ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS
ENTRE: La Société elmy groupe représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, Société par Actions simplifiées au capital de 1 068 680,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro B 833 540 156 Lyon, dont le siège social est situé 23 boulevard Jules Favre 69006 Lyon.
D'UNE PART, les élus titulaires du CSE non-mandatés par une organisation syndicale XXXX, élue titulaire CSE XXXX, élu suppléant du CSE XXXX, élue titulaire CSE XXXX, élue titulaire CSE
D'AUTRE PART, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La politique sociale d’Elmy est guidée depuis plusieurs années par le souci d'assurer auprès de l'ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l'entreprise. La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d'épanouissement dans et par le travail. Le bien-être met l'accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d'efficacité pour l'entreprise. Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l'entreprise une conception de l'efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l'épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l'ambiance de travail au sein des équipes. Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ». Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d'une journée entière non travaillée. Aussi, la Direction a pris la décision d'associer à cette démarche une réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle-ci passant à 35 heures hebdomadaires pour le Collège Cadre et à 32 heures pour le Collège Employés, réparties sur 4 jours. C'est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont convenu ce qui suit:
CHAPITRE I CLAUSES GENERALES
Article 1. Champ d'application du présent accord
Le présent accord (ci-après “l’Accord”) s'applique à l'ensemble du personnel du groupe,
Article 2. Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables
A compter de l'entrée en vigueur du présent Accord les dispositions suivantes cessent de s'appliquer: -Note de service sur le régime des congés payés supplémentaires -Note sur le cadrage de la phase test de la semaine de 4 jours
Article 3. Les modalités d'organisation de la «semaine de travail sur 4 jours»
3-1-La «semaine de travail sur 4 jours»
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5. Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies:
3-1-1 Pour le Collège Employés (Service Clients, Service Opérations)
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures, réparties sur 4 jours, soit 138,67 heures par mois. Cette durée est applicable aux conseillers clientèle, salariés non-cadres travaillant au sein du Service Client ainsi qu’aux Chargés de Support opérations, salariés non-cadres exerçant un support technique aux Conseillers Clientèle. La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est effectif dès la 33ème heure de travail hebdomadaire. Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l'article 3-1-3.
3-1-2 Pour les Cadres
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties sur 4 jours, soit 151,67 heures par mois. Cette durée est applicable à tous les salariés du Collège Cadre. La durée du travail quotidienne est fixée à 8h45 heures et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est effectif dès la 36ème heure de travail hebdomadaire. Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l'article 3-1-3.
3-1-3 Les modalités d’organisation de la semaine de 4 jours
Afin de garantir une continuité d’activité et de maintenir la performance et la surface horaire suffisante, chaque unité de travail détermine les conditions d’exercice de la semaine de 4 jours. Par exemple, la mise en place de binôme pour assurer une présence minimum les 5 jours de la semaine sera adaptée à des services présentant des contraintes de disponibilité. Les plannings sont mis en place de septembre à septembre de chaque année et sont revus systématiquement à la fin de chaque période afin de s’assurer qu’ils garantissent la continuité d’activité nécessaire. Les détails de la façon dont sont élaborés les plannings et dont les jours off sont posés sont décrits dans une note dédiée.
Il est précisé ici qu’un système de flexibilité dans la planification du jour off dans la semaine pourra faire l’objet d’un changement exceptionnel à hauteur d’une fois par trimestre. Cette flexibilité vise à apporter plus de souplesse au salarié qui pourra en faire la demande pour raisons personnelles. Elle sera soumise à une autorisation préalable de l’employeur. Pour mesurer l’impact de cette mesure, elle ne sera définitive qu’à l’issue d’une phase de test de 12 mois à la date de prise d’effet du présent accord d’entreprise. La phase de test sera considérée comme concluante si les critères préalablement définis conjointement par l’employeur et le CSE sont remplis. Cette évaluation sera soumise à l’avis consultatif du CSE.
Article 4. Le principe de maintien de salaire
4-1. Pour les Non-cadres actuellement soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures
La réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures à 32 heures réparties sur 4 jours, n'entrainera aucune baisse de salaire pour le personnel non-cadre. Le salaire versé pour l'ensemble du personnel non-cadre correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l'intéressé.
4-2. Pour les Cadres actuellement soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures
La réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail passant de 39 heures à 35 heures réparties sur 4 jours, n'entrainera aucune baisse de salaire pour le personnel Cadre. Le salaire versé pour l'ensemble du personnel Cadre correspondant à une durée hebdomadaire de 39 heures sera maintenu lors du passage aux 35 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l'intéressé.
