Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La
SAS ELSETE, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 33 rue des Glairons, 38400 SAINT-MARTIN-D’HERES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 389 208 406, représentée par l’association GEDAF, son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège, elle-même représentée par ……………………….., agissant en qualité de Président, déclarant avoir tous pouvoirs aux fins de signer le présent contrat ;
d'une part,
ET
Les salariés de la société ELSETE consultés sur le projet d’accord conformément au procès-verbal annexé au présent accord,
d'autre part.
I - PREAMBULE
La société ELSETE et ses salariés souhaitent mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permettant de travailler plus de 35 heures par semaine, à savoir habituellement 37 heures par semaine pouvant être portées de manière exceptionnelle à 39 heures, en respectant une durée moyenne de travail annuelle équivalente à 1607 h - correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 35 h - et ce du fait notamment de l’allocation de jours de repos.
C’est dans ces conditions que les parties sont convenues de formaliser le présent accord d’entreprise ayant pour objet d’aménager la durée du travail des salariés de la société ELSETE sur l’année en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Le parties ont souhaité, au surplus, préciser le régime juridique des conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
En l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique compte tenu de la taille de la société ELSETE, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise.
II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE II-1. – CHAMP D'APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble des salariés de la société ELSETE quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à cette structure ou leur durée de travail, à l’exclusion des salariés relevant d’un régime spécifique s’agissant de décompte de leur temps de travail. A ce titre sont notamment exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail : - les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jour ou en heures sur l’année ; - les salariés relevant de la qualification de « formateur » et bénéficiant à ce titre d’un décompte spécifique de leur temps de travail en application des stipulations de la Convention Collective Nationale des organismes de formation.
Il s’applique aux salariés travaillant à temps plein et aux salariés travaillant à temps partiel.
Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.
ARTICLE II-2. PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le principe de l'aménagement du temps de travail est de permettre, sur une période de référence choisie, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de référence choisie.
ARTICLE II-3. PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail est aménagé sur une période de 12 mois.
Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs est décomptée par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ainsi, au titre de la première année d’application du présent accord, la période de référence courra du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
ARTICLE II-4. LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée au salarié sera lissée indépendamment de l'horaire de travail réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Dans le cas d’une durée moyenne contractuelle fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle sera déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire.
ARTICLE II-5. ABSENCES
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé. Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. De plus et sauf accord contraire des parties, le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.
ARTICLE II-6. ENTRÉE ET SORTIE EN COURS D'EXERCICE
Article II-6-1. Entrée en cours d’exercice
En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 décembre de l'année considérée sera déterminé de la manière suivante : - Pour les salariés à temps plein : nombre de jours restant à courir au titre de l’année en cours – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x 7 heures, sous réserve des règles applicables à la journée de solidarité. - Pour les salariés à temps partiel : nombre de jours restant à courir au titre de l’année en cours – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x 1/5ème de la durée de travail contractuellement prévue, sous réserve des règles applicables à la journée de solidarité.
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
Si le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d'acquisition, ceux-ci feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur l'année.
Article II-6-2. Sortie en cours d’exercice
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera valorisé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.
ARTICLE II-7. VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN SUR L'ANNÉE
Article II-7-1. Durée de travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
En conséquence : - la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence ; - la durée du travail mensuelle des salariés à temps plein est de 151,67 heures en moyenne sur la période de référence.
Article II-7-2. Aménagement du temp de travail sur l’année
La durée de travail hebdomadaire est fixée, de manière habituelle, à 37 heures.
En application du présent accord, les heures de travail hebdomadaires comprises entre 35h et 37h ne constitueront pas des heures supplémentaires au sens du Code du travail. Elles se compenseront avec les semaines où le salarié travaillera moins de 35 heures.
Article II-7-3. Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires. Elles seront soit payées au taux majoré de 25 %, soit récupérées sous la forme de repos compensateur de remplacement.
ARTICLE II-8 – DURÉE ET VARIATION D'ACTIVITÉ DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNÉE
Article II-8-1. Durée de travail sur l’année
Le présent accord organise également l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence fixée à l'article 3 du présent accord.
Article II-8-2. Amplitude de l’aménagement du temp de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.
Article II-8-3. Heures complémentaires
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée de travail contractuellement prévue.
