ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 21/03/2025
ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 21/03/2025
Entre:
La Société Coopérative Agricole ELITEST
Représentée par D'une part, Et:
L'Organisation Syndicale C.F.D.T.
Représentée par D'autre part ARTICLE 1- PREAMBULE L’égalité professionnelle constitue un axe stratégique consolidant les liens entre différents objectifs de développement au sein de la société dont celui de lutter contre toute forme de discrimination. L'article L. 2241-11 du code du travail rend l'obligation : -d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, -de mettre en place des mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ce présent accord traduit donc la volonté des parties signataires d'assurer de manière concrète l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines professionnels. Il fixe non seulement des ambitions en matière d'égalité professionnelle mais aussi le principe d'une prise en compte systématique de cette question, quels que soient les sujets traités dans les négociations au sein de la Société Coopérative Agricole Elitest. La persistance de certaines inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes résulte en grande partie d'un phénomène culturel (représentations socioculturelles, répartition dans les formations initiales, comportement et organisation des rythmes de vie qui dépassent le cadre du travail). Les parties signataires considèrent qu'il est possible et nécessaire d'intervenir sur ces schémas culturels dans le domaine professionnel qui ne sauraient constituer une fatalité. L'efficacité de cet accord repose donc en grande partie sur l'engagement et l'implication permanents de tous les acteurs, sur la formation ainsi que l'accompagnement. Les évolutions souhaitées doivent donc être portées par les parties prenantes à tous les niveaux. Elles reconnaissent que cette démarche s'inscrit nécessairement dans la durée pour permettre une évolution durable des situations. Dans ce cadre, en matière d'égalité professionnelle, les signataires du présent accord conviennent de mener une politique globale et d'agir dans trois des neuf domaines d'action suivants sur lesquels il convient de porter une attention en matière d'égalité professionnelle :
Rémunérations effectives ;
Recrutement (embauche) ;
Formation professionnelle ;
Les actions définies pour chacun de ces domaines ont pour objectif de corriger durablement les inégalités éventuellement constatées, à partir des données constatées et validées au niveau de l'entreprise.
ARTICLE
Il - CHAMP D'APPLICATION
L'entreprise doit respecter l'égalité professionnelle. En ce sens, le code du travail précise qu'il incombe à tous les employeurs « de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle » et de « prendre les mesures permettant de les atteindre ». Par ailleurs, le code du travail prévoit que des mesures temporaires peuvent être prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures ont pour fondement des dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail. Cependant, ces obligations évoluent avec le nombre de salarié(e)s que compte l'entreprise. Ainsi, pour la Société Coopérative Agricole Elitest qui possède un effectif de plus de 50 salariés, un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être négocié, en respectant les phases suivantes :
Établir un diagnostic des écarts de situations entre les femmes et les hommes dans les entreprises dans au moins 3 des 9 domaines d'action visés par l'article L. 2323-8 du code du travail ;
Élaborer une stratégie d'action pour réduire les écarts constatés dans le diagnostic (dans au moins 3 domaines des 9 visés pour les entreprises de 50 à 299 salariés, - R. 2242-2 du code du travail) ;
Transmettre le diagnostic et la stratégie d'action au CSE et à la DIRECCTE ;
Négocier un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail avec les délégués syndicaux dans le cadre de la législation en vigueur (L. 2242-1, L. 2242-8, R. 2242-2 du code du travail). À défaut d'accord, l’entreprise met en place un plan d'action unilatéral (L. 2242-3 du code du travail);
Suivre et promouvoir les actions en faveur de l'égalité professionnelle (L. 2323-15 du code du travail).
