Accord d'entreprise ELLIPSE GROUP

Accord collectif d'entreprise relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 15/03/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ELLIPSE GROUP

Le 15/03/2024


Accord collectif d’entreprise

Relatif aux heures supplémentaires




Entre :

La Société ELLIPSE GROUP

SAS, dont le siège social est situé 305 avenue le jour se lève – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SIRET : 95389453200019, RCS de Nanterre
Agissant par l'intermédiaire de Monsieur (…), Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société
D’une part,

Et :


La majorité des deux tiers des salariés exprimée lors d’un référendum tenu le 15 mars 2024

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Article 1 - Préambule :

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à l’Entreprise et aux salariés, plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Il s’avère que ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’Entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le code du travail.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires en même temps que de répondre aux besoins de l’Entreprise en donnant davantage de souplesse.

En l’absence de délégué syndical au sein de la société et dans la mesure où son effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, la Direction a souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord par voie référendaire.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine. Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction ou qui auront été validées à posteriori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.


Article 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

  • 10 % de majoration si l’heure supplémentaire est réalisée du lundi au vendredi
  • 30 % de majoration si l’heure supplémentaire est réalisée le samedi

Article 4- Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire


En l’état des articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire en temps de travail effectif est de :
-48 heures par semaine ;
-46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En application de l’article L3121-19 du Code du travail, le présent accord prévoit que la durée maximale de travail quotidienne pourra être portée de 10 heures à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.


Article 5- Contingent d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et se calcule par année civile, dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi, à savoir : 10H00/jour qui pourra être porté à un maximum de 12H00/jour ; 48H00/semaine ou 44H00/semaine calculées sur une période de 12 semaines consécutives : repos minimum de 11H00/jour et repos hebdomadaire minimum de 35H00.

Il est précisé que les heures supplémentaires et leur majoration, ouvrant droit au repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel.


Article 6- Mise en place d’un repos compensateur de remplacement (RCR)


Article 6.1 – Acquisition du RCR


1. Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration, sauf circonstances exceptionnelles empêchant la prise en repos (bonne marche de l'entreprise, commandes imprévues, urgence, absence imprévue de salariés, attributions du salarié). dans cette hypothèse, les heures supplémentaires réalisées seront alors payées.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d'une heure majorée.

Un relevé des droits à repos compensateur, auquel se substituera le SIRH dès qu’il sera opérationnel, sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

- le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois
- le nombre d'heures de repos prises au cours du mois
- le solde d'heures de repos dû

Article 6.2 – Prise du RCR


Les RCR seront pris par demi-journée ou par journée entière.

Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de RCR devront être effectuées 2 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective des heures, en précisant la date et la durée du repos.

Les demandes de RCR devront être validées 1 jour ouvré minimum avant la date de prise effectif des heures.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le RCR à l’intérieur d’un délai de deux mois suivant sa réponse.

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises devra au maximum atteindre 35 heures.

L’employeur fera un point du compteur des RCR pour chaque salarié les 01 juillet et le 01 octobre de chaque année. Dès lors que le cumul d'heures de repos atteindra 20 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur avant le 31 juillet et/ou le 31 octobre.

A défaut, l’employeur pourra le cas échéant, fixer lui-même les jours de RCR à prendre, pour que le solde de RCR de l’année en cours soit épuisé avant le 31 décembre de chaque année.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, l’employeur se réserve le droit de faire prendre les RCR restant dus avant le terme du contrat. A défaut, le salarié recevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis dans le cadre de son solde de tout compte.


Article 7- Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (COR)


Article 7.1 - Durée et caractéristiques du COR


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 % conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du code du travail.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par demi-journée ou par journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié dans ce délai de 2 mois, ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 7.2 - Modalités de demande de la contrepartie


Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos par écrit à l'employeur au moins 2 jours ouvrés minimum à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de 1 jour ouvré suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci (impératifs de fonctionnement, absences simultanées).

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 2 mois au maximum.


En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants :
- les demandes déjà différées
- la situation de famille
- l'ancienneté dans l'entreprise


Article 8 - Clauses finales


Article 8.1 – Effets de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation intervenue le 15 mars 2024, la société leur ayant remis une copie du projet d’accord en date du 28 février 2024.
Article 8.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.3 – Révision de l’accord

Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.
Article 8.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par les signataires sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de trois mois.

Article 8.5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les salariés auront la possibilité d’évoquer annuellement avec la Direction les difficultés d’application et pourront proposer des mesures d’ajustement.

Les parties signataires conviennent par ailleurs de réexaminer, tous les trois ans, l’opportunité de renégocier le présent accord.

Article 8.6 – Communication de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
  • Une version intégrale PDF signée ;
  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.

ARTICLE 7.7 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 15 mars 2024.

Fait à Boulogne Billancourt

Le 15 mars 2024

En 3 exemplaires originaux.



Pour la société ELLIPSE GROUP

Monsieur (…)














ANNEXE : PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES





Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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