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée de travail annuelle déterminée en fonction de la durée de travail prévue au contrat, constituent des heures complémentaires.
La durée de travail annuelle sera calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour les salariés travaillant à temps plein et conduisant à retenir pour ces derniers une durée de travail annuelle de 1.607 heures. Pour rappel, le nombre de 1.607 heures est obtenu comme suit : 365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés annuels - un forfait de 8 jours fériés par an x 7 heures de travail journalier = 1.596 heures qui ont été arrondies à 1.600 heures, augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, soit un total de 1.607 heures. Si on applique ces mêmes modalités de calcul à un temps partiel de 20 heures par semaine, cela conduit à retenir la durée de travail annuelle suivante : 365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés annuels - un forfait de 8 jours fériés par an x 4 heures de travail journalier (20/5) = 912 heures, augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, soit un total de 919 heures.
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré applicable.
ARTICLE II-9. MODALITES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL (A valider)
La durée de travail est fixée, de manière habituelle, à 37 heures et pourra, de manière exceptionnelle, être portée à 39 heures par semaine. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu, sauf urgence, auquel cas ce délai pourra être réduit à un jour calendaire.
En contrepartie, les salariés acquerront des droits à repos et ce au fur et à mesure que les heures de travail au-delà de la durée légale de 35 heures seront effectuées.
Les salariés pourront bénéficier, avec l’accord de la direction, de ces heures de récupération à l’unité, par demi-journée ou par journée entière.
La demande de bénéfice de ces repos devra être portée à la connaissance de la direction au moins un mois avant la date prévue de prise de ces heures de récupération, sauf accord de la direction pour raccourcir ce délai.
Le bénéfice de ces repos sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et la direction et, à défaut, par la direction dans l’optique de se rapprocher de la durée annuelle de travail fixée à 1607 heures.
Concernant les salariés à temps partiels, la modification de la durée de travail et des horaires de travail pourra les conduire à travailler tous les jours ouvrables de la semaine et sur toutes les plages horaires. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu, sauf accord des parties pour réduire de délai.
III - Convention de forfait en jours sur l’année
1-1 Champs d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sous réserve que les conditions susvisées soient remplies, pourront notamment bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés occupant les fonctions suivantes :
Responsable de service (comptabilité, finance, ressources humaines, client, achat, communication, etc.) ;
Conseiller en formation ;
Directeur.
1-2 Nombre annuel de jours de travail
Il pourra être conclu, avec les collaborateurs susvisés, des conventions individuelles de forfait pour un nombre de jours travaillés dans l’année ne dépassant pas 218 jours. Un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours pourra être fixé dans la convention individuelle de forfait.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours correspondant aux absences pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail ou congés supplémentaires conventionnels est déduit du nombre annuel de jours à travailler. Durant les périodes d’absence, le salarié sera indemnisé conformément aux dispositions légales et aux stipulations de la Convention collective nationale du tourisme social et familial.
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile.
1-3 Convention individuelle de forfait
Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devra être signée par la société ELSETE avec chaque collaborateur concerné.
Cette convention devra notamment fixer le nombre de jours de travail compris dans le forfait dans la limite des 218 jours susvisés.
Elle rappellera également les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié nécessitant le recours à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
En cas d’arrivée du salarié ou de conclusion de la convention de forfait au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler sera fixé dans la convention individuelle de forfait, ou bien en tenant compte de l’absence de droit complet à congés payés, ou bien en prévoyant le principe d’une prise par anticipation des congés payés. S’il est tenu compte de l’absence de droit complet à congés payés, le forfait sera augmenté du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne sera pas en droit de prétendre.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé à une régularisation consistant à comparer le nombre de jours de travail effectués par le salarié, avec le nombre de jours payés dans le cadre de la convention de forfait. Dans l’hypothèse où le nombre de jours payés serait inférieur au nombre de jours réellement travaillés, un rappel de salaire sera versé au salarié. Dans le cas contraire, les salaires payés resteront acquis au salarié.
1-4 : Renonciation à une partie des jours de repos
Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le nombre de 218 jours annuel de travail pourra être dépassé dans la limite absolue de 235 jours en cas de renonciation du salarié en accord avec la société ELSETE, à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
1-5 : Rémunération minimale
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront bénéficier d’une rémunération minimale correspondant au salaire minimum fixé par la Convention collective nationale des organismes de formation pour la classification dont il relève.