Une fois ces cinq conditions remplies, l'entreprise doit réactualiser chaque année le diagnostic et la stratégie d'action, (sauf si un accord déroge au principe d'annualité de la négociation d'entreprise en matière d'égalité professionnelle et de qualité de vie au travail). ARTICLE
Ill - RAPPEL DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Principe de non-discrimination : Les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, de formation et de conditions de travail. Plus largement, les signataires du présent accord réaffirment que la non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne, est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie de l'entreprise et du dialogue social. Mode de recours contre les discriminations : Tout(e) salarié(e) estimant faire l'objet d'un traitement discriminant dans le cadre de ses activités professionnelles en raison de caractéristiques inhérentes à sa personne peut demander à être reçue par la Direction ou à défaut un représentant de l'employeur, en présence s'il/elle le souhaite d'un représentant du personnel, aux fins d'examiner les éléments constitutifs de cette discrimination. Cet entretien doit avoir lieu dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande écrite. ARTICLE IV
- DIAGNOSTIC
Les parties insistent et souhaitent rappeler que le présent accord est le résultat de négociations fondées sur un diagnostic partagé par les parties et établi sur la base de la situation comparée des femmes et des hommes. Il a pour objectif de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la Société Coopérative Agricole Elitest, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d'atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l'effet des actions mises en œuvre.
Le présent accord s'inscrit ainsi dans le cadre de la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue sociale et à la sécurisation des parcours professionnels et confirme la volonté de la Société Coopérative Agricole Elitest d'inscrire l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, comme un enjeu majeur et un axe de progrès dans sa gestion des ressources humaines. Ainsi, les parties ont convenu de retenir les domaines suivants :
Les données chiffrées par domaine d'action seront établies et communiquées chaque année par la Société Coopérative Agricole Elitest et pourront évoluer en fonction des observations ou demandes formulées à l'occasion du suivi du présent accord par les membres du Comité Sociale et Economique.
ARTICLE V- MESURES MISES EN ŒUVRE EN VUE D'ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Dans le cadre de l'analyse préalable à la conclusion du présent accord, les parties ont convenu de l'absence d'écart significatif de rémunération entre femmes et hommes à poste de travail, compétence et ancienneté égale. Pour autant, L’entreprise s'engage à procéder, à l'occasion de la revue annuelle des salaires, à analyser des écarts de rémunération pouvant exister entre femmes et hommes et à la mise en œuvre des mesures correctives éventuellement nécessaires. Pour autant, les parties constatent et partagent qu'en particulier le segment d'activité des techniciens d'insémination de l'espèce bovine, cœur de métier de l'entreprise représentant près de 3/5 ème de l'effectif est caractérisé par :
Une saisonnalité à haute densité d'intervention des salariés, entre novembre et mars ;
Une forte amplitude journalière de travail au cours de cette période ;
L’exercice de cette activité professionnelle six jours sur sept durant cette période.
Culturellement, ces particularités n'ont pas favorisé l'émergence d'une présence d'effectifs féminins au sein de l'entreprise.
ARTICLE V-A- LA REMUNERATION EFFECTIVE D'après les données chiffrées de la situation comparée des Femmes et des Hommes, complété des éléments relatifs à la rémunération effective du personnel suivant : Il est observé que :
Les Technicien(nes) d'insémination qui représentent 60 % des effectifs, bénéficient d'un niveau de salaire proportionnel à leur activité, définie par une durée du travail par référence à des estimations forfaitaires exprimées en temps de travail pour chacun des actes mentionnés dans l'accord d'entreprise et sans référence au sexe.
Ainsi il n'a pas été observé d'écart de rémunération entre les salariées Femmes et les salariés Hommes de cette catégorie pour une valeur de travail identique. Sur une fonction identique, les seuls écarts observés relèvent des critères macro-économiques (taille des périmètres d'intervention, de la localisation géographique, de la densité des élevages, de la spécialisation des élevages) et/ou du niveau de responsabilité et/ou du coefficient de technicité et/ou de la compétence et/ou de l'ancienneté. Au sein des autres services techniques : -Filière Génétique, -Filière Laboratoire, -Filière Taurellerie, Station de donneuse, exploitation agricole, Comme au sein des services administratifs : - Secrétariat, - Comptabilité, - Informatique, il n'a pas été relevé d'écart de rémunération en fonction du sexe pour un travail de valeur égale, c'est à-dire un travail exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités, que celles-ci soit validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle.
Sur une fonction identique, les seuls écarts observés relèvent du niveau de responsabilité et de l'ancienneté acquise au poste de travail.
ARTICLE V- 8- LA REMUNERATION A L'EMBAUCHE L'entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l'embauche identiques entre les femmes et les hommes. La rémunération à l'embauche est liée au niveau de formation et d'expérience acquise et au type de responsabilités confiées, elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.
