Accord d'entreprise EM SECURITE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MAJORATION SALARIALE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES, AU PLAFOND DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE 12 SEMAINES CONSECUTIVES

Application de l'accord
Début : 03/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société EM SECURITE

Le 14/01/2025


ACCORD COLLECTIF relatif a la majoration salariale des heures supplementaires et COMPLEMENTAIRES, AU PLAFOND DES HEURES COMPLEMENTAIRES et ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE 12 semaines consécutives

Entre

La société EM SECURITE, immatriculée sous le numéro SIRET 925 302 812 000 19, représentée par XXXXX et par XXXXX, agissant en qualité de gérantes associées d’une part

et

Les salariés de la société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

La société EM SECURITE est spécialisée dans la sécurité privée, en particulier le gardiennage, les rondes de sécurisation, les interventions sur alarmes et la sécurité des évènements.
L’activité de notre société nécessite de mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période de 12 semaines consécutives et ce, afin de répondre à son bon fonctionnement, en lui permettant d’adapter l’horaire de travail des salariés aux variations de la charge de travail, afin d’être en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de rester compétitive sur le marché et, par voie de conséquence, de maintenir, voire de développer l’emploi.

Le principe de cet aménagement du temps de travail permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de 35 heures, ou au-delà de la durée contractuelle des salariés à temps partiel, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur la période de référence.
En outre, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la société a souhaité redéfinir le taux de majoration salariale applicable en matière d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, qu’ils soient ou non soumis à un aménagement du temps de travail sur une période de 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, la société a souhaité définir les majorations et le plafond des heures complémentaires pouvant être effectuées par les salariés à temps partiel.
C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord, lequel a pour objectif de formaliser cette nouvelle organisation du travail, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, et de fixer la majoration salariale applicable aux heures supplémentaires et complémentaires.

Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au sein de l’entreprise EM SECURITE, travaillant à temps plein et à temps partiel, dans les secteurs suivants : sites clients, service administratif.
Sont exclus du présent accord, le cas échéant, les cadres dirigeants ainsi que les salariés soumis à des régimes de forfaits annuels en jours ou en heures.

Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail.
La période de décompte retenue est une période de 12 semaines consécutives qui se succèdent.
A titre indicatif, la première période débutera le 03/02/2025 et se terminera le 27/04/2025.
Les périodes qui suivront seront établies de manière continue, pour une durée indéterminée, jusqu’à la dénonciation ou la révision du présent accord.
La programmation indicative du temps de travail sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail, avant le début de chaque période de référence.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail pour les salariés à temps complet
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps complet compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de sorte que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures, soit un volume horaire de travail de 420 heures au titre de chaque période de décompte.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heures et 48 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail pour les salariés à temps partiel
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps partiel compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de sorte que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen hebdomadaire sur la période de décompte sera déterminé en fonction de la durée du travail contractuelle de chaque salarié concerné et sera au moins égal à 24 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle, notamment si le salarié demande expressément de travailler en deçà de ce volume horaire hebdomadaire pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Le volume horaire total sur la période de décompte sera déterminé au prorata temporis par rapport à la durée du travail contractuelle de chaque salarié à temps partiel.

Ainsi, par exemple, un salarié dont la durée du travail contractuelle est de 24 heures par semaine réalisera, sur la période de décompte :
420 heures x 24 / 35 = 288 heures
ou 12 semaines x 24 heures = 288 heures.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 34.5 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, par affichage.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, sont informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.
Conformément à l’article L.3123-24 du Code du travail, en cas de réduction du délai de prévenance en dessous de 7 jours ouvrés, le salarié à temps partiel bénéficiera des contreparties suivantes : une journée de repos supplémentaire dans les 7 jours suivants la journée de travail ajoutée.

Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée :
  • Pour les salariés à temps complet : sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles ;
  • Pour les salariés à temps partiel : sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires.
Lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle :
  • Pour les salariés à temps complet : les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail ;


  • Pour les salariés à temps partiel : les heures non effectuées au-dessous de la durée contractuelle.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen défini aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord, sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte pour les salariés à temps complet
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions définie à l’article 7 ci-après.
Rémunération en fin de période de décompte pour les salariés à temps partiel
Conformément à la règlementation en vigueur, il est précisé que la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet :
  • de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail (soit 35 heures hebdomadaire) ;
  • d’excéder le plafond d’heures complémentaires visé à l’article 8 du présent accord (à savoir le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période de décompte visée à l’article 2 du présent accord).

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations prévues à l’article 9 du présent accord.

Informations annexées au bulletin de paie
Conformément à la règlementation en vigueur, il est précisé que le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du CSE (Comité Social et Economique), interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de CSE, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur peut demander l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Majoration de salaire des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, pour les salariés à temps complet, la majoration salariale des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail (soit 35 heures hebdomadaires) est la suivante :

  • majoration au taux de 10% de la 36ème à la 43ème heure supplémentaire ;
  • majoration au taux de 25% à partir de la 44ème heure supplémentaire.

Cette majoration salariale applicable en matière d’heures supplémentaires vaut pour tous les salariés à temps complet, qu’ils soient ou non soumis à l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 semaines consécutives prévu par le présent accord.

Plafond d’heures complémentaires
Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, pour les salariés à temps partiel, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat du salarié et calculée, le cas échéant, sur la période de décompte visée à l’article 2 du présent accord.

Majoration des heures complémentaires
Conformément à l’article L.3123-21 du Code du travail, la majoration salariale des heures complémentaires appliquée aux salariés à temps partiel est la suivante :

  • une majoration au taux de 10%.

Cette majoration salariale applicable en matière d’heures complémentaire vaut pour tous les salariés à temps partiel, qu’ils soient ou non soumis à l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 semaines consécutives prévu par le présent accord.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 03 février 2025.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans le respect de la règlementation en vigueur.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par les articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera également communiqué aux salariés de la société par voie d’affichage dans les locaux.



Fait à Châtellerault
Le 14/01/2025



Pour la société EM SECURITE
M XXXX
Gérante associée

Mise à jour : 2025-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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