Accord collectif relatif au travail des jours fériés
Entre :La SAS ELNEJACK, dont le siège est situé à INTERMARCHE BOULEVARD JACQUES ALBERT ZONE INDUSTRIELLE, 66200 ELNE France, représentée par en qualité de le Président
D’une part,
Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de permettre l’organisation du travail sur certains jours fériés supplémentaires, en s’appuyant sur le volontariat des salariés. Il répond à une double nécessité : d’une part, l’optimisation de l’activité économique de l’entreprise dans un secteur fortement concurrentiel et en constante évolution ; d’autre part, la volonté de certains salariés de bénéficier de conditions salariales plus favorables que le droit commun conventionnel. Le présent accord définit ainsi les conditions dans lesquelles certains jours fériés non chômés pourront être travaillés avec des garanties de volontariat et des contreparties adaptées.
Article 1 – Extension du nombre de jours fériés pouvant être travaillés
Par dérogation au régime conventionnel, le présent accord permet à l’entreprise d’organiser, sur la base du volontariat, le travail de plus de jours fériés dans l’année, à l’exception du 1er mai, qui demeure obligatoirement chômé. Les jours fériés concernés sont déterminés chaque année par la direction, en fonction des nécessités de fonctionnement du magasin, après consultation du comité social et économique.
Article 2 – Volontariat du salarié
Le travail lors d’un jour férié au-delà des jours chômés conventionnels repose exclusivement sur le volontariat. Aucun salarié ne peut être contraint à travailler un jour férié relevant de la présente extension. Le volontariat est formalisé par écrit selon des modalités fixées par l’employeur.
Article 3 – Conditions de recours au travail les jours fériés supplémentaires
Lorsque l’entreprise souhaite recourir au travail lors des jours fériés autre que le 1er mai et la convention (des 3 jours obligatoires) un document sera à remplir par secteur pour l’ensemble des salariés volontaires du secteur concerné pour faire leur choix sur toute l’année. L’employeur informe des périodes de congés et de travail des jours fériés au plus tard le 1er février de l’année N.
Article 4 – Contreparties accordées aux salariés
Le salarié volontaire ayant travaillé un jour férié excédant les jours chômés conventionnels bénéficie, au choix : - soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé. - soit au paiement au taux contractuel majoré de 10% des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle. Le choix entre ces deux contreparties est effectué par le salarié lors de la déclaration de volontariat.
Article 5 – Exclusion du 1er mai et de la journée de solidarité
Le 1er mai demeure un jour férié obligatoirement chômé dans l’entreprise, sauf exceptions légales expressément prévues. Le présent accord ne porte pas sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, qui sont fixées par ailleurs selon les dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société ELNEJACK et concerne l’ensemble des salariés à l’exception du service administratif.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée 3 ans. Il prend effet le 22 mai 2025. L’employeur informe des périodes de congés et de travail des jours fériés au plus tard le 1 février de l’année N. Le planning de travail des jours fériés pourra être modifié par l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En toute état de cause, le planning peut être modifié par accord entre le salarié et l’employeur.
Article 8 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 – Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Article 10 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 12 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan
Article 14 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à ELNE, le 22 mai 2025 En 7 exemplaires pour remise à chacune des parties