La rémunération minimale des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année stipulant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sera déterminée au prorata du nombre de jours fixés. Exemple :
Rémunération minimale prévue par la Convention collective nationale organismes de formation pour la classification du salarié : 2.000 € brut ;
Rémunération minimale applicable au salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année stipulant 218 jours travaillés : 2.000 € brut ;
Rémunération minimale applicable au salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année stipulant 200 jours travaillés : 1.834,86 € (2.000 / 218 x 200 = 1.834,86).
1-6 : Répartition des jours de travail
Les jours travaillés seront habituellement répartis sur 5 jours par semaine.
Compte tenu de l’activité de la société ELSETE, les salariés concernés seront amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables.
Les jours de repos seront fixés par journée ou demi-journées.
1-7 : Respect des repos obligatoires
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront impérativement respecter les repos obligatoires et notamment un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives et un repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel devra s’ajouter le repos quotidien de 11 heures.
1-8 : Contrôle du nombre de jours travaillés
Un contrôle du nombre de jours travaillés par les salariés concernés sera mis en place par la société ELSETE.
Afin de décompter le nombre de jours travaillés ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises et le respect des repos journaliers et hebdomadaires minimums, la société ELSETE établira un document informatisé de contrôle faisant apparaître : - le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, - le positionnement et la qualification des jours de repos en distinguant les repos hebdomadaires, les congés payés et, le cas échéant, les congés conventionnels ; - le respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires. Ce document sera tenu par la Direction et sera transmis, mensuellement, par mail, aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Le salarié sera invité à contrôler et formuler ses éventuelles observations par retour de mail. Il est expressément convenu que l’absence de réponse et/ou d’observation formulée par le salarié vaudra acceptation par ce dernier des informations contenues dans le document de contrôle. Ce document étant formalisé à l’initiative de la Direction, celle-ci procédera concomitamment à un suivi effectif et mensuel de la charge de travail du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et pourra, dans l’hypothèse où une difficulté serait révélée à cette occasion, remédier en temps utiles à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable.
Si le suivi de ce document de contrôle révélait une charge de travail incompatible avec une durée de travail raisonnable, un entretien serait immédiatement organisé et des mesures décidées aux fins que la charge de travail confiée au salarié puisse être effectuée dans une durée de travail raisonnable.
Par ailleurs, tout salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra également obtenir à tout moment un entretien avec la Direction (système d’alerte). Il pourra notamment formaliser sa demande par mail.
Enfin, un entretien annuel de bilan sera organisé au cours duquel seront évoquées la charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. A l’issue de l’entretien, un compte-rendu sera formalisé et signé par le supérieur hiérarchique et le salarié concerné.
1-9 : Droit à la déconnexion
Les outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doivent impérativement être utilisés dans des conditions compatibles avec le respect des temps de repos et de congés minimum.
Les salariés concernés s’engagent à ne faire aucune utilisation récurrente (sous forme de connexion, d’appel, etc.) des outils numériques mis à leur disposition pendant les plages horaires de repos ou de congés, sauf urgence caractérisée dont ils doivent immédiatement informer leur supérieur hiérarchique. Plus généralement, ils s’engagent à ne pas utiliser les outils numériques mis à leur disposition dans des conditions ou dans des conditions pouvant avoir un impact sur leur santé ou sur leur vie personnelle et familiale (durant le repos quotidien de 11 heures, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
A cette fin et sauf urgence caractérisée dont le supérieur hiérarchique doit être immédiatement informé, la société ELSETE interdit toute utilisation des outils numériques par ses collaborateurs pendant les périodes de repos minimum et congés.
Afin d’éviter toute sollicitation récurrente des autres collaborateurs, le salarié concerné mettra en place au sein de sa messagerie électronique, pendant ses périodes d’absence, un message d’absence automatique afin de rediriger ses emails vers les personnes pouvant assurer la continuité de l’activité.
IV – DISPOSITIONS FINALES
2-1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2-2 : Dénonciation et révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
2-3 : Dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société ELSETE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir :
en version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication.
en version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.
En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire signé par les parties sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société ELSETE à l’adresse 7, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail.
2-4 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Fait à SAINT-MARTIN-D’HERES, le 4 mars 2024, en trois exemplaires originaux.