RELATIF À L'OCTROI D'UN JOUR DE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE AUX SALARIÉS AYANT 3 ANS D'ANCIENNETÉ AU 1ER JANVIER 2024
ENTRE : L’UES représentée par Monsieur X agissant en qualité de représentant, ci-après dénommée "l'Employeur", ET Les salariés de l’UES remplissant les critères d'ancienneté définis ci-dessous, ci-après dénommés "les Salariés". IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Préambule : Les associés reconnaissent l'importance de la fidélité et de la contribution des salariés à la croissance et au succès de l'entreprise. Dans cet esprit, il est décidé d'octroyer un jour de congé supplémentaire par an aux salariés ayant atteint 3 ans d'ancienneté au sein des différentes entités de l’UES au 1er janvier 2024. Article 1 : Conditions d'éligibilité : Les salariés éligibles à l'octroi du jour de congé supplémentaire doivent avoir une ancienneté minimale de 3 ans au 1er janvier 2024. Article 2 : Octroi du jour de congé supplémentaire : Les salariés éligibles se verront accorder un jour de congé supplémentaire à compter de l'année 2024 et ce chaque 1er janvier. Exemple 1 : Tous les salariés ayant 3 ans d’ancienneté au 1er janvier 2024 se verront octroyer un jour de CP supplémentaire puis chaque année suivante au 1er janvier. Exemple 2 : Un salarié présent sur l’ensemble de l’année 2024 et ayant 3 ans d’ancienneté au cours de l’année se verra octroyer 1 jour de CP au 1er janvier 2025 puis chaque année suivante. Article 3 : Modalités d'utilisation du jour de congé supplémentaire : Le jour de congé supplémentaire peut être pris à la convenance du Salarié, sous réserve de l'accord préalable de sa hiérarchie et dans le respect des dispositions légales en vigueur. Ce jour de congé supplémentaire sera à prendre au cours de l’année civile de son attribution, un compteur Eurecia sera alimenté dans ce sens.
Article 4 : Entrée en vigueur : Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 .Il reste en vigueur jusqu'à nouvel accord des parties ou jusqu'à sa modification conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 5 : Dispositions Finales : 5.1 Le présent accord est conclu pour l'intérêt mutuel de l'UES et des salariés. Il ne peut être modifié que par un accord écrit des deux parties. 5.2 Tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera soumis à la juridiction compétente. Fait à PARIS le 7 Novembre 2023 Pour l'UES : Monsieur X
Pour le Comité sociale et économique: Madame A Madame B Monsieur A Monsieur B