Accord d'entreprise ELRINGKLINGER MEILLOR SAS

ACCORD ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SALAIRES 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société ELRINGKLINGER MEILLOR SAS

Le 25/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SALAIRES 2025



Entre les soussignés :


La société Elringklinger, SAS, au capital FILLIN "compléter la forme de la société" \* MERGEFORMAT de 15 705 000 FILLIN "compléter par le capital social en euros" \* MERGEFORMAT euros, immatriculée au RCS de Limoges FILLIN "compléter le RCS sans le numéro" \* MERGEFORMAT , sous le numéro 52483134400014 dont le siège social est situé 84, avenue de la Gare, 87140 Nantiat FILLIN "compléter l'adresse du siège social de la société" \* MERGEFORMAT , représentée aux présentes par FILLIN "compléter le nom du représentant de la société à l'acte" \* MERGEFORMAT , agissant en qualité de Président FILLIN "compléter la qualité de la personne représentant le société à l'acte" \* MERGEFORMAT , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'UNE PART


Et


- Le syndicat C.G.T.,
Représenté par , délégué syndical,

- Le syndicat F.O.,

Représenté par , délégué syndical,

Ces deux syndicats étant représentatifs au sein de l’entreprise

D'AUTRE PART



IL EST PRéALABLEMENT EXPOSé CE QUI SUIT :


  • L’entreprise, en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, a engagé une négociation sur les salaires effectifs au titre de l’année 2025 ;

  • A l’issue de cette négociation, les parties se sont mises d’accord sur un certain nombre de points applicables à compter du 1er mars 2025 ;

  • Un projet d’accord a donc été établi en ce sens dont les termes définitifs sont fixés ci-après.


IL A ETE ARRÊTé ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L 2241-1 et suivants du code du travail.
Il a pour objet de fixer l’accord trouvé entre les parties en matière de salaire effectif.


Article 2 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er mars au 31 décembre 2025, sans rétroactivité.

Les parties conviennent expressément qu’à cette date, il cessera de produire effet sans qu’il soit besoin de formalités particulières. Il ne sera pas reconductible.

Une nouvelle négociation sera alors ouverte sur le même thème en début d’année 2026.

Article 3 - Bénéficiaires de l’accord


Le présent accord s’appliquera à l'ensemble des salariés de l'entreprise, selon les modalités ci-après.


Article 4 - Mesures de l’accord


  • Augmentation générale


Augmentation générale des salaires de 35 euros bruts par mois pour les personnes travaillant à temps plein, appliquée sur les salaires de base à partir de la paie de mars 2025.

Pour les personnes travaillant à temps partiel (y compris les temps partiel thérapeutique, congé parental d’éducation à temps partiel…etc.), l’augmentation de salaire de 35 euros brut sera proratisée par rapport à la durée légale de 35 heures.


  • Indemnité de départ volontaire à la retraite


Un barème intermédiaire d'indemnité de départ volontaire à la retraite sera mis en place pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 30 et 40 ans : palier de 0,2 mois de salaire par an, selon les modalités suivantes :
30 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire (CCN)
31 ans d’ancienneté : 4,2 mois de salaire
32 ans d’ancienneté : 4,4 mois de salaire
33 ans d’ancienneté : 4,6 mois de salaire
34 ans d’ancienneté : 4,8 mois de salaire
35 ans d’ancienneté : 5 mois de salaire (CCN)
36 ans d’ancienneté : 5,2 mois de salaire
37 ans d’ancienneté : 5,4 mois de salaire
38 ans d’ancienneté : 5,6 mois de salaire
39 ans d’ancienneté : 5,8 mois de salaire
40 ans d’ancienneté : 6 mois de salaire (CCN)

  • Enfants hospitalisés


La rémunération des parents d’enfants hospitalisés de moins de 16 ans sera maintenue à 100 % pendant 3 jours (par an et par enfant).

Seront maintenus les éléments de rémunération suivant : salaire de base + prime d’ancienneté à l’exception des éléments accessoires liés à des sujétions de l’emploi (panier…etc.). Si les deux parents travaillent dans l’entreprise, les deux pourront en bénéficier.


Article 5 – Publicité – dépôt


Le présent accord est établi en trois exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :
  • Auprès de la DDETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt
  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Une copie sera communiquée aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.


Fait à Nantiat, le 25 Mars 2025
en trois exemplaires
(Entreprise, syndicat FO, syndicat CGT)

Le Directeur GénéralLe délégué syndical FO

Le délégué syndical CGT

Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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