Accord d'entreprise ELOSI

Accord relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ELOSI

Le 10/02/2026


Accord relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail

Entre :
La société x, immatriculée au R.C.S de Lille Métropole sous le numéro x, dont le siège social est situé 10, rue Jacques Prévert, 59650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur x, Directeur Général, ci-après dénommée « la société »
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique (CSE) d’ X, représenté par Monsieur Elie Vandycke, secrétaire du CSE, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommé « le CSE »
D’AUTRE PART
Le présent projet d’accord sera soumis, conformément aux articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, à l’approbation des salariés de l’entreprise par référendum, l’entrée en vigueur étant subordonnée à son adoption par la majorité des suffrages exprimés.
Préambule :
La société X exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et relève de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987.
Champ d’application :
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés d’ X, à l'exception des cadres dirigeants conformément à l'article L.3111-2 du Code du travail « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. ».
Dispositions générales :
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif 
Le temps de travail effectif est défini conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
Article 2.2 – Durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations légales. La durée hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine, et 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 2.3 – Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est de 13 heures consécutives et le repos hebdomadaire est de 37 heures consécutives, sauf exceptions légalement prévues.
Article 2.4 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent être préalablement validées par le supérieur hiérarchique et donnent lieu à majoration ou récupération conformément aux dispositions légales.
Article 2.5 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée sur un jour férié.
Article 2.6 – Modalités de déclaration du temps de travail
La saisie du temps de travail effectif est réalisée par chaque salarié à une fréquence quotidienne ou hebdomadaire sans délégation.
Article 2.7 – Temps de pause
Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause minimal de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le salarié ne demeure pas à la disposition de l’employeur pendant cette pause. Cette pause s’inscrit généralement dans une coupure méridienne du travail.
Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 3.1 – Modalité 35 heures hebdomadaires
Cette modalité concerne les salariés sans autonomie d'organisation de leur temps de travail, notamment les contrats d’alternance ou de professionnalisation et les stagiaires.
Article 3.2 – Modalité 37 heures 30 hebdomadaires avec jours de repos compensateur (RC)
3.2.1 – Salariés concernés
Cette modalité concerne les salariés n’étant pas à temps partiel.
3.2.2 – Durée annuelle et aménagement
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures réparties sur la base de 37h30 hebdomadaires avec attribution de 12 jours de repos compensateur par an. Les salariés sont informés de leur solde de RC depuis l’application de gestion des temps.
3.2.3 – Attribution des jours de RC
Les salariés bénéficient d’un jour de RC par mois complet travaillé, proratisé sur le temps de présence et réduit proportionnellement en cas d’absence (maladie, congés exceptionnels, maternité, paternité, autres absences non assimilées au travail effectif).
Article 3.3 – Non-application des congés de fractionnement
En raison de la liberté d'organisation des congés offerte aux salariés, les congés de fractionnement prévus par l'article L.3141-23 du Code du travail ne s'appliquent pas.
Article 3.4 – Temps partiel
Les salariés à temps partiel dont par définition la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures ne bénéficient pas des jours de repos compensateur.
Article 3.5 – Suppression de la pratique et de l’usage
Les parties conviennent que la pratique et l’usage préexistant à la mise en place de cet accord sont supprimés à date du 01/03/2026.

Horaires de travail
Article 4.1 – Salariés affectés à un contrat client
Les salariés peuvent être soumis aux horaires collectifs du client.
Article 4.2 – Horaires applicables au sein des locaux d’ X
Les salariés travaillant au sein des locaux d’ X et non affectés à un contrat client suivent l’horaire fixé par le règlement intérieur de la société. Toutefois, un aménagement individuel de l’horaire peut être convenu entre le salarié et son manager direct sous réserve de validation préalable.
Article 4.3 – Conditions et délais de prévenance en cas de changement d'horaire
En cas de changement d'horaire, les salariés sont informés 8 jours calendaires à l’avance, réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 5 – Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Une fois révisé, cette révision ne pourra entrer en vigueur qu’un mois après information de toutes les parties.
Article 6 – Approbation par référendum
Conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, le présent accord a été soumis pour approbation à l’ensemble des salariés de la société X, titulaires d’un contrat de travail à la date du scrutin, qu’ils soient en CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel. Les salariés en congé (congé payé, arrêt maladie, congé maternité, etc.) ont également été invités à participer au vote.
Le référendum s’est tenu le

09/02/2026, par vote électronique à bulletin secret sur la plateforme “Balotilo”, selon les modalités fixées dans la note d’information communiquée aux salariés le 30/01/2026.

Le dépouillement a eu lieu le

[09/02/2026 à 18h00], en présence de x ingénieur études et développement et délégué du personnel.

Résultats du vote :

Nombre de salariés inscrits sur la liste électorale :

87

Nombre de votants : 45
Bulletins blancs ou nuls : 7
Suffrages exprimés : 39

Pour : 34voix (89 %)

Contre : 4 voix (11 %)

Le projet d’accord ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, il est considéré comme adopté et entrera en vigueur à compter du

01/03/2026.


Entrée en vigueur
Cet accord entre en vigueur au 01/03/2026 après consultation du CSE le 28/01/2026 et information des salariés selon les modalités internes habituelles (affichage, mailing individuel et information via les managers).
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 10/02/2026
x
Fonction : Directeur Général
Signature :



x
Fonction : Secrétaire du CSE
Signature :

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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