ARTICLE V-C- NEUTRALISATION DE L'IMPACT DE LA MATERNITE OU DE L'ADOPTION SUR LES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES. L'absence pour congés de maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, pathologique ou d'adoption n'entre pas en compte pour les règles de promotion ou l'accès aux postes à responsabilité. Lorsque les règles d'évolution font référence à une durée d'exercice, ces congés sont considérés comme période d'activité. L'entreprise garantit ainsi à ses salariés de retour de congé maternité, paternité ou d'adoption que cette période soit sans incidence sur leur rémunération. Il est donc réaffirmé :
si une augmentation générale de salaire a lieu pendant la période d'absence pour congé maternité, paternité ou d'adoption, le salarié bénéficie à son retour d'une revalorisation de salaire égale à l'augmentation générale accordée aux
salariés de même niveau durant cette absence.
ARTICLE VI
- A - LES RECRUTEMENTS
La Société Coopérative Agricole Elitest fonde ses recrutements sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications des candidats. Les processus de recrutements internes et externes sont identiques et appliqués de la même manière que les candidats soient des femmes ou des hommes.
Pour les offres d'emploi, l'entreprise veille à ce que les stéréotypes liés au sexe ne soient pas véhiculés dans ses offres d'emploi, ni pendant le processus de recrutement. Elle s'engage à modifier, le cas échéant, les intitulés et /ou descriptifs de postes et de métiers qui contiendraient toute appellation discriminatoire à l'égard du sexe ou qui véhiculeraient des stéréotypes discriminatoires. De manière générale, l'entreprise favorise des intitulés et des formulations qui rendent les offres accessibles et attractives autant aux femmes qu'aux hommes. Ces principes et règles s'appliquent également pour le recrutement des stagiaires et des étudiants en alternance, ainsi que pour les mobilités et sélections internes.
L'Entreprise s'engage par ailleurs à sensibiliser les acteurs du recrutement avec lesquels elle est en relation contractuelle (Groupements d'employeurs, agences d'intérim, cabinets de recrutement, Pôle Emploi, Missions Locales, ...etc.), quant à ses ambitions en matière d'égalité professionnelle et son exigence pour que les critères de sélection ne portent que sur les compétences, l'expérience professionnelle, le potentiel d'évolution, le(s) diplômes du (des) candidat(e)s, et ce, indépendamment de son sexe.
ARTICLE VI
- B - PROCESSUS ET CRITERES DE RECRUTEMENTS
L'activité professionnelle de la Société Coopérative Agricole est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement de l'entreprise est donc unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués. Ces critères doivent être strictement fondés sur les compétences, y compris l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats.
ARTICLE VI
- C - CANDIDATURES RECUES ET CANDIDATURES RETENUES
L'entreprise veille à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes. Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi l'ensemble des candidats. Dans le cadre de ses relations avec les établissements de formation cibles (écoles, lycées, universités), l'entreprise s'attachera à inciter les femmes, comme les hommes, à s'orienter vers l'ensemble des filières métiers. Ainsi, compte tenu de la situation actuelle, elle interviendra pour présenter les métiers de son secteur d'activité, afin d'encourager davantage les étudiantes présentes dans certaines filières, à choisir des métiers de la sélection et de la reproduction animale, notamment le métier de Technicienne d'insémination principalement occupé par des hommes et inversement à inciter les étudiants à postuler dans les filières métiers principalement occupées par des femmes. ARTICLE VII -A-LA FORMATION La formation professionnelle constitue un outil clé du maintien de l'employabilité des salariés et du développement de leurs compétences. Ainsi, les parties conviennent de la nécessité de mettre en œuvre les moyens permettant de faciliter le départ en formation des salariés et de mettre en œuvre les moyens pour accéder à la formation professionnelle, vecteur de l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise. Cet accès est essentiel pour assurer une réelle égalité de chances dans le déroulement des carrières et l'évolution professionnelle des femmes et des hommes. Ainsi l'accès aux actions de formation doit donc être égal pour les femmes et pour les hommes, à temps plein ou à temps partiel et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences. L'entreprise garantit ce principe général d'égalité d'accès de tous les salariés à la formation professionnelle et veille à ce que femmes et hommes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise. L'entreprise est consciente de l'intérêt de s'engager et d'investir dans les dispositifs de la formation professionnelle. Pour cela elle continuera à organiser la mise en place de la formation professionnelle en privilégiant des sessions de formation de courte durée et si possible à l'intérieur de l'entreprise et veillera à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale et de communiquer par écrit au salarié(e), au moins 15 jours avant le début de la session et sous réserve d'un nombre suffisant de participants, les dates de formation à laquelle il (elle) devra participer. De plus, afin d'éviter les temps de trajet et pour participer à certaines formations théoriques, l'entreprise ambitionne de mettre en place la formation à distance en veillant à mettre à disposition un local à l'intérieur de l'entreprise ou en dehors de ses locaux, spécialement dédié à la formation, équipé du matériel nécessaire et garantir au salarié(e) des plages horaires réservées à l'accomplissement de sa formation pendant les horaires de travail et le cas échéant, mettre en place un aménagement d'horaire pour faciliter la participation à la formation.
