Accord d'entreprise ELNEJACK

ACCORD COLLECTIF SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/03/2024

Société ELNEJACK

Le 25/01/2021


ACCORD COLLECTIF sur L’EGALITE PROFESSIONNELLE

entre les femmes et les hommes




Entre
L’entreprise SAS ELNEJACK représentée par M. agissant en qualité de Président Directeur Général
d'une part

et
Les membres TITULAIRES du C.S.E représentés par :
Madame
Madame
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise SAS ELNEJACK, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :
  • une série d’objectifs de progression ;
  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SAS ELNEJACK.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les Représentants du Personnel (CSE) se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.
Pour élaborer leur diagnostic, les parties ont également retenu les indicateurs suivants au regard de leur pertinence quant à la situation existante au sein de l’entreprise :
  • pour l’indicateur « écart de rémunération » entre les Femmes et les Hommes :
Le résultat obtenu est l’égalité entre les 2 sexes.
  • Pour l’indicateur « taux d’augmentation » entre les Femmes et les Hommes :
Taux des salariés augmentés :
Pour les Femmes 77,4% ; pour les Hommes 66,7%
  • Pour l’indicateur « du nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus Hautes Rémunération ».
  • Le résultat est de 3 sur 10.

Article 3 : Constat

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.
Ainsi, il est constaté que :
  • Aux plus Hauts postes à responsabilité de l’Entreprise, c’est le collège Hommes qui est le plus représenté.
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
  • En matière de recrutement, les acteurs (trices) internes et externes mandatés par la SAS ELNEJACK, se sont engagé(es) sur les principes de non discrimination à l’emploi. Les principes visant à respecter des régles de recrutement communes sont fondés sur :
  • Des critères de sélection identiques,
  • Des compétences requises.
  • L’objectif du présent accord est de favoriser la recherche d’un équilibre dans la proportion de femmes et d’hommes recruté (ées), catégories « Agents de maîtrise » et « Cadres » lors de la signature d’un contrat de travail futur.
  • Les actions qui seront mises en œuvre sont les suivantes :
  • Garantir une stricte égalité de traitement dans les candidatures à chaque étape du processus de recrutement.
  • Respecter un choix basé sur des critéres objectifs : compétences, expérience professionnelle, nature du/des diplômes obtenus, perspectives d’évolution professionnelle du/de la candidat(e).
  • En outre, il est ici rappelé que l’état de grossesse d’une femme ne peut constituer une cause de refus d’embauche ou de fin de période d’essai.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 5 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle


Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 5.1 : les domaines d’actions retenus : embauche, formation, promotion professionnelle.

  • Domaine sur l’embauche :

Objectifs :

L’entreprise ELNEJACK s’engage à assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise.

Actions :

Lors des recrutements futurs, sur toutes les catégories d’embauches, une vigilance particulière et des directives seront données aux recruteurs, pour que les embauches maintiennent un équilibre d’effectif entre collège Femmes et le collège Hommes.
  • Domaine sur la formation :

Objectifs :

L’entreprise ELNEJACK devra porter à 10% le nombre de Femmes participant à des Stages de formations et ce annuellement.

Actions :

Tout au long de l’année l’entreprise inscrira 10% minimum du nombre de ses salariées féminines à des Stages de formations qualifiantes.
  • Domaine de Promotion Professionnelle :

Objectifs :

L’entreprise ELNEJACK, se porte garant de favoriser la promotion du sexe le moins représenté dans des postes d’encadrement.

Actions :

Lors de recrutements futurs, sur des postes relevant de la catégorie « encadrement », lorsque les compétences et l’expérience seront en adéquation avec le poste proposé, l’entreprise favorisera après analyse, la promotion d’un salarié du sexe le moins représenté et si le poste ne peut être pourvu en interne, les cabinets de recrutements référencés seront informés de notre vision du profil recherché.

Article 6 : Echéancier des mesures :

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions selon le calendrier suivant :



Actions

Date de mise en œuvre

terme de l’action

Coût de l’action

Recrutements futurs
Mars 2021
Décembre 2023
Non défini
Inscription stages
Mars 2021
Décembre 2023
Non défini
Promotion en Interne
Mars 2021
Décembre 2023
Non défini

Article 7 : Le responsable égalité professionnelle

Dans le but d’optimiser la démarche d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, les parties signataires conviennent qu’il sera nommé au sein de l’entreprise un « responsable égalité professionnelle ».

Article 7.1 : Désignation

Le « responsable égalité professionnelle » est obligatoirement un salarié de l’entreprise désigné par l’employeur après avis du CSE.

Article 7.2 : Durée de la mission :

Le « responsable égalité professionnelle » est désigné pour une durée de 3 ans.
En cas de départ de l’entreprise du « responsable égalité professionnelle », quelle qu’en soit la cause, cette mission sera alors attribuée à un autre salarié de l’entreprise dans les conditions précédemment définies, pour la durée de la mission restant à courir en application de l’alinéa précédent.
Le « responsable égalité professionnelle » pourra se voir retirer sa mission sur décision de l’employeur après consultation du CSE.
Le « responsable égalité professionnelle » pourra également se voir retirer sa mission sur demande du CSE avec l’accord de l’employeur.

Article 7.3 : Mission

Le « responsable égalité professionnelle » aura pour mission de :
De superviser et de vérifier si les recrutements futurs tiennent compte de l’équilibre de la représentativité des collèges Femmes/Hommes.
Il aura comme rôle de bien faire programmer tout au long de l’année des stages de formations.
Son rôle sera également d’être garant de faire évoluer les salariés en interne quand cela sera possible pour toujours donner une dynamique d’évolution des salariés à l’intérieur de leur propre entreprise.

Article 7.4 : Moyens

Le « responsable égalité professionnelle » se verra attribuer les moyens suivants :
  • Mise à disposition de matériel informatique
  • Base de données concernant les organismes les plus professionnels à former le personnel.

Article 8 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.
Elle est constituée par :
  • Le PDG de l’entreprise :
  • Le « responsable égalité professionnelle :
  • - Les 2 membres titulaires des représentants du CSE :
  • Mme
  • Mme
La commission a pour missions :
  • le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord ;
  • l’étude de l’effet des actions ;
  • le suivi les objectifs et indicateurs ;
  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations ;

La commission se réunira tous les 4 mois afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.
La commission a pour mission :
  • le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord ;
  • l’étude de l’effet des actions ;
  • le suivi des objectifs .
  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations ;

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent prend effet le 1 Mars 2021 Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 3 ans.
Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 1 Mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de l’accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de PERPIGNAN..
Fait à ELNE, le 25 janvier 2021
En 2 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise SAS ELNEJACKPour les représentants du CSE
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