Accord d'entreprise ELSAN SERVICES

Accord collectif NAO 2025 Bloc 1 et 2

Application de l'accord
Début : 14/03/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ELSAN SERVICES

Le 14/03/2025



Accord Collectif

NAO 2025 Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15, L 3346-1 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La Société GIE ELSAN SERVICES
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 44273129500055
Dont le siège social est à : 3055 Avenue de Prades - 66000 PERPIGNAN
Représentée par Monsieur x, Agissant en qualité de Directeur Général


ET

La délégation syndicale CFDT représenté par Mr X
La délégation syndicale CFE-CGC représenté par Mr X

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 06/12/2024 et le 21/01/2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
-Valeur de point à 7,43 plus favorable que le point Conventionnel
-Cumul des Sujétions fériés et Dimanche pour les salariés concernés
-Mise en place depuis 2018 de Jours d’ancienneté :
o1 jour pour une ancienneté entre 5-10 ans
o2 jours pour une ancienneté entre 10-15 ans
o3 jours pour une ancienneté entre 15-20 ans
o4 jours pour une ancienneté de plus de 20 ans
-Mutuelle : Non-Cadre avec une prise en charge de 45€ par l’employeur pour le régime général et 35€ pour le régime Alsace-Moselle. Cadre prise en charge à 100% par l’employeur
-Accord temps d’habillage/déshabillage
-Accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés autonomes
-Charte télétravail
-Accord Don de jours
-Budget des œuvres sociales à 0,55%
-Mise en place des Tickets Restaurants
-Mise en place d’un congé situation de handicap

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :
- Mise en place de la prime transport sur l’année 2025
- Accompagnement budget des œuvres sociales

De leur côté, les Organisations syndicales ont confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :
- Revalorisation du pourcentage budget des œuvres sociales entre 0,70% et 0,75%
- Revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant entre 10€ et 13€
- Prime PPV
- Accord CET

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité le pouvoir d’achat des salariés et on, en conséquence conclu le présent accord qui porte sur :
  • L’attribution d’une enveloppe exceptionnelle sur 2025 pour le budget des œuvres sociales
  • La revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant
  • L’attribution d’une prime transport pour l’année 2025

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Enveloppe exceptionnelle 2025 Œuvres Sociales

Au regard des différents échanges et afin de poursuivre notre soutien sur les actions sociales du CSE pour 2025, il est convenu par le présent accord l’attribution d’une enveloppe exceptionnelle de 40.000€ versé en mars 2025 sur le budget des œuvres sociales.

Article 3 : Revalorisation valeur faciale Ticket restaurant

Nous avons mis en place les tickets restaurants depuis le 1er janvier 2021
Rappel des conditions et modalités






À l’issue des différents échanges, il est convenu par le présent accord de revaloriser la valeur faciale du ticket restaurant à 9 €, selon les mêmes modalités qu’auparavant, à compter de l’attribution des tickets restaurant calculées sur le mois de mars 2025, crédités au 1er avril 2025.

Article 4 : Prime transport

Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des couts de transports, les parties entendent mettre à en place pour l’année 2025 une prime transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.
La prime sera versée au mois de décembre 2025.
Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :
- être présent dans les effectifs à la date de versement soit au 31/12/2025.
- avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou , bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...),
- avoir remis aux services RH une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé
Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 200€ pour l’année 2025 pour un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence : du 01/01/2025 au 31/12/2025.
La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.
Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence (du 01/01/2025 au 31/12/2025) ou en cas de présence incomplète sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

En application de l’article L.2242-1 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité des négociations pour les thèmes suivants :

- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 14/03/2025

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan
Mention de cet accord figurera sur le l’outil intranet et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 14/03/2025 à Perpignan

Mr X en sa qualité d’Administrateur

Mr X en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Mr X en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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