Dont le siège est 52 boulevard du 1er chasseurs – 61000 ALENCON Représentée par , agissant en qualité de 1 Vice-président(e), dûment mandaté(e) par le Conseil d’administration,
d’une part,
ET
Le Syndicat Général Agroalimentaire CFDT de l’Orne,
Représenté par , agissant en tant que Délégué(e) Syndical(e).
d’autre part,
Il a été rappelé ce qui suit
Préambule
Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la convention collective des conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 (IDCC 2027), en matière de classification des emplois, des catégories socioprofessionnelles et de rémunération.
Il s’inscrit dans la continuité de l’accord d’entreprise conclu le 27 mars 2025.
Après négociations, les parties sont convenues des principes suivants :
Clarifier et simplifier la structuration de la rémunération ;
Les parties ont émis le souhait de rationaliser l’ensemble des différents éléments de rémunération issus d’anciens accords d’entreprise, d’engagements unilatéraux ou encore d’usages, suivants :
« différentiel de rémunération » ;
« complément fixe de rémunération » ;
« prime de mission »;
Garantir aux salariés la rémunération brute, hors part variable (qu’il s’agisse de la « part variable commerciale » ou de la « part variable production ») dénoncée le 8 janvier 2025, qu’ils ont perçue, au cours des 12 mois ayant précédé l’entrée en vigueur du présent accord, en vertu des anciens accords collectifs, engagements unilatéraux et usages ;
Les parties ont défini les mesures nécessaires à la compensation du préjudice susceptible d’être généré par les nouvelles règles en matière de classification et de rémunération issues du présent accord.
Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés, visés dans son champ d’application.
Il a été conclu ce qui suit
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet, au regard des dispositions de l’accord de branche étendu applicable à la Convention collective nationale IDCC 7027 et de l’accord d’entreprise conclu le 27 mars 2025, de formaliser, au sein de l’entreprise, la mise en œuvre des principes suivants :
Une nouvelle classification des emplois emportant révision des catégories socio-professionnelles (CSP) ;
Une rémunération minimale annuelle garantie assortie d’une restructuration de la rémunération ;
le maintien, au sein de l’entreprise, de la prime d’ancienneté en lieu et place de la prime conventionnelle de fidélisation.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures issues des conventions ou accords, des décisions unilatérales de l’employeur ou encore des usages éventuels, ayant le même objet, en vigueur au sein de la société.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de
ELVUP, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, alternance).
Article 3 – La nouvelle classification
3.1 –Rappel des principes
La nouvelle classification vise à :
Refléter la réalité des activités professionnelles de chaque emploi au regard de l’organisation mise en place au sein de
ELVUP,
Mettre en évidence l’articulation entre emploi, compétences et responsabilités (techniques, financières, humaines, etc.)
Harmoniser les règles de classements via une méthodologie d’analyse des emplois définie par la convention collective nationale et reposant sur des critères classants,
Garantir l’équité interne.
3.2 – Rappel de la méthodologie d’évaluation des emplois
L’évaluation des emplois a été réalisée selon la méthode préconisée par la convention collective nationale de Conseil et Services en Elevage (IDCC 7027). Celle-ci a été formalisée aux termes de l’accord collectif d’entreprise du 27 mars 2025.
3.3 – Nouvelle grille de classification
Filières
Métiers
Emplois
TOTAL POIDS
CLASSE
ECHELON
CATEGORIE
Production de données et Logistique Contrôle de performance Agent de Pesée_MIN 280
Conseil Conseil en croissance Technicien Exploitation Bovin Croissance-MIN 510
4
3
TAM
Technicien Exploitation Bovin Croissance-MAX 540
5
1
TAM
Conseiller Exploitation Bovin Croissance 660
6
2
TAM
Manager Bovin Croissance et Conseiller exploitation 790
7
2
Cadre
Conseil en lait Conseiller Elevage 530
5
1
TAM
Conseiller Exploitation 720
7
1
Cadre
Conseiller Exploitation Chargé de mission (R&D) 720
7
1
Cadre
Conseiller Exploitation Chargé de mission (commerciale) 750
7
1
Cadre
Consultant 810
8
1
Cadre
Manager Equipe conseil 850
8
1
Cadre
Administration et support Administration Agent d’entretien 240
1
1
OE
Assistante administrative et production 470
4
2
TAM
Assistante commerciale et administrative 500
4
3
TAM
Finance et comptabilité Comptabilité Comptabilité client 420
3
3
OE
Comptabilité fournisseur 420
3
3
OE
Responsable Administratif et Financier 820
8
1
Cadre
Informatique Service informatique Responsable Service Informatique 1030
9
2
Cadre
Commercial Commercial Commercial Conseil et Service en Elevage-MIN 520
5
1
TAM
Commercial Conseil et Service en Elevage-MAX 560
5
2
TAM
Responsable Commerciale 840
8
1
Cadre
Direction R&D et Conseil Direction Technique 1090
9
2
Cadre
Production et services Direction Production Service 1120
10
1
Cadre
RH Direction Ressources Humaine et Administration 1210
10
1
Cadre
*OE : Ouvriers, employés TAM : technicien, agent de maîtrise
Article 4 – La Rémunération
4.1 – La rémunération minimale annuelle garantie
a. Principes
La structure des rémunérations est la traduction de la politique salariale de ELVUP.
