Accord d'entreprise EMAVER MIROITERIE MARTIN

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 11/03/2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société EMAVER MIROITERIE MARTIN

Le 01/07/2020


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 11/03/2019



Entre d'une part :
  • EMAVER MIROITERIE MARTIN sis 239 avenue de Draguignan 83130 LA GARDE, représentée par Madame en sa qualité de Président,
et d'autre part :
  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • Préambule


Suite aux demandes formulées par certains collaborateurs dans l’atelier, le présent avenant est conclu afin d’améliorer les modalités d’aménagement et d’organisation du travail.

L’objectif de la mise en place de cet avenant est de trouver une organisation optimale du temps de travail et de l’adapter aux besoins de l’activité, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, et permettant aussi :
  • de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société ;
  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;
  • d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
  • d’améliorer l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de conditions de travail.
  • de commencer à travailler plus tôt pour terminer plus tôt pour ceux qui sont du matin et de travailler « au frais » l’été

Le présent accord a été conclu sur la base des dispositions de article L2232-23-1 issue de la loi n°2018 -217 du 29 mars 2018.
La société est dépourvue de délégué syndical, il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise, et en l’absence de membre du CSE mandaté, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE non mandaté représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les membres titulaires du CSE ont été informés le 29 juin 2020 que la société avait l’intention, suite aux demandes de certains collaborateurs, d’engager des négociations pour pouvoir démarrer le travail à 5 heures du matin.

La négociation du présent avenant s’est déroulée en toute transparence et conformément à l’article L2232-29 du code du travail à savoir :
  • 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
  • 3° Concertation avec les salariés ;
  • 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet de permettre aux salariés de décaler leurs horaires de travail en vue de débuter leur journée de travail à 5 heures au lieu de 6 heures et de la terminer plus tôt.

Il est expressément convenu entre les parties que l’heure de travail qui sera effectuée entre 5 heures et 6 heures ne donnera lieu à aucune contrepartie que ce soit en repos ou en salaire.

En effet, il ne s’agit ici que de répondre favorablement à la demande des salariés visant, en période estivale, à pouvoir commencer une heure plus tôt le matin compte tenu de la chaleur.

Pour autant, les parties conviennent expressément que cet aménagement de la durée du travail ne peut, en aucun cas, être accompagné d’une charge de quelque nature que ce soit pour l’entreprise, dont la situation économique a été considérablement affectée par l’épidémie de COVD 19.

L’absence de contrepartie constitue une condition essentielle à la mise en œuvre de l’aménagement de la durée du travail formalisé par le présent accord.


Article 2 – Champ d’application


Cet avenant s’appliquera à l’ensemble du personnel travaillant dans l’atelier, engagé en contrat à durée déterminée et indéterminée.


Article 3 – Heures travaillées

Il est convenu entre les parties signataires que les heures de nuit ainsi travaillées ne sont pas comptées comme des heures de nuit et ne sont donc pas majorées.


Article 5 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour autant, il ne sera applicable qu’au cours d’une période délimitée dans l’année.
Ainsi, pour 2020, le présent accord ne s’appliquera qu’au cours de la période comprise entre le 1er Juillet et le 30 Septembre.
A partir de 2021, et pour les années suivantes, il ne s’appliquera qu’au cours de la période comprise entre le 1er Mai et le 30 Septembre.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Article 7 – Publicité, dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence, à savoir :
  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon ;
  • Un exemplaire figurera sur le tableau d’affichage.


Fait à La Garde, le 01/07/2020 en 3 exemplaires

Pour la société EMAVER MIROITERIE MARTIN

, PDG





Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Monsieur

01/07/2020

Monsieur

















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