ACCORD D'ENTREPRISE DEROGATOIRE A LA DUREE DE TRAVAIL Entre les soussignés : La Société ELYGESTION, SAS, au capital de 30 000 euros, située 76 rue Crillon, 69006 LYON, dont la présidente est la société CITY PARTNER, elle-même représentée par M. XXXX agissant en qualité de Président, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part, Et, Et Mme XXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 05 avril 2024.
D'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : PREAMBULE : L’organisation et l’aménagement du temps de travail sont à ce jour des facteurs clés dans le recrutement, le bien-être au travail et la fidélisation de son personnel. La société ELYGESTION SAS souhaite ainsi inclure l’impact de ces « acteurs » à la performance de l’entreprise, pour qu’il soit également, un outil managérial de leitmotiv professionnel.
La société ELYGESTION SAS, sensible à ces nouveaux paramètres sociétaux, souhaite permettre à l’ensemble de son personnel, la possibilité d’acquérir des jours de repos (JRTT), à compter du 1er janvier 2025.
L’objectif de cet accord est de créer la nouvelle référence d’organisation et de gestion du temps de travail de la société ELYGESTION, contribuant ainsi à la création de règles nouvelles et communes fondatrices de la culture d’entreprise, génératrice de cohésion au sein des équipes.
Après information du CSE formulée au cours de la réunion du 08 octobre 2024 (v. procès-verbal annexé à la présente décision), il a été décidé de modifier la durée de travail applicable, d’acquérir des jours de récupération du temps de travail, en l’absence de dispositions conventionnelles prévues par la convention collective de l’Immobilier (IDCC 1527 – Brochure JO 3090).
Il est rappelé que le présent accord n’entrainera aucune diminution de rémunération en contrepartie du présent aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1 - Champ d'application -
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société ELYGESTION SAS, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet et à temps partiel dont la durée de travail relève pour ces derniers, de l’article L.3123-1 et suivant du code du travail. . Sont exclus du champ d’application :
Les salariés embauchés en contrat à durée déterminé
Les contrats d’alternance et d’apprentissage
Les salariés embauchés par un contrat de travail forfait en jours
Les salariés se rapportant à l’application de l’article L3111-2 du code du travail (Cadre dirigeant).
Il est fait remarquer, qu’il n’est fait aucune distinction et/ou mention liées à l’autonomie du salarié dans ses fonctions, pour lui permettre l’acquisition de JRTT.
ARTICLE 2 – Principes généraux de la durée du travail -
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimiles à un temps de travail effectif. On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
Il est rappelé qu’en application de l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
ARTICLE 3 - Durée du travail et modalités de la nouvelle organisation du temps de travail :
Cet accord vient modifier la durée légale de travail de 35h00 hebdomadaires pour la porter à 37h00 hebdomadaires, afin de permettre l’acquisition des jours de récupération du temps de travail selon les modalités ci-dessous.
3.1 - Durée du travail et modalités du temps de travail pour les salariés à temps complet :
Les contrats sont liés par une durée hebdomadaire de travail de 37 heures dont la répartition est définie comme suit :
Du lundi au jeudi : 9h00 à 17h30 avec une pause méridienne de 1 heure entre 13h00 et 14h00
Le vendredi : 9h00 à 17h00 avec une pause méridienne de 1 heure entre 13h00 et 14h00
Soit une base effective de travaille de 37 heures par semaine.
A titre d’exemple pour l’année 2025 :
Calcul des jours de repos pour une durée hebdomadaire de 37 heures de travail
Nombre de jours dans l’année 365 Le nombre de jours de samedis et dimanches -104 Le nombre de jours de congés payés annuel -25 Le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré -10 Le nombre d’heures travaillées par semaine 37* Nombre de jours de repos annuel (JRTT) 13 *la durée de travail hebdomadaire est de 37h et ne donne pas lieu à paiement des heures différentielles entre la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaire et la 37ème heures. Les heures différentielles constituent un compteur en temps qui donnera lieu à des JRTT.
Pour l’année 2025 le nombre de jours de repos accordé, pour une année de présence complète du salarié sera de 13 jours (13 JRTT).
En cas d’entrée ou sortie d’un salarié en cours de période, il sera fait un décompte proratisé de la durée de travail, selon les modalités de calcul ci-dessus.
3.2 Durée du travail et modalités du temps de travail pour les salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel se verront attribuer des JRTT proportionnellement à leur durée de travail hebdomadaire par rapport à un temps plein, après majoration de la durée du travail.
Par exemple :
Un salarié travaillant à 50 % d’un temps plein se verra attribuer la moitié des JRTT d’un salarié à temps plein sur la base de 37 heures équivalent à :
2.5 jours de travail par semaine
Ou 18,5 heures de travail hebdomadaire (37heures/50%)
Par conséquent : un temps partiel à 50% doit travailler 18h30 par semaine pour dégager 6,5 jours de JRTT par an.
ARTICLE 4 – Organisation des jours de repos
Une bonne organisation du temps de travail implique une gestion efficace des temps de repos.
La prise de jours de repos contribue à la qualité des conditions de travail, et optimise la performance des collaborateurs.
L’objectif du présent article est de définir les règles permettant de progresser dans l’organisation des temps de repos et d’en améliorer la planification.
4.1 – Les JRTT
Les JRTT doivent être pris au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas de départ en cours d’année, les jours de RTT restant à prendre devront être utilisés avant le départ. Les jours de RTT pris par anticipation pourront être régularisés avec des journées de congés payés.
4.2 : Prise obligatoire des JRTT
Les demandes de JRTT devront être formulées au moins 10 jours à l’avance et seront soumises à l’approbation de l’employeur.
La totalité des JRTT devront avoir été pris au 31 décembre de chaque année. A défaut, le solde de JRTT sera perdu.
L’employeur se réserve le droit d’imposer un ou plusieurs JRTT en cas de jours fériés impliquant des ponts sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
ARTICLE 5 - Journée de solidarité
Pour répondre à l’obligation de définir la journée de solidarité dans l’entreprise, cette dernière est fixée au lundi de pentecôte pour l’ensemble des collaborateurs.
L’employeur se réserve le droit d’imposer un JRTT sur cette journée, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours. ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord s'applique à compter du 01 janvier 2025 et pour une durée indéterminée. ARTICLE 7 - Portée de l'accord Le présent accord vient suppléer l’absence de dispositions prévue par la convention collective de l’Immobilier (IDCC 1527 – Brochure JO 3090) dont relève la société ELYGESTION SAS, en matière d’acquisition des jours de récupération du temps de travail. ARTICLE 8 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société ELYGESTION SAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative du CSE de la Société ELYGESTION SAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ELYGESTION SAS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la Société ELYGESTION SAS ou du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord et le procès-verbal de consultation du CSE seront déposés par le représentant légal de la Société ELYGESTION SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La fiche d’émargement des membres du CSE validant l’accord