Ces salariés bénéficiaient d'une rémunération structurée de la manière suivante : une partie de leur rémunération est définie sur la base d'une durée de 35 heures, à laquelle s'ajoute 4 heures supplémentaires structurelles, majorées à 25%. Les salariés soumis à un temps de travail de 39 heures hebdomadaires passeront à 35h hebdomadaires, avec une réintroduction de la majoration des 4 heures supplémentaires visant à maintenir intégralement le salaire net des intéressés.
4-3 Pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera proposé de conclure un avenant organisant: la semaine de travail sur 4 jours, se traduisant par une réduction ou un maintien de la durée de travail selon la durée du temps partiel. Cette modification pourrait intervenir à tout moment à la demande des salariés et sera formalisée par un avenant individuel conclu avec les intéressés.
Article 5 - Le régime des Congés
Il est rappelé que les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, le décompte et la prise de ces congés étant également effectués en jours ouvrés. Il est également précisé que les jours non travaillés dans la semaine compte tenu de la mise en place de la semaine de 4 jours (ci-après “jour off”) sont assimilés à du temps de travail effectif s’agissant de l’acquisition des congés payés. Pour autant, le décompte de la prise de jours de congés étant réalisés en jours ouvrés, l’existence d’un jour off dans la semaine déclenche mécaniquement un jour de congé supplémentaire par l’assimilation juridique de ce jour non-travaillé (dans les faits) comme un jour (juridiquement) travaillé. Par conséquent et sans action correctrice, ce dispositif conduit pour 5 semaines de congés payés par an (soit 25 jours ouvrés par an) à attribuer mécaniquement 5 jours de congés payés supplémentaires au salarié, par l’économie, sur les semaines posés en congés, du jour off.
Aussi pour neutraliser cet effet, mais aussi pour faciliter en paie la gestion des compteurs de congés payés, les parties conviennent :
D’assimiler, pour chacune des 5 semaines de congés payés acquises et prises (pour une année complète d’acquisition), un jour off à un jour ouvré de congés payés;
En d’autres termes, lorsque le salarié aura posé 4 jours ouvrés de congés payés, il sera considéré avoir pris 5 jours ouvrés de congés, dont un jour off assimilé à un jour de congés payés mais il ne lui sera décompté que 4 jours ouvrés. Ce qui implique la mise en place d’un compteur de 20 jours ouvrés par année d’acquisition.
Illustration : Exemple du salarié dont le jour off est un mercredi qui pose une semaine de congés (ne comprenant aucun jour férié) se verra décompter de manière effective, 4 jours ouvrés de congés payés pris (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Le jour off (mercredi) assimilé à un jour de congé payé sera traité à part. En effet pour des raisons de présentation et de simplification de gestion, notamment pour le suivi par le salarié du nombre de jour restants à poser, ces “5 jours off” assimilés à des jours de congés payés n’apparaitront pas en tant que tel dans les compteurs de bas de bulletin (congés acquis, pris solde). Ces compteurs feront donc apparaitre un nombre de jours ouvrés sur la base de 20 jours (soit les 25 jours ouvrés de congés payés déduction faite des 5 jours off assimilés à des congés payés) Cette présentation vise à permettre un suivi, pour chaque salarié, du nombre de jours de congés payés demeurant à poser - l’assimilation des “5 jours off” à des congés payés ayant un caractère automatique, exclusif de toute intervention humaine ; Toujours à des fins d’information, il sera ajouté en bas de bulletin, la mention suivante “Congés = hors 5 jours off assimilés CP” permettant d’ajouter les 5 jours off et que le salarié bénéficie bien juridiquement de 25 jours ouvrés de congés payés.
Aussi, en termes de gestion pratique du dispositif de congés payés dans le cadre particulier de la semaine de 4 jours, les salariés poseront 20 jours de congés payés pour une année complète d’acquisition.
Ces modalités seront applicables, au prorata temporis, aux salariés n’ayant pas acquis un droit plein aux congés payés (notamment aux salariés arrivant ou quittant les effectifs au cours de la période d’acquisition) Enfin il est précisé que les 5 jours off assimilés à des congés payés seront pris en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés et notamment la règle du 1/10ème, si bien que ce dispositif n’entraine aucune perte de droit à congés payés, qu’il s’agisse des règles d’acquisition, de décompte ou encore d’indemnisation.
Article 6 - Apprentissage, contrats de professionnalisation et stagiaire
Les apprentis, alternants et salarié en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, la semaine de 4 jours (et la réduction corrélative de la durée du travail à 32 heures hebdomadaires) ne leur est pas applicable. Enfin, les dispositions du présent Accord ne sont pas applicables aux stagiaires.