Elle satisfait aux principes suivants :
"A travail égal, salaire égal ",
Tous les salariés d'une même classe et d'un même échelon à temps de travail équivalent ont un salaire de base identique,
Le salaire de base doit être au moins égal à la rémunération minimale annuelle garantie prévue tant par la convention collective nationale de Conseil et Services en Elevage que par le présent accord.
Elle n’est plus susceptible d’être composée des éléments en vigueur, en vertu de précédents accords collectifs, engagements unilatéraux ou usages, suivants :
« Prime de mission » ;
« différentiel de rémunération »;
« complément fixe de rémunération »
Ces éléments sont dénoncés, les parts variables de rémunération (« commerciale » et/ou « production ») l’ayant déjà été quant à elles, le 8 janvier 2025.
b. La grille
Le montant de la rémunération minimale annuelle garantie par
ELVUP est défini pour chacune des dix classes et au sein de chaque classe, pour chacun des échelons.
Cette grille est exprimée en €uro par an et par équivalent temps plein.
Les rémunérations minimales mensuelles garanties sont applicables, au prorata de la durée du travail contractuelle sur 12 mois, pour les salariés à temps partiel ou à forfait annuel réduit, ainsi qu'en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.
Pour l’appréciation de ces montants minimums, les éléments de rémunération à inclure et exclure sont définis conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
4.2 – La « garantie de rémunération »
Bénéficiaires de la garantie
Les salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord bénéficient d’une garantie de rémunération, destinée à compenser intégralement toute perte de salaire résultant de l’application des nouvelles dispositions par rapport à l’ancien système. Cette garantie ne concerne donc pas les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord, lesquels n’ont pas bénéficié de l’ancien système.
Modalités de calcul de la garantie de rémunération
Pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat, le montant annuel de la rémunération versée ne peut être inférieur à celui perçu durant les douze mois précédant l’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions antérieures issues des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages désormais abrogés et remplacés par le présent accord, à l’exclusion des parts variables de rémunération (« commerciale » et/ou « production ») dénoncées le 8 janvier 2025, et de la prime d’ancienneté.
Pour les salariés recrutés moins de douze mois avant la date d’entrée en vigueur, le montant de la rémunération garantie est calculé au prorata temporis, selon la formule suivante :
Rémunération garantie = (Rémunération cumulée sur la période écoulée * / Nombre de mois entiers réels travaillés) × 12
* hors parts variables (« commerciale » et / ou « production ») dénoncées le 8 janvier 2025 et prime d’ancienneté
Définition de la rémunération garantie prise en compte
La garantie concerne la rémunération perçue servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales définies par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des parts variables de rémunération (« commerciale » et/ou « production ») dénoncées le 8 janvier 2025, et de la prime d’ancienneté.
Mise en œuvre de la garantie
La garantie est appliquée par le versement d’une « indemnité différentielle » annuelle, versée mensuellement par douzième. Cette indemnité correspond, le cas échéant, à la différence entre :
La rémunération prévue par les anciens accords collectifs, engagements unilatéraux et usages remplacés, hors prime d’ancienneté et hors parts variables (« commerciale » et / ou « production ») dénoncées le 8 janvier 2025 ;
La rémunération définie par le présent accord en application du contrat de travail.
4.3 – La « Prime d’ancienneté »
Une prime d’ancienneté est susceptible d’être versée, aux salariés qui en satisfont les conditions, selon les modalités suivantes :
4% du salaire de base
ELVUP, à compter du 1er mois suivant le 10ième anniversaire de l’entrée dans l’entreprise,
6% du salaire de base
ELVUP, à compter du 1er mois suivant le 13ième anniversaire de l’entrée dans l’entreprise.
Cette prime se substitue intégralement, tant dans son principe que ses conditions et ses modalités, à la prime conventionnelle de fidélisation ainsi qu’à toute autre prime de même nature. Elle n’est pas prise en considération pour l’appréciation du respect de la rémunération minimale annuelle garantie visée ci-avant.
Article 5 – Information et accompagnement des salariés
Chaque salarié sera informé individuellement de sa nouvelle classification, CSP et niveau de rémunération.
Article 6 – Dispositions finales
6.1 –Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu le 12 novembre 2025, pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la société ayant le même objet.
6.2 – Dépôt et publicité de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALENCON.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
6.3 – Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir 5 ans après la date de signature de l’accord. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application et mesures d’ajustements voire la révision de l’accord.
6.4 – Révision de l’accord
Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.
Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
6.5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et L.2232-22 du Code du travail le cas échéant.
La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent avenant continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.
Fait à ALENCON, le 12 novembre 2025 en 5 exemplaires