en télétravail à domicile doit informer la direction de l'accident ou de l'arrêt de travail dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail habituellement dans les locaux de la Société.
Il est également rappelé que pendant les absences (maladie, congé, …) le collaborateur habituellement en télétravail ne devra pas travailler.
Art 6.6 – Vie privée du collaborateur en télétravail à domicile
Le collaborateur en télétravail a droit au respect de sa vie privée.
L'employeur doit garantir le respect de la vie privée du collaborateur en télétravail à domicile.
Dans ce but, l'avenant au contrat de travail fixe les plages horaires durant lesquelles le collaborateur en télétravail à domicile doit être joignable.
Il n’y a, en aucun cas, de mise en place d’outils de contrôle et de surveillance spécifiques au télétravail.
Art 6.7 – Confidentialité et gestion incidents informatiques
6.7.1 Confidentialité et protection des données
Le collaborateur en télétravail doit respecter les standards d'utilisation du matériel informatique fixés par la Société dans le cadre des règles en vigueur dans la Société (notamment la charte du bon usage des outils informatiques).
Il doit préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l'obligation de discrétion ou de confidentialité sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des services de la Société qui pourraient être portés à sa connaissance dans l'exercice de son activité.
6.7.2 Gestion des pannes et incidents informatiques
En application de l'avenant au contrat de travail, le collaborateur en télétravail prend soin des équipements qui lui sont confiés et informe immédiatement la Société en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition. Il bénéficie d'un support technique et peut contacter le service informatique.
En cas d'incident technique l'empêchant d'effectuer normalement son activité, il doit en informer immédiatement la Direction qui prendra alors les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l'activité.
Art 6.8 – Assurance
Le collaborateur en télétravail doit déclarer sa nouvelle situation auprès de sa compagnie d’assurance.
Le collaborateur en télétravail doit fournir à la Société une attestation provenant de son assureur, au titre de son assurance multirisque habitation, indiquant que ce dernier a pris acte du fait qu’il exerce une activité professionnelle à son domicile.
Le matériel mis à disposition par la Société doit être couvert, pour les risques de dommages et vol, notamment du matériel informatique, par la police multirisques habitation du collaborateur en télétravail.
Si cette dernière ne comporte pas de clause couvrant pour ces risques le matériel professionnel, le collaborateur en télétravail doit demander une extension de garantie dans ce sens. Tous les surcoûts de prime d'assurance liés, tant à l'activité qu'au matériel, sont pris en charge par le collaborateur.
Article 7 – PRISE EN CHARGE DU TELETRAVAIL
Art 7.1 – Coût d’installation et de maintenance de l’équipement
La Société prend en charge les coûts d’installation et de maintenance du matériel nécessaire à la bonne exécution du travail à domicile (conformément à l’article 3.2 du présent accord), lesquels seront assurés par le service informatique de la Société.
Art 7.2 – Frais divers : repas, transports, occupation du domicile
7.2.1 Repas et tickets restaurants
Le collaborateur en télétravail ayant des Tickets Restaurant continuera à en bénéficier dans les mêmes conditions.
7.2.2 Transports
Considérant que les titres de transports sont payés mensuellement ou annuellement, les frais de transports en commun continueront à être remboursés dans les mêmes conditions, sur présentation du justificatif.

7.2.3 Frais liés au télétravail régulier
La Société prendra également en charge les surcoûts découlant de l’exercice du télétravail dans la limite du barème d’exonération fixé par l’URSSAF, soit à titre indicatif au titre de l’année 2023 dans la limite de 2,60 euros par jour, afin de participer aux frais d’accès à internet.

ARTICLE 8 – EGALITE DE TRAITEMENT ET RESPECT DES DROITS ET AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Il est précisé que le collaborateur travaillant à son domicile reste lié à la Société dans les conditions normales de la législation du travail (contrat de travail, loi et convention collective si applicable). Il bénéficie des mêmes droits et avantages que les autres collaborateurs, ce qui inclue les règles relatives aux congés payés et jours de repos.
Art 8.1 – Droits individuels
Le passage en télétravail à domicile, en tant que tel, constitue un changement de l'organisation du travail et n'affecte pas la qualité de salarié.
Les collaborateurs en télétravail à domicile sont identifiés comme tels sur le registre unique du personnel.
Art 8.2 – Droits collectifs
Les collaborateurs en télétravail à domicile ont les mêmes droits collectifs que l'ensemble des collaborateurs de la Société.
En ce qui concerne notamment les relations avec les représentants du personnel et l'accès aux informations syndicales, les collaborateurs en télétravail à domicile bénéficient des mêmes droits que les autres collaborateurs.
Ils sont pris en compte pour la détermination des seuils d'effectifs de leur établissement de rattachement en application des dispositions en vigueur.
Les collaborateurs en télétravail à domicile sont électeurs et éligibles aux élections des instances représentatives du personnel de leur établissement de rattachement.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
Art 9.1 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er octobre 2023, à la suite de son dépôt.
Art 9.2 – Interprétation et suivi de l’accord
Les signataires de l’accord, ou leurs représentants, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif lié à l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de six mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En outre, le suivi de l’application de cet accord sera effectué par le CSE :
  • à l’issue de la deuxième année de l’application de l’accord ;
  • à la demande d’une des parties signataires.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Art 9.3 – Clause de rendez-vous
Les signataires de l’accord s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Art 9.4 – Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Art 9.5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur moyennant un préavis d’un mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties habilités à décider de la dénonciation de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Art 9.6 – Notification, publicité et dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux de la Société.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes, conformément aux modalités prévues par les articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Par ailleurs, les parties conviennent, d’une part, que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme et que, d’autre part, une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication.

Les parties ne donnant pas lieu à publication sont énoncées dans un acte séparé, signé par la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord et joint au dépôt.







Fait à Paris, le ____________________ en 3 exemplaires originaux

Pour la Direction








Pour le CSE








Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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