ARTICLE VII- 8- REPRISE DE L'ACTIVITE ET FORMATION Pour respecter le principe d'égalité, lors d'un congé maternité, d'adoption ou d'un congé parental, la Direction veillera à ce que ces salarié(e)s bénéficient à leur retour au sein de l'entreprise, de toutes les formations et accompagnements nécessaires à leur développement professionnel (technologiques et/ou développement personnel) sans que cette suspension du contrat de travail ait une quelconque incidence. Pour cela il est prévu systématiquement le déroulement d'un entretien individuel spécifique et préalable au départ et au retour de congé de maternité, d'adoption ou de congé parental total d'éducation. De même est retenu le principe selon lequel c'est lors de ces entretiens que sont arrêtées les actions de formation éventuellement nécessaires à l'exercice des responsabilités confiées au salarié lors de sa reprise d'activité professionnelle.
ARTICLE VIII - INDICATEURS DE SUIVI DE L'ACCORD Le suivi des actions et engagements sera spécifiquement assuré dans le cadre de l'analyse comparée de la situation entre les hommes et les femmes qui sera présentée aux membres du Comité Sociale et Economique. Les parties du présent accord s'assureront de la bonne application et de l'interprétation du présent accord. Dans ce cadre, elles suivront les indicateurs chiffrés et seront force de propositions en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les indicateurs de suivi seront les suivants :
Maintien de l'égalité salariale entre les Femmes et les Hommes pour un travail de valeur égale, c'est-à-dire un travail exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités.
Effectifs au 31/12 et Embauches dans l'année répartition par catégorie professionnelle et par sexe.
Objectif : Maintenir la part de l'effectif féminin à plus de 10% des effectifs.
Formation au cours de l'année et répartition des stagiaires par catégorie professionnelle et par sexe.
Objectif : Assurer aux femmes un accès à la formation dans les mêmes proportions que les hommes.
Une synthèse, comprenant les indicateurs et les objectifs de progression définis sera portée à la connaissance des salariés et fera l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois, il sera ensuite consultable auprès de la direction.
ARTICLE IX - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE IX-A-DUREE Le présent avenant est conclu pour la durée de 4 ans. Il prendra effet à compter du 1er avril 2025, et prendra fin le 31 mars 2029. Au terme de sa durée de 3 ans, il fera l'objet d'une tacite reconduction, sauf dans l'hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de le réviser soit par la signature d'un avenant, soit par la conclusion d'un nouvel accord. ARTICLE IX-8 -INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l'objet d'une information auprès des membres du Comité Sociale et Economique (CSE) après sa signature. ARTICLE IX -C -ANONYMISATION EN VUE DE PUBLICATION DE L'ACCORD Les accords d'entreprise font désormais l'objet d'une publication internet. Pour cette publication, les parties sont convenues de rendre anonyme les noms des signataires du présent accord et de ne pas publier les annexes. ARTICLE IX - D-Publicité Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société Coopérative Agricole Elitest , en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'Hommes de Strasbourg (67), et en 1 exemplaire sous format électronique, auprès de la DIRECCTE du Bas-Rhin (67) par dépôt sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr conformément au décret N° 2018-362 du 15 mai 2018. Fait à Brumath le 21 mars 2025 - En 4 exemplaires originaux
Pour la Société Coopérative Agricole ElitestPour l'Organisation Syndicale C.F.D.T. :