ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE LORSQU’UN JOUR FERIE TOMBE UN SAMEDI
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
ELSYS Design, dont le siège social est à Paris (75008), 54-56 avenue Hoche, représentée par M., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,
D’une part,
ET :
Mme, en sa qualité de membre élue au Comité Social et Economique,
M., en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
M., en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
M., en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
M., en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
M., en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
M., en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
M., en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
D’autre part,
Préambule
La Direction d’ELSYS Design soucieuse d’appliquer les règles du droit du travail et afin de faire profiter les salariés des modalités de décompte en jours ouvrés des congés payés en comparaison du décompte en jours ouvrables, propose de négocier un nouvel accord relatif au jour de congé supplémentaire lorsqu’un jour férié tombe un samedi. En effet, le décompte des jours de congés payés s’effectue légalement en jours ouvrables. Il peut être réalisé en jours ouvrés si cela ne défavorise pas le salarié.
Cet accord remplace l’accord précédent du 17 avril 2015 dénoncé par la Direction le 5 décembre 2024.
Art. 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés pour l’ensemble des établissements de la société, sans condition d’ancienneté.
Art. 2 – Définitions
2.1 – Jours ouvrables
Tous les jours de la semaine sont des jours ouvrables, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (dimanche) et des jours fériés légaux et habituellement non travaillés dans l’entreprise. 2.2 – Jours ouvrés
Les jours ouvrés sont les jours travaillés dans l’entreprise. Chez ELSYS Design, l’horaire hebdomadaire est réparti du lundi au vendredi, il y a donc 5 jours ouvrés.
2.3 – Jours fériés
Le code du travail prévoit une liste de 11 jours de fêtes légales dits jours fériés parmi lesquels seul le premier Mai est obligatoirement chômé.
Les 11 jours sont : 1er janvier lundi de Pâques 1er Mai 8 mai Jeudi de l’Ascension lundi de Pentecôte (journée solidarité) 14 juillet 15 août 1er novembre 11 novembre 25 décembre
Art. 3 – Modalités du droit à un congé supplémentaire
Dans le cadre du décompte en jours ouvrés des congés payés en vigueur au sein d’ELSYS Design, une contrepartie sous forme d’un congé supplémentaire est accordée à l’ensemble des salariés lorsqu’un jour férié chômé tombe un jour ouvrable non ouvré, soit le samedi chez ELSYS Design, afin de maintenir une équivalence en nombre de jours de congés en jours ouvrés par rapport au décompte en jours ouvrables.
Il est donc convenu que lorsqu’un jour férié chômé tombe un samedi habituellement non travaillé, il sera attribué un jour ouvré de congé supplémentaire sous condition que le salarié ait pris la semaine complète en congés - du lundi au vendredi - précédant ce samedi férié.
Ce congé supplémentaire est accordé sans condition d’ancienneté et s’ajoute aux congés payés légaux ou conventionnels.
Ce congé supplémentaire sera visible sur le bulletin de paye au plus tard le mois suivant la prise de congé. Il sera crédité sur le même compteur que le compteur utilisé pour la pose du congé, soit le compteur des CP acquis, soit le compteur des CP en cours d’acquisition en cas de congé anticipé.
L’acquisition de ce jour supplémentaire est soumis à la condition de la semaine complète prise en Congés Payés. Il ne sera pas attribué en cas de mix de type d’absence sur la semaine - CP et (JNT ou RTT ou autre), sauf cas particuliers des samedis tombant le Jour de Noël et le Nouvel An, une tolérance de 2 JNT/RTT sur la semaine sera acceptée dans l’objectif d’utiliser les JNT non pris avant la fin d’année.
Art. 5 – Modalités d’information des salariés de l’entreprise
Le présent accord sera transmis à l’ensemble des salariés de l’entreprise par sa diffusion sur l’intranet, et par sa diffusion dans la prochaine newsletter INFO-RH diffusée par le DRH (téléchargeable par lien).
Le suivi des modalités d’application sera réalisé dans le cadre des réunions mensuelles du CSE, au moins une fois par an.
Art. 6 - Prise d'effet et durée
Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2025 pour une durée indéterminée.
Art. 7 – Modalités de révision et de dénonciation
L’accord peut être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
En cas d’évolutions législatives impliquant de nécessaires ajustements ou modifications du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en examiner les conséquences et réviser le cas échéant le présent accord.
Art. 7 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2, D.2231-4, D.2231-7 et L.2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plate-forme « TéléAccords » de l’administration et auprès du greffe du tribunal des prud’hommes de Créteil.