SAS, dont le siège social est situé 305 avenue le jour se lève – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT SIRET : 95389453200019, RCS de Nanterre Agissant par l'intermédiaire de Monsieur XXXXX, Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société D’une part,
Et :
La majorité des deux tiers des salariés exprimée lors d’un référendum tenu le 29 janvier 2024, en annexe le procès-verbal du résultat du référendum. D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Article 1 - Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés
2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période sera la date d’embauche et le terme se situera le 31 décembre de l’année considérée.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés jours de congés au maximum sur l'année civile.
2.3 Majoration des congés en raison de l'ancienneté
Il est attribué aux salariés qui disposent de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d’1 jour de congés payés ouvrés supplémentaires et d’un jour ouvré supplémentaire tous les 5 ans suivants.
Article 3 - La prise des congés payés
3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés peuvent être pris sur l’année entière par roulement.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.
Le congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés. La 5e semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 20 jours ouvrés ne peuvent pas être accolés au congé principal.
3.2 Détermination de l'ordre des départs
Pour contribuer à assurer le bon fonctionnement et la continuité du service de l’entreprise, il est demandé aux salariés :
- de se concerter au sein d'une même équipe, dans la mesure du possible, avant de formuler leurs demandes de congés payés - de communiquer leur souhait pour leur congé principal d’au moins 10 jours ouvrés, au plus tard 2 mois, avant la date de départ souhaité.
Les dates de prise des congés seront acceptées en priorité en fonction de la date de la demande de congés. Si plusieurs demandes sur la même période de congés sont présentées la même semaine, la direction se réserve le droit de déterminer les dates de prise de congés en cas de nécessité et pour une bonne organisation de la société en fonction des critères suivants :
- la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité) - la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, - la présence au sein du foyer d'un enfant scolarisé - les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières
La Direction ne pourra plus modifier l’ordre et les dates de départ en congés un mois avant la date prévue pour le départ, sauf circonstances exceptionnelles (bonne marche de l'entreprise, commandes imprévues, urgence, absence imprévue de salariés, attributions du salarié…).
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Les salariés pourront prendre, à leur demande, leur congé payé annuel principal de quatre semaines (20 jours ouvrés) en plusieurs fois.
Toutefois, dans ce cas de figure :
- le congé principal devra être d’au moins 10 jours ouvrés en continus. Les 10 autres jours ouvrés restants du congé principal peuvent être pris de manière discontinue
- le fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 5 - Le report des congés payés
Les congés payés doivent être pris et soldés chaque année au 31 décembre. Toutefois, les jours de congés non pris au 31 décembre de l’année pourront être reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante, dans la limite de 10 jours ouvrés (JRF inclus).
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel ou non professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai de 18 mois, après le retour du salarié.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation intervenue le 29 janvier 2024, la société leur ayant remis une copie du projet d’accord en date du 12 janvier 2024.
6.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 29 janvier 2024
6.3 Suivi - Interprétation
Les salariés auront la possibilité d’évoquer annuellement avec la Direction les difficultés d’application et pourront proposer des mesures d’ajustement.
Les parties signataires conviennent par ailleurs de réexaminer, tous les trois ans, l’opportunité de renégocier le présent accord.
6.4 Révision
Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.
6.5 Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par les signataires sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de trois mois.
6.6 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires : -Une version intégrale PDF signée ; -Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Fait à Boulogne Billancourt
Le 12 janvier 2024
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société ELLIPSE GROUP Monsieur XXXX
ANNEXE : PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD PORTANT SUR LES CONGES PAYES