Article 7- Les Heures supplémentaires
7-1 Pour le collège employés
Les heures supplémentaires réalisées par le Personnel non-Cadre soumis à la durée hebdomadaire de 32 heures seront décomptées à compter de la 33ème heure hebdomadaire. La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 33ème heure de travail jusqu'à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%. Pour rappel, le contingent annuel d'heures supplémentaire applicable dans l'entreprise est fixé à 220 heures par an et par salarié.
7-2 Pour le collège cadre
Les heures supplémentaires réalisées par le Personnel Cadre soumis à la durée hebdomadaire de 35 heures seront décomptées à compter de la 36ème heure hebdomadaire. La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 36ème heure de travail jusqu'à la 46ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%. Pour rappel, le contingent annuel d'heures supplémentaire applicable dans l'entreprise est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 8-Les jours de congés supplémentaires Les salariés du collège cadre bénéficient pour 39h de travail hebdomadaires de 8 jours de congés supplémentaires par an, définis contractuellement. Ces jours ont été attribués aux salariés du collège cadre dans le but pour la Direction de réduire le temps de travail.
Dans le cadre de la mise en place de la semaine de 4 jours, et surtout de la réduction du temps de travail à 35h hebdomadaires qui en découle, les Parties conviennent : l’attribution de 6 jours ouvrés de congés supplémentaires par an pour une année complète d’acquisition. Ces jours de congés supra-légaux sont acquis par an au prorata temporis du temps de présence et sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les 2 jours de congés supplémentaires sont remplacés par des jours de congés exceptionnels accordés dans des cas prévus et définis par l’employeur pour répondre à sa politique RSE et à sa culture d’entreprise. Concrètement, 2 jours de congés exceptionnels seront attribués par an et par salarié au prorata de son temps de présence pour :
contribuer à un projet associatif collectivement avec des salariés
L’objectif est d’affirmer nos valeurs de solidarité mais aussi de favoriser la cohésion.
utiliser un mode de transport bas carbone et écologique dans le cadre de voyages longue distance d’une durée de 5h
L’objectif est d’encourager les salariés à se déplacer en réduisant leur empreinte écologique et à ne pas avoir à arbitrer entre le temps de congés et le temps de trajet, voire entre le coût d’un trajet et le gain d’un jour de congé
contribuer à l’innovation
Pour les salariés du collège non-cadre qui ne bénéficiaient pas jusque là de jour de congés supplémentaire, les 2 jours de congés exceptionnels dédiés à réduire l’empreinte carbone des voyages leur sera accessible et ce pour mettre l’emphase sur la réduction de l’empreinte carbone des salariés, alignés avec notre raison d’être.
Pour se voir attribuer ces 2 jours de congés exceptionnels, un justificatif devra être fourni et soumis à la validation de l’unité de travail RH. Les modalités d’utilisation détaillées de ces 2 jours sont précisées dans une note annexe, soumise à consultation du CSE.
Article 9 - Jour de congé exceptionnel déménagement Il est convenu que la journée déménagement prévue par la convention collective en lien avec la mise en place de la semaine de 4 jours est supprimée pour le collège Cadre et maintenue pour le collège Employés.
Pour les déménagements de plus de 50 km, je jour supplémentaire prévu par la convention collective est maintenu, les modalités de déménagement étant plus longues à organiser sur ce type de distance.
Collège employés
Collège cadres
Déménagement +50 km : 2 jours Déménagement +50 km : 1 jour Déménagement - de 50 km : 1 jour Déménagement - de 50 km : 0 jour
CHAPITRE II - CLAUSES FINALES
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
A l’issue de la phase test en cours depuis le 1er septembre 2022, le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2024. II est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Révision
Dénonciation Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, les salariés élus du CSE non-mandatés par une organisation syndicale ; A l'issue de cette période, les salariés élus du CSE non-mandatés par une organisation syndicale.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement; Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient. Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et élus), sous réserve d'un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, ainsi qu'à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Dans ce cas, la Direction et les signataires de l'accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
Article 10 : Publicité - Dépôt Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des salariés élus du CSE. Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon. L'existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société. Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur la messagerie interne Teams d’elmy Groupe.
Définitions des termes spécifiques de l’accord
Certains termes utilisés dans l’accord sont définis ainsi :
Jours elmy = jours off non travaillé par semaine, ni cumulable, ni récupérable et assimilé à un jour de carence en cas d’arrêt de travail.
Unité de travail = service regroupant des personnes exerçant dans un domaine d’activité similaire
Jours de repos = jours de congés supplémentaires accordés au-delà des 20 jours ouvrés de congés payés légaux
Fait à Lyon, le 15/02/2024
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.